Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/03465
N° Portalis 352J-W-B7H-CY23E
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires PARKING [Adresse 5] situé au [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet CPH IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0601
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C] [I] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/03465 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY23E
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Décembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 14 Mars 2023, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [C] [I] [H] est propriétaire du lot de copropriété n°4137 situé au [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking [Adresse 5] a fait commandement à Monsieur [F] [C] [I] [H] de payer des charges de copropriété impayées pour un montant de 5.393,86 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires Parking [Adresse 5] situé au [Adresse 5] à [Localité 9] a fait assigner Monsieur [F] [C] [I] [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 1er juin 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que l’article1231-1 du code civil et les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
- condamner M. [F] [H] au paiement de la somme de 10.082,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er trimestre 2023 à titre principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022 sur la somme de 10.172,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- condamner M. [F] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [F] [H] au paiement des entiers dépens ;
- condamner M. [F] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice), Monsieur [F] [C] [I] [H] n’a pas constué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/03465 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY23E
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 21 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024. A la demande du tribunal, le syndicat des copropriétaires a transmis par note en délibéré un extrait de publicité foncière par message RPVA du 6 mars 2024. La décision a été prorogée au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking [Adresse 5] justifie tout d'abord par la production d’un extrait de publicité foncière que Monsieur [F] [C] [I] [H] est propriétaire du lot 4137 situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9].
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
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Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2014, 29 juin 2015, 19 mai 2016, 18 mai 2017, 22 mai 2018, 20 mai 2019, 14 octobre 2020, 29 juin 2021 et 29 juin 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2013 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2014 à 2023 et voté la réalisation de divers travaux ;
- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 10 janvier 2023.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [F] [C] [I] [H], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 9.0782,03 euros.
Monsieur [F] [C] [I] [H] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l'article 1231-6 du code civil, faute pour le demandeur de produire la sommation de payer en date du 23 octobre 2017 et la mise en demeure du 18 octobre 2022, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 28 février 2023, date de signification de l'assignation.
3 - Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le défendeur a manqué de longue date à son obligation de paiement des charges de copropriété. Ces manquements répétés de [F] [C] [H] à son obligation de régler des sommes dues constitue une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain.
Il conviendra en conséquence de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice financier causé.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
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4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [C] [I] [H], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, Monsieur [F] [C] [H] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Ainsi il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires parking [Adresse 5] de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] les sommes de :
- 9.0782,03 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété du 08 octobre 2013 au 10 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] [I] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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