Texte intégral
SDF/ND
Numéro 24/857
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 23/03004 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV5Y
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[D] [B]
C/
Société [14] [Localité 7], Société [11] CHEZ [16], CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES, Société [15] CHEZ [12], S.A. [10] CHEZ [16]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [U] veuve [B]
née le 03 février 1974 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
INTIMEES :
Société [14] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [11] CHEZ [16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [15] CHEZ [12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [10] CHEZ [16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2023
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [D] [U] épouse [B] ;
Le 4 avril 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 48 mois par mensualités maximum de 466 € avec un taux d'intérêts pour la créance de [11] de 2,06'% et au taux de 0 % pour les autres créances, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 11'634,69€.
Mme [D] [B] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2023 notifié le 25 octobre 2023 à la débitrice, le juge contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a adopté les mêmes mesures que la commission constatant que les ressources de la débitrice s'élevaient à 1883 € pour des charges de 1417 €, celle-ci ne justifiant pas d'une modification de sa situation notamment de son arrêt maladie.
Par lettre reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 2 novembre 2023 , Mme [D] [B] a interjeté appel de la décision rendue au regard de son arrêt maladie toujours d'actualité évoluant vers un congé longue maladie.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'audience, Mme [D] [B] a demandé l'étalement de ses remboursements sur 7 ans estimant ne pas pouvoir payer plus de 140 € par mois, et indique avoir déjà soldé la créance de [11] qu'elle devait rembourser en 3 mensualités.
[15] a écrit le 20 décembre 2023 indiquant ne pas comparaître et n'avoir pas d'observations à formuler.
En cours de délibéré Mme [D] [B] a adressé à la cour une attestation du 14 février 2024 établie par [16] indiquant que la dette envers [11] était soldée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées':
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant s'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (1127 € pour deux personnes au foyer en 2023 hors loyer), sauf à démontrer que les charges réelles dépassent ce forfait.
Ainsi, en l'espèce, Mme [D] [B] justifie par les éléments versés au dossier :
Début 2023, Mme [D] [B] percevait un salaire de 1310 € par mois et une pension de réversion de veuvage de 200 € par mois outre des prestations sociales.
À compter du mois d'avril 2023 en arrêt longue maladie, elle a perçu des indemnités journalières pour 435 € par mois de sa mutuelle au titre d'un contrat prévoyance-maintien du salaire pour compléter son salaire en demi-traitement à 750 € par mois, lui maintenant ainsi son salaire à hauteur de 1185 € par mois ; en novembre et décembre 2023 son demi-salaire comportait deux primes annuelles de 1112 € au total ; ainsi elle justifie percevoir un revenu moyen de l'ordre de 1277 € par mois primes comprises, elle perçoit également une allocation de soutien familial pour 187 € pour sa fille [R] âgée de 18 ans mais toujours à charge, une aide personnalisée au logement de 192 € par mois mais variable, et une prime d'activité qui était de l'ordre de 110 € en 2023 dont la pérennité n'est pas garantie ;
Total des ressources: 1766 € par mois
Son loyer s'élève à 591 € par mois hors charges ; le forfait de charges courantes pour 2 personnes est de 1127 € soit un total de charges de 1718€.
La commission a omis en effet de prendre en compte la charge de sa fille [R]. Il est ainsi manifeste que Mme [D] [B] n'est pas en capacité de rembourser ses dettes à hauteur de 466 € par mois , sa capacité de remboursement étant de 1766-1718 = 48 €.
La part maximum légale qu'elle peut consacrer au remboursement est donc de 50 € maximum, inférieure au montant de la quotité saisissable.
Mme [D] [B] a commencé à rembourser les créanciers selon le plan mis en place par le jugement du 20 octobre 2023 exécutoire malgré l'appel, et il ressort des relevés de compte et captures d'écran de la CAF, que Mme [D] [B] a déjà remboursé 608,02 € sur la créance de cette dernière, initialement de 927,42€ sur laquelle il reste donc un solde de 319,40 € et la créance de [11] a été soldée, 4 prélèvements de 51,35 € en faveur de [15] ont été effectués de décembre 2023 à février 2024 soit une somme de 205,40 € en moins sur la dette totale.
L'endettement total de Mme [D] [B] s'élève au 1er mars 2024 à 'la somme de 10663,54€.
Il convient de prévoir un taux d'intérêt des créances à 0% compte tenu de la situation de surendettement du débiteur en incapacité de rembourser toutes ses dettes.
Au regard de la situation actualisée de Mme [D] [B], il y a lieu d'infirmer les mesures prises par le juge des contentieux de la protection en ramenant à 50 € maximum par mois les mensualités de remboursement des créances sur une durée de 84 mois comme dit au dispositif, avec effacement du solde des dettes en fin de plan.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bayonne rendue le 20 octobre 2023,
Dit que Mme [D] [B] s'acquittera de ses dettes par mensualités de 50 € pendant une durée de 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision,
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [D] [B] sera effacé,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Dit que Mme [D] [B] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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