Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00510
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBPA SM - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0000
[D]
C/
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT MIXTE DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [K] [D]
née le 2 Décembre 1931 à [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [X], [C] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant actes sous seing privé du 10 juillet 2007, [K] [D] a consenti à M. [X] [C] [Z] deux baux à ferme portant sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] (Corse-du-Sud), moyennant le versement d'un fermage annuel de 1 500 euros (deux fois 750 euros).
Par courrier recommandé reçu le 2 mars 2018, [K] [D] a sommé M. [X] [C] [Z] de cesser de compromettre la bonne exploitation du fonds dans un délai de trois mois.
Le 14 janvier 2019, [K] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio aux fins de conciliation avec M. [X] [C] [Z].
Lors de l'audience de conciliation du 12 mars 2019, les parties ont décidé d'un commun accord de faire réaliser à frais partagés l'expertise judiciaire de l'ensemble des parcelles louées.
En accord avec les parties, le tribunal a désigné M. [G] [V] en qualité d'expert et fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la consignation, chacune des parties devant en payer la moitié.
Un procès-verbal a été adressé à l'issue du transport sur les lieux le 21 juin 2019 en présence des parties assistées de leur conseil et de l'expert.
Le rapport d'expertise a été établi le 5 novembre 2019.
Par décision du 6 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport d'état des lieux établi par M. Alexandre Carry,
- débouté Mme [K] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [K] [D] à verser à M. [X] [C] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais d'expertise judiciaire réalisée par M. [G] [V] doivent être pris en charge pour moitié par chacune des parties et, au besoin, les y a condamné,
- condamné Mme [K] [D] aux autres dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 2 juillet 2021, [K] [D] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes suivantes :
- avant dire droit, ordonner à M. [Z] de produire l'intégralité de ses bilans et comptes de résultat de son 'exploitation' depuis 2007 et tous éléments attestant que son cheptel caprin était en conformité avec les obligations réglementaires concernant la prophylaxie de la brucellose et la vaccination contre la fièvre catarrhale et ce pour la période de 2016 à 2019,
- prononcer la résiliation des baux portant sur les parcelles section F n°[Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], intervenus entre M. [X] [C] [Z] et Mme [K] [D],
- ordonner l'expulsion de M. [X] [C] [Z] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
[K] [D] est décédée le 17 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du conseiller rapporteur du 18 novembre 2021 à 8 heures 30.
A l'audience du 18 novembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, et le calendrier de procédure suivant a été convenu :
- conclusions de l'intimé avant le 15 janvier 2022,
- conclusions éventuelles de l'appelant avant le 15 février 2022, outre la production de l'acte de notoriété.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2021, Mme [N] [D] et Mme [H] [D], venant aux droits d'[K] [D], ont demandé à la cour de :
- réformer le jugement,
- avant dire droit, ordonner à M. [Z] de produire l'intégralité de ses bilans et comptes de résultat de son 'exploitation' depuis 2007 et tous éléments attestant que son cheptel caprin était en conformité avec les obligations réglementaires concernant la prophylaxie de la brucellose et la vaccination contre la fièvre catarrhale et ce pour la période 2016 à 2019,
- prononcer la résiliation des baux portant sur les parcelles section F n°[Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], intervenus entre M. [X] [C] [Z] et Mme [K] [D],
- ordonner l'expulsion de M. [X] [C] [Z] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [X] [C] [Z] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [C] [Z] aux entiers dépens,
- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Benoît Bronzini de Caraffa pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 septembre 2022 auxquelles il s'est expressément référé, M. [X] [C] [Z] a demandé à la juridiction d'appel de :
Confirmer le jugement en date du 1er juin 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Mesdames [N] et [H] [D] de l'ensemble de leurs demandes.
Condamner solidairement Mesdames [N] et [H] [D] à payer à Monsieur [X] [C] [Z] la somme de 2.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 17 mars 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 mai 2022 à la demande de la partie appelante.
Le 19 mai 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 septembre 2022 à la demande de la partie intimée, suite aux conclusions notifiées par la partie appelante.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2022, Mme [N], [Y] [D] et Mme [H] [D] ont demandé au magistrat chargé de l'instruction de l'affaire de :
- enjoindre à M. [Z] de produire les pièces suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
1. Au titre des obligations conditionnant la bonne exploitation du fonds au regard des maladies réglementées et des exigences d'hygiène et de sécurité garantissant la protection du consommateur :
1.1. S'agissant des maladies réglementées :
- la communication de l'attestation de la D.D.E.T.S.P.P. de qualification 'officiellement indemne de Brucellose' que reçoit tout éleveur suite à la réalisation de la prophylaxie du troupeau et ce, pour les années 2017 et 2018,
- le compte rendu d'analyse sérologique correspondant,
- l'attestation de vaccination contre la fièvre catarrhale et ce, pour les années 2017 et 2018.
1.2. S'agissant de la protection du consommateur :
1.2.1. En ce qui concerne l'hygiène et la conformité des installations de traite :
- l'autorisation préfectorale d'utiliser l'eau captée sur le puits existant sur le fonds donné à bail, antérieure au 14/01/2019, date de la saisine du tribunal.
- l'attestation de contrôle officielle de ladite machine à traire au titre de l'année 2018 : 'compte rendu Optitraite' délivré par un opérateur agréé Optitraite,
1.2.2. En ce qui concerne la qualité bactériologique des produits mis sur le marché :
- les résultats des analyses de lait, réalisées par la laiterie auprès de laquelle M. [Z] aurait livré sa production pour l'année 2018 (ensemble des relevés se rapportant à la production 2018).
2. Au titre des obligations comptables et fiscales conditionnant la bonne exploitation du fonds:
- l'avis d'imposition 2019 (revenus 2018),
- la comptabilité certifiée de 'l'exploitation' de M. [Z] des exercices 2017 à 2018 inclus,
ou, à défaut de ladite comptabilité, les pièces établies au cours ou concernant les années 2017 et 2018, ci-dessous listées :
- les factures relatives aux charges courantes portant la mention 'acquittée' ou la justification du mode de règlement. Il s'agit de l'ensemble des charges de l'année nécessaires au bon déroulement du cycle de production (factures d'achats matériels et consommables, approvisionnements, mécanisation...),
- les factures de vente (lait, fromage, cabris...) et leurs preuves d'encaissement,
- les tickets d'abatage des cabris,
- tout justificatif de dossier de demande d'aide ODARC déposé par le preneur, pouvant renseigner utilement sur d'éventuels travaux d'entretien ou d'aménagement (clôtures) réalisés sur la propriété donnée à bail par Mme [D], antérieurement à 2019.
Le 15 septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du conseiller rapporteur du 20 octobre 2022 aux fins de plaidoirie sur l'incident.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M. [X] [C] [Z] a demandé à la cour statuant sur l'incident de :
À TITRE PRINCIPAL :
SE DÉCLARER incompétent pour entendre statuer sur les chefs de jugement en date du 1er juin 2021, qui sont dévolus à la chambre civile de la Cour d'appel de Bastia,
En conséquence,
JUGER irrecevables la demande de production de pièces formée par Mesdames [N] et [H] [D].
DÉBOUTER Mesdames [N] et [H] [D] de l'ensemble de leurs demandes.
À TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE :
JUGER infondée et injustifiée la demande de production de pièces formée par Mesdames [N] et [H] [D].
En conséquence,
DÉBOUTER Mesdames [N] et [H] [D] de l'ensemble de leurs demandes.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner solidairement Mesdames [N] et [H] [D] à payer à Monsieur [X] [C] [Z] la somme de 2.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'issue de l'audience du 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré sur l'incident pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
M. [Z] observe qu'[K] [D] a sollicité, en première instance et avant-dire droit, la production de la majorité des documents réclamés dans le cadre du présent incident.
Il ajoute que certains documents ont été ajoutés par malice par les parties appelantes, soit l'autorisation préfectorale d'utiliser l'eau captée sur le puit existant sur le fonds donné à bail, antérieurement au 14 janvier 2019, l'attestation de contrôle officielle de la machine à traire au titre de l'année 2018, et les résultats des analyses de lait réalisées par la laiterie pour l'année 2018.
Or il soutient que le magistrat instructeur ne peut statuer sur un chef critiqué du jugement entrepris, cette question étant dévolue à la compétence de la cour d'appel statuant au fond.
Il souligne à ce propos que les parties appelantes sollicitent la communication de l'ensemble des documents dans leurs conclusions au fond.
Les parties appelantes ne répondent pas sur ce point.
Il convient de relever, à l'instar de M. [Z], que la demande de communication de pièces porte, pour l'essentiel, sur des éléments dont la production avait déjà été sollicitée devant le premier juge statuant au fond.
En effet, l'attestation de la D.D.E.T.S.P.P. de qualification 'officiellement indemne de Brucellose' pour les années 2017 et 2018, le compte-rendu d'analyse sérologique correspondant, et l'attestation de vaccination contre la fièvre catarrhale pour les années 2017 et 2018 s'analysent comme des 'éléments attestant que son cheptel caprin était en conformité avec les obligations réglementaires concernant la prophylaxie de la brucellose et la vaccination contre la fièvre catarrhale et ce pour la période 2016 à 2019".
En outre, la demande présentée en première instance visant à la production de 'l'intégralité de ses bilans et comptes de résultats de son 'exploitation' de puis 2007" recouvre tant l'avis d'imposition sur les revenus 2018, que la comptabilité certifiée de l'exploitation de M. [Z] des exercices 2017 à 2018 inclus, les factures relatives aux charges courantes, les factures de vente et les preuves d'encaissement, et les tickets d'abattage des cabris et le dossier de demande d'aide O.D.A.R.C.
Par le jeu de la déclaration d'appel, la demande de communication desdites pièces, qui a été examinée et rejetée par le premier juge statuant au fond, est désormais dévolue à la cour statuant au fond.
Permettre l'examen de cette demande dans le cadre d'un incident aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et de détourner ainsi l'effet dévolutif de l'appel.
La demande de communication présentée pour les pièces susvisées sera dès lors déclarée irrecevable.
En revanche, la demande de production du surplus des pièces visées dans les écritures en incident des parties appelantes sera déclarée recevable.
Sur le fond
Les parties appelantes affirment que les pièces dont la communication est sollicitée ont trait aux conditions d'entretien et d'exploitation du fonds donné à bail et que leur production est indispensable pour permettre à la cour de statuer en parfaite connaissance de cause sur la demande de résiliation des baux en litige.
En réponse, M. [Z] fait valoir que s'agissant du régime de la preuve de manquements susceptibles de justifier la résiliation du bail pour défaut d'entretien, la jurisprudence estime que la juridiction du fond n'a pas à rechercher les conditions effectives d'exploitation du fonds.
Il ajoute que la juridiction n'a pas à pallier la carence des parties et observe que les bailleresses n'apportent aucun élément démontrant un manquement du preneur ou des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Il estime que les documents sollicités ne caractérisent pas des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution du litige.
Au terme de leurs conclusions en incident, les parties appelantes sollicitent la production de l'autorisation préfectorale d'utiliser l'eau captée sur le puits existant sur le fonds donné à bail, l'attestation de contrôle de la machine à traire au titre de l'année 2018, ainsi que les résultats des analyses de lait réalisées par la laiterie pour l'année 2018.
Or, ces documents ne tendent pas tant à démontrer la réalité de l'exploitation que sa conformité aux normes existantes, et ne concernent pas, en tant que tels, le bailleur.
Les parties appelantes seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Mme [N] [D] et Mme [H] [D], qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la procédure d'incident.
D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [Z] sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant sur les conclusions d'incident notifiées le 26 juillet 2022 par Mme [N] [D] et Mme [H] [D],
Déclare irrecevable la demande de communication sous astreinte des pièces suivantes :
- la communication de l'attestation de la D.D.E.T.S.P.P. de qualification 'officiellement indemne de Brucellose' et ce, pour les années 2017 et 2018,
- le compte rendu d'analyse sérologique correspondant,
- l'attestation de vaccination contre la fièvre catarrhale et ce, pour les années 2017 et 2018.
- la comptabilité certifiée de 'l'exploitation' de M. [Z] des exercices 2017 à 2018 inclus,
ou, à défaut de ladite comptabilité, les pièces établies au cours ou concernant les années 2017 et 2018, ci-dessous listées :
- les factures relatives aux charges courantes portant la mention 'acquittée' ou la justification du mode de règlement,
- les factures de vente (lait, fromage, cabris...) et leurs preuves d'encaissement,
- les tickets d'abatage des cabris,
- tout justificatif de dossier de demande d'aide ODARC déposé par le preneur, pouvant renseigner utilement sur d'éventuels travaux d'entretien ou d'aménagement (clôtures) réalisés sur la propriété donnée à bail par Mme [D], antérieurement à 2019.
Déboute Mme [N] [D] et Mme [H] [D] de leur demande de communication sous astreinte des pièces suivantes :
- l'autorisation préfectorale d'utiliser l'eau captée sur le puits existant sur le fonds donné à bail, antérieure au 14/01/2019, date de la saisine du tribunal.
- l'attestation de contrôle officielle de ladite machine à traire au titre de l'année 2018 : 'compte rendu Optitraite' délivré par un opérateur agréé Optitraite,
- les résultats des analyses de lait, réalisées par la laiterie auprès de laquelle M. [Z] aurait livré sa production pour l'année 2018 (ensemble des relevés se rapportant à la production 2018),
Condamne in solidum Mme [N] [D] et Mme [H] [D] au paiement des dépens de la procédure d'incident,
Déboute M. [X] [C] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie les parties à l'audience du conseiller rapporteur du 9 février 2023 à 8 heures 30,
Dit que la présente décision vaut convocation des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT