Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04410 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD6B
Ordonnance de référé n° 2023/33 rendue le 12 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL Terroirs prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de [Localité 10], avocat constitué
INTIMÉES
SAS Anvoce prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Charlotte Dehay, avocats au barreau d'Arras
SAS Quadrare agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Christian Delevacque, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Sophie Sesboüe, avocats au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 21 février 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, délibéré avancé, initialement prévu au 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La société Terroirs, représentée par Mme [D] [C], exploite le restaurant [9], sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Au début de l'année 2020, la société Terroirs a sollicité les services de la société Quadraré, en qualité de maître d''uvre, pour la réalisation de travaux au sein dudit restaurant. A ainsi été lancé un appel d'offres, pour la mise en place d'un système d'extraction d'air dans la cuisine du restaurant.
La société Anvoce a été retenue pour fournir le matériel et procéder à l'installation. Le choix s'est porté sur la mise en place d'un système sans conduit extérieur. Les travaux d'installation du système ont été réalisés de mars à septembre 2020, pour un montant total de 21 065,34 euros TTC, somme dont la société Terroirs s'est acquittée.
Après la mise en service, la société Quadraré a fait part à la société Anvoce de dysfonctionnements et s'est plainte du caractère inadapté du dispositif mis en place.
La société Anvoce a été vainement mise en demeure de remplacer à ses frais le matériel d'évacuation défectueux et inadapté par un matériel adéquat ou à en restituer le prix d'achat, ainsi que d'indemniser la société Terroirs de ses préjudices.
Par acte extrajudiciaire du 13 avril 2023, la société Terroirs a attrait la société Anvoce ainsi que la société Quadraré devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras, pour voir ordonner une expertise judiciaire avant tout procès, et obtenir du fournisseur installateur le versement de provisions à valoir sur les préjudices subis, outre une provision ad litem.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2023, le président du tribunal de commerce d'Arras a :
- débouté la SARL Terroirs de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Quadraré de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la SARL Terroirs ne dispose pas d'un motif légitime aux fins de solliciter une expertise judiciaire,
- dit qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision à la SARL Terroirs,
- dit qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ad litem au bénéfice de la SARL Terroirs,
- condamné la SARL Terroirs à payer à la SAS Quadraré la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SASU Anvoce du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL Terroirs aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais et débours de greffe.
Par déclaration du 3 octobre 2023, la SARL Terroirs a interjeté appel de cette ordonnance, critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Terroirs demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- dire recevable ses demandes,
- ordonner une expertise et désigner tel expert judiciaire avec pour mission de se rendre au restaurant [9] situé au [Adresse 3] à [Localité 10], entendre les Parties, recueillir leurs dires et explications et tous sachants, se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et en général toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, et entendre tout sachant, examiner et décrire l'installation mise place la société Anvoce au sein du restaurant [9], décrire les désordres et les non-conformités eu égard notamment à la réglementation technique applicable à ce type d'établissement, rechercher l'origine des désordres en indiquant s'ils proviennent du caractère inadapté du dispositif mis en place par la société Anvoce, d'une faute de conception, d'une exécution défectueuse, d'un défaut d'entretien, d'utilisation ou de tout autre cause, rechercher si l'installation mise place la société Anvoce est conforme et adaptée aux besoins du restaurant, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, chiffrer et analyser les préjudices subis, tant matériels qu'immatériels, fournir de façon générale, toutes informations de nature technique ou de fait pouvant être utiles le cas échéant à la juridiction qui serait saisie sur le fond du litige, en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile, de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, d'apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction, rappeler que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile,
- condamner la société Anvoce à lui verser à titre de provision la somme de 60 000 euros au titre des préjudices subis,
- condamner la société Anvoce à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Anvoce à lui verser à titre de provision la somme de 21 313,57 euros afin de prévenir le dommage imminent et également de faire cesser de manière provisoire le trouble manifestement illicite que la société Terroirs subit,
En tout état de cause,
- condamner la société Anvoce au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Anvoce demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté la société Terroirs de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre incident,
- condamner la SARL Terroirs à verser à la société Anvoce la somme provisionnelle de 591,48 euros,
- condamner la société Terroirs à régler à la société Anvoce la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Terroirs aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Quadraré demande à la cour de :
- sur les demandes de provisions,
- constater qu'aucune demande de provision n'est formulée à son encontre et qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de provisions de la SARL Terroirs,
- sur la demande d'expertise judiciaire,
- à titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL Terroirs de sa demande d'expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et statuant de nouveau,
- constater qu'elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise,
- constater qu'elle s'associe à la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Anvoce,
- mettre à la charge de la société Terroirs l'avance des frais d'expertise judiciaire,
- en tout état de cause, sur les frais et dépens,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Terroirs aux dépens et frais de frais de greffe,
- y ajoutant
- condamner la SARL Terroirs aux dépens de la présente procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
MOTIVATION
Il est établi que la société Terroirs, après avoir sollicité la société Quadraré pour réaliser une étude d'aménagement de la cuisine du restaurant, établir les plans d'exécution de chaque corps d'état à l'exception du cheminement du conduit de la hotte d'extraction, et pour assister le maître d'ouvrage dans la partie maîtrise d'oeuvre, a traité avec la société Anvoce, exerçant sous l'enseigne Hotte Direct.pro, retenue dans le cadre de l'appel d'offres pour le lot extraction. C'est ainsi qu'est intervenue la commande de la fourniture et de la pose d'une hotte sans conduit extérieur, selon facture définitive du 26 avril 2020.
Le descriptif du lot extraction établi par la société Quadraré aux termes de sa mission de maîtrise d'oeuvre, ces travaux comme étant la fourniture et la pose d'un caisson filtre « Filtrachoc » avec hotte et éclairage intégré, d'un caisson de traitement d'air avec filtration et d'une installation pour la ventilation des locaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mars 2022, la société Quadraré, pour le compte du maître d'ouvrage, a mis en demeure la société Anvoce de mettre en conformité le système d'extraction, reprochant à celui-ci une accumulation anormale de condensation lors de l'utilisation du four mixte, des reflux de chaleur et la mauvaise filtration des odeurs, tous dysfonctionnements entraînant la dégradation des peintures de l'établissement, des moisissures sur le mobilier en bois, des risques de chute dans l'escalier rendu glissant, ainsi qu'un inconfort de la clientèle par suite de la température et de l'hygrométrie élevées.
A cette lettre, le fournisseur installateur a répondu par la mise en cause du défaut d'acceptation d'un contrat de maintenance et par les exigences méconnues de celle-ci, en particulier le défaut de remplacement des filtres anti-odeurs.
La société Quadraré a considéré, par lettre du 19 mai 2022 adressée à la société Anvoce, que le système d'extraction n'était pas adapté au matériel de cuisson, en particulier le four à vapeur, et a dénié toute incidence du prétendu défaut de remplacement des filtres anti-odeurs.
Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2022, la société Terroirs a mis en demeure la société Anvoce de remplacer le matériel inadapté et de l'indemniser des préjudices subis ou, à défaut, de reprendre le matériel, d'en restituer le prix et de l'indemniser des préjudices subis.
Le 20 octobre 2022, la société Terroirs a fait dresser un constat par commissaire de justice, qui fait état de condensation importante sur les menuiseries du rez-de-chaussée et de l'étage, de la présence de perles de condensation sur l'ensemble de la structure du bâtiment et de coulées d'eau, avec des dégradations importantes qui en résultent, de préjudices esthétique, économique et de risques sanitaires.
La société Anvoce affirme ne pas être responsable du choix consistant à avoir écarté l'installation d'une extraction par gaine rigide extérieure pour retenir un système avec recyclage intérieur correspondant à l'existant.
Elle affirme que le défaut d'entretien de l'installation et les mauvaises manipulations du four à vapeur sont à l'origine des difficultés rencontrées. Elle dénie toute reconnaissance de responsabilité.
Elle affirme que le matériel qu'elle a posé a été désinstallé, rendant la mesure d'expertise inutile.
La société Quadraré indique qu'elle n'est nullement à l'origine de la conception du système d'extraction et elle affirme que le marché a été conclu directement entre la société Anvoce et la société Terroirs pour ce qui concerne la fourniture et la pose du matériel.
Le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article 145 du code de procédure civile, qui dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé », a rejeté la demande d'expertise, aux motifs qu'il a constaté une mauvaise utilisation du matériel malgré les formations dispensées auprès du personnel, que le restaurant n'a jamais réalisé correctement l'entretien du matériel, que la société Terroirs n'avait jamais donné suite à une proposition de maintenance, qu'il n'était pas démontré de défaut de délivrance conforme ni de défaut de conseil de la société Anvoce, que le système de hotte litigieux avait été remplacé par un autre système d'extraction par une autre entreprise, et enfin que, du tout, il résulte l'existence de contestations sérieuses.
Toutefois, il sera rappelé que les contestations sérieuses que le défendeur pourrait opposer au demandeur dans le cadre d'un litige futur potentiel ne peuvent fonder le rejet de la mesure d'instruction, dès lors que l'article 145 du code de procédure civile exige seulement un motif légitime, et dès lors que l'existence de contestations sérieuses n'exclut pas l'existence d'un motif légitime.
En outre, ce motif légitime n'exige pas non plus que le demandeur à la mesure fasse la preuve du droit qu'il invoque vouloir faire respecter au moyen de la mesure d'instruction. Le premier juge a, par conséquent, également invoqué un moyen inopérant en retenant que le défaut de délivrance conforme et le défaut de conseil n'étaient pas démontrés.
Semblablement, les considérations énoncées dans ces motifs et tenant à la mauvaise utilisation du matériel et au défaut d'entretien affirmé, tous éléments imputés au demandeur à la mesure, ne caractérisent nullement l'absence de motif légitime à voir ordonner l'expertise.
Et encore, le fait que le matériel ait été démonté ne suffit pas à caractériser l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée.
Au contraire, il résulte des éléments ci-avant exposés qu'un litige potentiel entre les parties, aussi bien à l'égard du fournisseur installateur que du maître d''uvre, est bien caractérisé et qu'il existe, par conséquent, un motif légitime à ordonner l'expertise.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise.
Concernant la demande de provision, le premier juge sera au contraire confirmé en ce qu'il a dit que les obligations invoquées par la SARL Terroirs n'étaient pas non sérieusement contestables.
En effet, le juge des référés ne peut en l'état écarter comme non sérieuses les contestations du manquement de la société Anvoce, puisqu'il n'est pas établi avec l'évidence suffisante devant le juge des référés que seule une évacuation extérieure était acceptable, et dès lors qu'il n'est pas exclu en l'état qu'un défaut d'entretien de l'installation et de mauvaises manipulations du four à vapeur aient pu être à l'origine des désordres décrits par le commissaire de justices.
Nul dommage imminent ni trouble manifestement illicite imputable au fournisseur installateur n'est caractérisé en l'espèce.
Si la société Anvoce demande également une indemnité provisionnelle au titre d'un paiement de facture de fournitures d'entretien, les contestations opposées par la SARL Terroirs sont suffisamment sérieuses pour conduire à rejeter une telle demande.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision formées par les parties.
Cependant, l'ordonnance sera confirmée encore en ce qu'il a mis les dépens à la charge du demandeur à la mesure.
Les dépens d'appel seront également mis à la charge de celui-ci..
En équité, nulle partie ne versera d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas ordonné d'expertise judiciaire, en ce qu'elle a débouté la société Quadraré de ses demandes, et en ce qu'elle a condamné la société Terroirs à payer 1 000 euros à la société Quadraré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Ordonne une expertise,
Désigne
M. [P] [O], expert
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01].
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
. se rendre au restaurant [9] situé au [Adresse 3] à [Localité 10], entendre les Parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et en général toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, et entendre tout sachant,
. examiner et décrire l'installation mise place la société Anvoce au sein du restaurant [9],
. donner son avis sur les désordres et les non-conformités invoqués dans l'assignation du 13 avril 2023 et dans les conclusions devant la cour susvisées, eu égard notamment à la réglementation technique applicable à ce type d'établissement, rechercher l'origine des désordres en indiquant s'ils proviennent du caractère inadapté du dispositif mis en place par la société Anvoce, d'une faute de conception, d'une exécution défectueuse, d'un défaut d'entretien, d'utilisation ou de tout autre cause, rechercher si l'installation mise place la société Anvoce est conforme et adaptée aux besoins de la société Terroirs,
. décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
. chiffrer et analyser les préjudices subis par la société Terroirs, tant matériels qu'immatériels,
. fournir de façon générale, toutes informations de nature technique ou de fait pouvant être utiles le cas échéant à la juridiction qui serait saisie sur le fond du litige, répondre aux dires des parties, se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, d'entendre tout sachant qu'il estimera utile, en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile, de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Rappelle qu'il n'appartient pas à l'expert de concilier les parties ;
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal de commerce d'Arras , à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal de commerce d'Arras son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la société Terroirs qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du greffe du tribunal de commerce d'Arras, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle de l'expertise en cas de motif légitime,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Donne acte à la société Qadraré de ses protestations et réserves à la demande d'expertise formée à son encontre ;
Dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes de provisions présentées par la société Terroir et par la société Anvoce ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terroirs aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles