Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06487 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 17/04359
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (Cameroun),
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [J] [C] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Cameroun),
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2021, monsieur [N] [T] et madame [J] [C] [P] son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 18 février 2021 rendu dans l'instance les opposant à la société CREDIT LOGEMENT, selon le dispositif suivant:
'Déclare la SA CREDIT LOGEMENT recevable en ses demandes ;
Rejette les exceptions soulevées par Monsieur [T] [N] et Madame [T] [J] née [C] [P] ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [T] [J] née [C] [P] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme totale de cent quatre vingt douze mille quatre cent quatre vingt tois euros quatre vingt centimes (192 483,80 euros) laquelle produira intérêts au taux légal :
à compter du 22 avril 2015, sur la somme de 1 965,69 euros,
à compter du 30 août 2016, sur la somme de 5 157,20 euros,
à compter du 12 avril 2017, pour le surplus,
et ce jusqu'à parfait réglement ;
Condamne Monsieur [T] [N] et Madame [T] [J] née [C] [P] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, ainsi qu'à verser une somme de 1 200 euros (1 200 euros) à la SA CREDIT LOGEMENT en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.'
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 20 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2021 les appelants
présentent à la cour leurs demandes ainsi formulées :
'Vu l'article 2308 du code civil,
Vu les articles 1346 (1251 ancien) et suivants, 2305 et 2306 du code civil,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation dans leurs dispositions en
vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt,
Il est demandé à la cour d'appel de bien vouloir :
Infirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Recevoir monsieur [N] [T] et madame [J] [T] née [C] [P] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés ;
Juger que les quittances subrogatives sont irrégulières en la forme et le fond et, dès lors,
dépourvues de valeur probante ;
Juger mal fondé le recours exercé par le CREDIT LOGEMENT sauf à justifier des actes sous seing privé en date des 13 novembre et 18 décembre 2013 par lesquels le CREDIT LOGEMENT se serait porté caution des prêts consentis à monsieur [T] [N] et madame [T] [J] née [C] [P] ;
Débouter le CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de monsieur [N] [T] et madame [J] [T] née [C] [P] ;
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à verser à monsieur [T] [N] et madame [T] [J] née [C] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l'instance.'
Les appelants n'ont fait parvenir à la cour aucun dossier de pièces, en dépit de la réclamation qui leur en a été faite par le greffe le 9 novembre 2022, à la veille de l'audience de plaidoirie.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2021 l'intimé, appelant incident
demande à la cour,
'Vu les articles 2288 et suivants du code civil
Vu l'article 2305 du code civil,
Vu l'article 2308 du code civil,
Vu les éléments versés aux débats,'
de bien vouloir :
'Déclarer monsieur [N] [T] et madame [J] [T] mal fondés en leur appel ;
Recevoir la société CREDIT LOGEMENT en son appel incident et l'y déclarer bien fondée;
En conséquence :
Débouter purement et simplement monsieur [N] [T] et madame [J] [T] née [C] [P] de l'ensemble de leurs demandes;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes en date du 18 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement monsieur [N] [T] et madame [J] [T] née [C] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement monsieur [N] [T] et madame [J] [T] née [C] [P] à supporter les entiers dépens de la présente instance.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable de prêt acceptée par les emprunteurs le 11 janvier 2014, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur et madame [T] agissant solidairement, deux prêts immobiliers, tous deux remboursables en 204 mensualités, l'un dénommé 'Solution Projet Immo' d'un montant de 129 264,60 euros, remboursable au taux d'intérêt de 3,25 % l'an, et le second dénommé 'Prêt à Taux Zéro Plus', d'un montant de 69 336,63 euros.
La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution personnelle en garantie du remboursement ce ces deux prêts.
Ayant exécuté son engagement de caution auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs de lui régler les sommes payées au créancier initial, à savoir,
- selon quittances subrogatives du 22 avril 2015, les sommes de 276,97 euros s'agissant du prêt à taux fixe et de 1 688,72 euros s'agissant du prêt à taux zéro,
- puis selon quittances subrogatives du 30 août 2016, les sommes de 2 624,12 euros s'agissant du prêt à taux fixe et de 2 533,08 euros s'agissant du prêt à taux zéro,
- et enfin, après déchéance du terme prononcée par la banque le 8 février 2017, selon quittances subrogatives du 12 avril 2017, les sommes de 126 958,93 euros s'agissant du prêt à taux fixe et de 61 469,31 euros s'agissant du prêt à taux zéro.
À défaut de règlement, les successives mises en demeure étant restées vaines, par acte d'huissier en date du 26 juin 2017 la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur et madame [T] en paiement.
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1- Sur la recevabilité de la demande
Comme en première instance, monsieur et madame [T] soutiennent que l'acte de cautionnement donné par le CREDIT LOGEMENT serait irrégulier au motif qu'il ne comporte ni date ni signature.
C'est pourtant à bon droit que le tribunal a jugé que s'il ressort effectivement des pièces produites, que l'acte litigieux n'est ni daté ni signé, le seul fait que les règlements de la caution la société CREDIT LOGEMENT aux lieu et place des débiteurs sont intervenus, suffit à fonder le recours de cette dernière.
Aussi, l'argument est inopérant, dans la mesure où le tribunal a exactement relevé que l'acte de cautionnement reprend les numéros des deux prêts ainsi que leur montant, si bien que les débiteurs ne peuvent soutenir que le CREDIT LOGEMENT ne démontrerait pas s'être porté caution.
Monsieur et madame [T] soutiennent en outre, que les quittances subrogatives seraient irrégulières, ce qui les priverait de valeur probante, en ce qu'elles n'identifient pas correctement les débiteurs, leur adresse exacte n'y étant pas mentionnée.
Or les quittances subrogatives comportant tous les éléments d'identification nécessaires, peu importe dès lors que l'adresse des débiteurs n'y soit pas mentionnée, comme le déplorent monsieur et madame [T].
Le jugement déféré est donc confirmé de ce premier chef.
2- Sur le recours de la société CREDIT LOGEMENT
C'est également par de justes motifs que le premier juge a retenu que la société CREDIT LOGEMENT exerce son recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire de l'article 2306 du même code comme le soutiennent monsieur et madame [T]. La société CREDIT LOGEMENT qui vise expressément les dispositions de l'article 2305 du code civil dans ses conclusions, a nécessairement entendu exercer son recours personnel, la production, à seule fin d'établir la réalité de son paiement, des quittances subrogatives qu'elle produit étant sans rapport ni incidence quant au choix du recours qu'elle a souhaité exercer.
Or, en vertu de l'article 2305 du code civil la caution qui a payé, a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'action exercée sur ce fondement est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, telle une irrégularité de forme dans le prononcé de la déchéance du terme, ou le caractère abusif de la clause 5.1 relative à l'exigibilité immédiate.
En conséquence, monsieur et madame [T] ne peuvent opposer à la société CREDIT LOGEMENT ces exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre le créancier originaire, la société LE CREDIT LYONNAIS, et ne peuvent faire obstacle au recours exercé par la société CREDIT LOGEMENT, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 du code civil ' en vertu desquelles [alinéa 1er:] 'La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions cumulatives :
- la caution a payé sans être poursuivie,
- la caution n'a pas averti le débiteur principal,
- au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l'espèce, par la production des quittances subrogatives qui en sont la conséquence, et dont monsieur et madame [T] échouent à démontrer qu'elles seraient irrégulières, la société CREDIT LOGEMENT justifie que la banque prêteur de fonds lui a demandé d'exécuter son engagement de caution. La première des trois conditions posées par l'article 2308 n'est donc pas remplie, et ces conditions étant cumulatives, de ce seul fait il s'ensuit que monsieur et madame [T] ne peuvent prétendre à la perte de son recours par la société CREDIT LOGEMENT.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir préalablement averti de ses paiements, monsieur et madame [T].
Quand bien même cette information préalable serait considérée comme imparfaite, tel que le défendent ex abrupto les appelants, en tout état de cause monsieur et madame [T] n'indiquent nullement de quel moyen ils auraient disposé pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du paiement par la caution CREDIT LOGEMENT, dans la mesure où ils écrivent, uniquement, qu'ils étaient en mesure de contester l'exigibilité de la créance (en ce qui concerne le capital restant dû, ainsi que le montant de l'indemnité légale de 7% et les pénalités de retard sur les impayés).
Les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'étant pas réunies, la société CREDIT LOGEMENT ne saurait être privée de son recours à l'encontre du débiteur principal.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur et madame [T].
C'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de capitalisation des intérêts opposable à la caution qui se retourne vers le débiteur principal.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent dans toutes leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit à faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [N] [T] et madame [J] [C] [P] épouse [T] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum monsieur [N] [T] et madame [J] [C] [P] épouse [T] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur propre demande formée sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT