Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06205
APPELANTE
Madame [V] [F] épouse [T]
Née le 23 Juin 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697, avocat postulant et par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. DELICES DE L'ETOILE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 329 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] épouse [T], née le 23 juin 1993, été embauchée par la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 5] le 1er septembre 2017 en qualité de responsable de magasin a donné sa démission selon le motif suivant :" cette démission est motivée par le fait que mon conjoint change de domicile afin d'exercer un nouvel emploi et je me trouve dans l'obligation de le suivre".
Par courrier du 23 mars 2019, madame [T] formule une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture s'estimant victime de harcèlement de la part d'une salariée ayant la qualification de vendeuse (madame [X]) et qu'elle produise les effets d'un licenciement abusif.
Le 10 juillet 2019, madame [T] a saisi à cette fin et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 25 février 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour de :
Condamner la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes et anatocisme :
titre
montant en euros
indemnité légale de licenciement
1 637,23
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 272,38
rappel d'heures supplémentaires 2017 à 2019
congés payés
20 298,18
2 029,81
rappel de salaire au titre du maintien
congés payés
7 718,61
771,86
repos compensateurs 2017-2018
congés payés
3 067,87
278,89
indemnité pour travail dissimulé
24 817,14
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
10 000,00
absence de proposition sur la portabilité de la prévoyance
1 500,00
préjudice financier
149,28
Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte.
Condamner la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 5] à lui verser les sommes de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 5] demande à la cour de confirmer ce jugement, à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum, soit 1 mois de salaire en l'absence de justificatif d'un préjudice et en tout état de cause de limiter ce montant à la somme de 2364,32 euros et statuant de nouveau de condamner monsieur [T] aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Application en l'espèce
Madame [T] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées et affirme que ses bulletins de paie ne mentionnent aucune heure supplémentaire, même lors des fêtes, ce qui est curieux dans le monde de la boulangerie et que certaines heures supplémentaires étaient réglées par la direction à certains salariés en espèces.
Madame [T] fait valoir que l'employeur n'est pas en mesure de justifier des horaires accomplis par ses salariés et considère que les plannings versés aux débats par l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause, d'autant que ces derniers sont datés après la saisine du conseil de Prud'hommes. Enfin, la salariée indique que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer que les horaires fournis dans le cadre de la demande de paiement des heures supplémentaires sont inexacts.
Pour établir ces heures supplémentaires, Madame [T] produit un document recensant ses horaires faisant apparaître ses heures supplémentaires, des sms faisant état d'un règlement global des heures supplémentaires sans qu'un comptage précis ne soit effectué.
Toutefois comme l'on fait observer les premiers juges cette seule pièce ne permet pas d'établir la preuve de l'amplitude horaire effectivement réalisée par madame [T] et l'examen des tickets de caisse produits démontre, au contraire, que certains jours indiqués comme ayant été travaillés par les époux [T] ne l'étaient pas, soit que le magasin était purement et simplement fermé le jour dit, soit que les époux [T] étaient en week-end de repos.
En outre contrairement aux affirmations du salarié, les bulletins de paie de madame [T] produits contiennent chaque mois des heures supplémentaires. Enfin, la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 5] verse les attestations de madame [J], madame [X] et madame [U] qui affirment que madame [T] effectuait ses heures en demi journée en alternance avec une autre salariée et surtout que les époux [T] partaient voir leur famille près de tours deux à trois week-ends par mois en demandant aux autres salarié de ne pas en parler aux dirigeants de la société.
Enfin, les salariés ayant attestés produisent également une feuille d'heures retraçant pour chacun d'heures les heures supplémentaires et les jours de fermeture de la boulangerie, ce qui établit qu'un système de remontée des heures effectuées était mis en place.
En conséquence, la décision de ce rejet des premiers est confirmée.
Il convient également de rejeter les demandes formées aux titres du repos compensateur et du travail dissimulé.
Sur le harcèlement
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l'espèce
Madame [T] prétend avoir été victime d'un harcèlement de la part de madame [X] qui était sa subordonnée et produit outre ses propres écrits deux attestations des époux [C], lesquels ont ouvert avec lui un restaurant le 15 avril 2019 à [Localité 4] (Finistère) sans circonstancier de manière précise ces faits, leurs répétions et les conséquences sur l'atteinte à droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La société Aux Délices de l'Etoile [Localité 5] de son côté produit de nombreuses attestations en sens contraire de sorte qu'aucun fait de harcèlement n'est constitué.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
Application en l'espèce
Madame [T] soutient que l'employeur a violé l'obligation de résultat de sécurité en ne respectant pas, à plusieurs reprises, la durée maximale du travail. De même, elle indique que l'employeur a violé cette obligation de sécurité dans son aspect prévention en ne diligentant pas une enquête interne afin de vérifier les faits de harcèlement malgré les différentes alertes et la connaissance du comportement de l'un de ses salariés qui a été à l'origine de nombreuses démissions ou abandon de poste. Selon le salarié, la société n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements et, pire, a récompenser par une promotion l'auteur des faits de harcèlement.
Il résulte de ce qui précède que la violation de l'obligation n'est pas établie.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé
Application en l'espèce
Madame [T] indique avoir sollicité plusieurs rendez-vous avec les gérants pour évoquer le harcèlement subi mais que l'employeur n'a rien fait pour remédier à la situation. Elle soutient à ce titre, que sa démission était équivoque. En outre, elle explique justifier d'un différend contemporain avec son employeur relatif au non-paiement de ses heures supplémentaires et de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, de sorte que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement abusif.
La cour observe comme les premiers juges que la salariée, dans sa lettre de démission, fait état d'un motif précis, clair et non équivoque afin de justifier de son choix de démissionner, à savoir sa volonté de suivre son conjoint, lui-même démissionnaire. Ses motivations justifiant la démission de la salariée sont dépourvues de toute ambiguïté et que sa rétractation de la démission de la salariée deux mois après est sans effet sur la qualification de la rupture de son contrat de travail.
En outre, il résulte des pièces de la procédure qu'en réalité les époux [T] ont démissionné pour ouvrir un restaurant le 15 avril 2019 à [Localité 4] (Finistère) ainsi les factures de matériels adressées à [Localité 4] et par les articles de la presse régionale (Le Télégramme et Ouest France) relatifs à l'ouverture de ce restaurant faisant état des époux [T] et [C].
En conséquence, la lettre de démission ne peut être requalifiée en lettre de prise d'acte.
Il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Sur la portabilité de la mutuelle et la prévoyance
Madame [T] soutient ne pas avoir été informée de sa possibilité de bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance alors que sa démission pour suivi de conjoint ouvrait droit au chômage. Elle indique avoir eu la désagréable surprise de payer les frais de son accouchement. Elle demande donc l'indemnisation du préjudice subi ainsi que le remboursement des frais déversés, ne disposant pas de mutuelle.
L'employeur ne conteste pas ce défaut d'information et contrairement à ce qu'il prétend, la salariée a nécessairement subi un préjudice en particulier lors de la naissance de son enfant de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le maintien du salaire
Madame [T] expose qu'ayant été en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2018, la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 5] ne lui a pas maintenu son salaire conformément à l'article 37 de la convention collective de la boulangerie alors qu'elle remplissait la condition d'ancienneté.
L'article 37 de cette convention collective prévoit que la garantie maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale. Cette garantie est instituée au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.
Or, madame [T] a été arrêtée à compter du mois de novembre 2018, alors qu'elle avait bien un an d'ancienneté. Toutefois, s'agissant d'un congé de maternité, l'application de cet article ne s'opère pas. Il convient en conséquence, de rejeter cette demande.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de proposition de la portabilité de la prévoyance ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Aux Délices de l'Etoile [Localité 5] à verser à madame [T] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de proposition de la portabilité de la prévoyance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [T] aux dépens.
Le greffier La présidente