Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 460
N° RG 20/02961
N° Portalis DBV5-V-B7E-GETB
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [I] [G], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [D] [N]
née 27 février 1959 - [Localité 4] (93)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maéva BITEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 septembre 2017, Monsieur [O] [R], employeur de Madame [D] [N], employée familiale en contrat CESU a déclaré - auprès de la CPAM de la Charente-Maritime - l'accident de travail dont celle- ci avait été victime le même jour.
L'organisme social a été destinataire du certificat médical initial, établi le 15 septembre 2017, par le médecin traitant de la salariée, faisant état d'une 'lombalgie commune'.
Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire a pris en charge la nouvelle lésion que la salariée lui avait déclarée en lui transmettant un nouveau certificat médical établi le 15 octobre 2017, mentionnant 'dorsalgie aiguë en mobilisant un patient- double tassement vertébral'.
Le 23 septembre 2019, elle a informé celle-ci que la date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 16 septembre 2019 avec des séquelles indemnisables.
Le 31 octobre 2019, elle lui a notifié un taux d'IPP est fixée à 9 % avec attribution d'une indemnité forfaitaire fixée à un montant de 4 176,10 €.
Madame [N] a contesté cette décision de la façon suivante :
- par courrier du 2 décembre 2019 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle le 12 février 2020 a confirmé le taux d'IPP,
- par courrier du 10 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle lequel par jugement du 18 novembre 2020 a :
° fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [N] à la consolidation le 16 septembre 2019 de son accident du travail du 15 septembre 2017,
° condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de Charente-Maritime aux dépens de l'instance,
° dit que les frais de consultation médicale sont supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier du 10 décembre 2020, la CPAM de Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 14 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle applicable à Madame [D] [N] au titre d'indemnisation des séquelles en rapport avec l'accident du travail dont elle a été victime le 15 septembre 2017.
Par conclusions en date du 11 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° fixé à 15 % sont taux d'incapacité permanente partielle à la consolidation le 16 septembre 2019 de son accident du travail du 15 septembre 2017,
° condamné la caisse primaire aux dépens de l'instance,
° dit que les frais de consultation médicale sont supportés par la caisse d'assurance-maladie,
- statuant à nouveau,
° statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale,
° condamner la caisse primaire aux dépenses de la procédure d'appel,
° condamner la caisse primaire au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel.
SUR QUOI,
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) ou des séquelles imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle non encore consolidés, (Cass.soc. 10 juillet 1997, n°96 -10.216),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
***
Au cas particulier, le taux d'IPP de Madame [N] doit être apprécié sur le fondement du paragraphe 3.2 de l'annexe I du guide barême indicatif d'invalidité (accidents du travail) applicable en l'espèce qui prévoit :
'3.2 Rachis dorso-lombaire.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente.
Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes....'
***
En l'espèce, la CPAM des Deux-Sèvres fait valoir :
- que le rapport rédigé par le Docteur [P], médecin expert désigné par le pôle social de [Localité 3] comporte d'importantes imprécisions et contradictions qui ne permettent pas de justifier le taux d'IPP de 15 % attribué par la juridiction,
- que ce fait, son médecin-conseil a établi un argumentaire détaillant les insuffisances dudit rapport en reprenant les différents examens ayant fondé sa décision d'attribution d'un taux d'IPP à 9 %,
- que seule une expertise - compte tenu de la nature exclusivement médicale du litige - permettra de trancher le point de savoir s'il existe ou non un état antérieur qui devrait être pris en considération lors de l'indemnisation des séquelles.
En réponse, la salariée fait valoir que les huit examens médicaux qu'elle a réalisés consécutivement à son accident ont mis en évidence que les vertèbres T12 et L1 avaient été touchées par l'accident de travail et non par l'ostéoporose qui n'évoluait pas pour son propre compte contrairement à ce que soutenait le médecin conseil à la différence des séquelles de la fracture qui continuaient d'évoluer.
Elle en conclut que l'ostéoporose ne doit en rien influer sur son taux d'incapacité puisque cette pathologie est désormais guérie et que toutes les pièces médicales versées au dossier sont suffisamment précises et nombreuses pour retenir un taux de 15 %.
***
Cela étant, les éléments médicaux du dossier sont les suivants :
- sept comptes- rendus de radiographies et de scanners réalisés en octobre 2017, octobre 2018 et janvier 2020, établissant l'évolution du tassement des vertèbres L1 et T12 à la suite de l'accident du travail,
- les comptes-rendus d'ostéodensitométrie des 24 octobre 2017 et 10 février 2020 mentionnant de l'ostéoporose en L2 et L3 et retraçant son évolution,
- trois certificats médicaux de février 2019 et février 2020,
- l'avis du médecin conseil, au 16 septembre 2019, qui constate la persistance de séquelles indemnisables donnant lieu à l'attribution d'un taux de 9 % pour les raisons suivantes : 'séquelles indemnisables d'une fracture, tassement vertébral de L1 à T12 sur ostéoporose sévère continuant à évoluer pour son propre compte et consistant principalement en douleurs et limitations fonctionnelles'
- la confirmation du taux d'IPP de 9 % par la commission médicale de recours amiable,
- le rapport de consultation médicale du Docteur [P] dressé le 21 octobre 2020 qui indique : 'Madame [D] [N] a présenté deux fractures vertébrales sur tableau d'ostéoporose sévère qui a évolué favorablement au point qu'elle ne présente plus aucun signe. Il persiste des douleurs lombaires. Il n'y a pas d'atteinte neurologique. La flexion est limitée, main au sol 10 cm, le relèvement est difficile et douloureux. Elle effectue seule les tâches ménagères avec quelques difficultés. L'état antérieur d'ostéoporose sévère n'est pas confirmé par les éléments médicaux. L'ostéoporose a pu aggraver la lésion. La fracture n'a pas aggravé l'ostéoporose qui s'est nettement améliorée. Il n'y a pas d'évolution prévisible. Je suis d'avis que le taux d'incapacité permanente partielle du fait de l'accident du travail du 15 septembre 2017 est de 15 %.'
- l'argumentaire établi par le Docteur [S], médecin-conseil auprès de la CPAM :
° qui critique d'abord les travaux du Docteur [P] : 'dans son argumentaire destiné au tribunal le Docteur [P] explique tout d'abord que 'Madame [D] [N] a présenté deux fractures vertébrales sur tableau d'ostéoporose sévère qui a évolué favorablement'. Trois lignes plus loin il dit que 'L'état antérieur d'ostéoporose sévère évoqué n'est pas confirmé par les éléments médicaux.' Cela contredit sa première phrase. Ensuite il dit que 'l'ostéoporose a pu aggraver la lésion' puis il dit que 'la fracture n'a pas aggravé l'ostéoporose' et il reprécise qu' 'elle s'est nettement améliorée' (l'ostéoporose). De plus il ne donne aucune référence objective hormis la distance mains/sol étayant sa décision d'attribuer un taux d'IPP à 15 %',
° qui reprend ensuite les différents examens ayant fondé sa décision d'attribution d'un taux d'IPP à 9 %,
- le compte-rendu d'ostéodensitométrie du 10 février 2020 mentionnant une densité osseuse centrale ostéopénique et une densité osseuse périphérique normale avec dans la lettre d'accompagnement la mention qu'une ostéopénie lombaire est présente en L1.
Il en résulte, en liminaire :
- d'une part qu'en application des principes sus rappelés, le compte-rendu médical du 10 février 2020 et les pièces médicales décrivant l'état de santé de la salariée postérieurement à la consolidation de son état de santé doivent être écartés des débats,
- d'autre part que toutes les pièces médicales produites indiquent que l'ostéoporose concernait les vertèbres L2 et L3 et non L1 ou T12 ; le
Docteur [J] l'indiquant même très clairement dans son argumentaire dans le paragraphe relatif aux documents étudiés en notant : 'ostéodensitométrie du 24/10/2017 : ostéoporose en L2 et L3.'
Ce point ne peut donc pas être contesté et ne peut pas justifier l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.
Sur le fond du dossier, si le rapport rédigé par le docteur [P] n'établit pas explicitement que celui-ci a évalué l'état de Madame [N] au vu du paragraphe 3.2 de l'annexe I pré-cité, il n'en demeure pas moins que l'argumentaire du docteur [S] détaille :
- distance mains/sol à 40 cm avec Schöber à 15+3, 5 cm,
- flexion latérale de 30° à droite et à gauche mais cassures au niveau de la charnière dorso lombaire avec rachis sous-jacent raide et courbure du rachis sus-jacent harmonieuse,
- rotation à 35° des deux côtés,
sans que Madame [N] ne rapporte ni même n'allègue d'éléments sérieux contraires.
Aussi, il en résulte ' au vu des dispositions sus-rappelées, du paragraphe 3.2 de l'annexe 1 et de l'état de santé de Madame [N] au jour de sa consolidation, tel que décrit par toutes les pièces médicales versées ' que le taux d'IPP de la salariée peut être fixé à 12 % sans qu'il y ait lieu pour ce faire d'ordonner une expertise médicale dans la mesure où les pièces produites sont suffisamment nombreuses et explicites.
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Les dépens seront à la charge de la CPAM de la Charente-Maritime.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle le 18 novembre 2020 sauf en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [N] à la consolidation le 16 septembre 2019 de son accident du travail du 15 septembre 2017,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [D] [N] à la consolidation le 16 septembre 2019 de son accident du travail du 15 septembre 2017,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande d'expertise médicale,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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