Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00949
N° Portalis 352J-W-B7H-CXRIK
N° PARQUET : 23/339
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] - ALGERIE
représenté par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1785
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 20 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00949
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [L] constituées par l'assignation délivrée le 22 décembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 17 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [L], se disant né le 1er octobre 1972 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [K] [L], né le 13 février 1935 à [Localité 4] (Algérie), a été réintégré dans la nationalité française au vu de sa filiation paternelle.
Sur les demandes de M. [Y] [L]
L'ensemble des demandes de M. [Y] [L] tendant à voir «juger que... », hormis celle tendant à voir « juger qu'il est français », constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il résulte des écritures du demandeur que son père revendiqué, [K] [L], a acquis cette nationalite suivant décret de réintégration. Le demandeur ne produit pas ledit décret. L'acte de naissance d'[K] [L] mentionne toutefois que l'intéressé est français par décret de réintégration du 1er octobre 2004 (pièce n°4 du demandeur).
Aux termes de l’article 22 du code civil, la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition. Il s'ensuit que le décret de réintégration dans la nationalité française n'a d'effet qu'au jour où il a été pris, en l'espèce le 1er octobre 2004 pour [K] [L].
Il apparaît ainsi qu'[K] [L] n'était pas de nationalité française lors de la naissance du demandeur. Dès lors, l'action de celui-ci ne relève pas des dispositions de l'article 18 du code civil.
Il s'évince des écritures du demandeur qu'il revendique la nationalité française par l'effet collectif attaché audit décret de réintégration.
Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date dudit décret, les effets en sont régis par les dispositions de l'article 22-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel "l’enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions de cet article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration."
Dès lors, il appartient à M. [Y] [L], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de ce que les conditions pour bénéficier de l'effet collectif du décret de réintégration dans la nationalité française de son père, posées par l'article 21-2 du code civil, sont remplies.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, au regard de sa date de naissance revendiquée, le demandeur était majeur à la date dudit décret. Il ne peut donc se prévaloir d'un quelconque effet collectif attaché à la réintégration de son père revendiqué dans la nationalité française.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Y] [L] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par l'effet collectif attaché au décret de réintégration de son père. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [L], né le 1er octobre 1972 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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