Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02000 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O23Y
rectifiant l'arrêt du 28/02/23 RG 22/00126
[G]
C/
MDPH DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 16 Décembre 2021
RG : 18/06927
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
[I] [G]
née le 06 Février 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4] (LOIRE)
représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR A LA REQUÊTE :
MDPH DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 28 février 2023 ( RG n°22/00126), auxquel il convient de se référer, la présente cour, infirmant le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment admis Mme [I] [G] au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 novembre 2022.
Par requête reçue le 8 mars 2023, Mme [G] a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt au motif que le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle, en ce qu'il est indiqué que Mme [G] est admise au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 novembre 2022 alors que, dans les motifs, il est retenu que l'allocation aux adultes handicapés doit lui être attribuée du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022.
Elle sollicite la rectification de la date du 1er janvier 2019, remplacée par celle du 1er décembre 2017.
Les parties ont été appelées à l'audience du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme [G] a déposé une demande d'AAH le 2 mai 2017 et a sollicité dans le cadre de la procédure l'attribution de cette allocation à compter du 1er décembre 2017 et il ressort de la motivation que la cour a retenu que l'allocation aux adultes handicapés doit lui être attribuée dans la limite réglementaire de cinq ans, en application des dispositions de l'article R. 821-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-387 du 3 avril 2015, applicable à la date de la demande, soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022.
La date du 1er janvier 2019 ne correspond à aucun événement du dossier.
C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne la date du 1er janvier 2019 au lieu de celle du 1er décembre 2017.
ll convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle de l'arrêt dans les termes précisés au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Lyon, sous le numéro RG 22/00126,
RECTIFIE comme suit l'arrêt précité :
- dans le dispositif de l'arrêt, en page 6/6, il convient de lire :
«ADMET Mme [I] [G] au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022 »,
aux lieu et place de :
« ADMET Mme [I] [G] au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 novembre 2022».
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
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