Texte intégral
N° RG 22/03157 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF2O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0095
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LOUVIERS du 08 Juin 2022
APPELANTS :
Monsieur [J] [I]
né le 24 Juillet 1966 à Gisors (27)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
Madame [H] [Z] épouse [I]
née le 23 mai 1972 à Vierzon (18)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMÉES :
EDF SERVICE CLIENT
Chez [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
CAF DE L'EURE
[Adresse 7]
[Localité 2]
[10]
GIE [11]
GESTION DOSSIERS BDF [Localité 8]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 juin 2021, M. [J] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 août 2021.
Le 5 novembre 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 15 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 575 euros.
M. et Mme [I] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Louviers statuant en matière de surendettement a principalement :
- dit que la situation de surendettement de M. et Mme [I] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées et reprises dans le tableau inséré aux motifs de la présente par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant quarante deux mois et l'effacement partiel des créances à l'issue,
- rappelé que les mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application des l'article L733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 15 de chaque mois à compter du 15 juillet 2022,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [I] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
- dit que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
- dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,
- laissé les dépens au Trésor.
Par lettre recommandée adressée le 24 juin 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Louviers, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle les époux [I] ont comparu.
La CAF de l'Eure a indiqué par courrier reçu le 18 octobre 2022 que sa créance s'élevait à la somme de 227,60 euros.
Par mention au dossier du 12 janvier 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 mars 2023, afin de recueillir les observations des parties sur l'irrecevabilité encourue de l'appel adressé directement au tribunal judiciaire et non à la cour.
A l'audience sur renvoi du 2 mars 2023 à laquelle l'affaire a été évoquée, Mme [I] a indiqué qu'elle avait formé appel devant le tribunal judiciaire d'Evreux, puis devant la cour d'appel et a confirmé que la notification précisait que l'appel devait être fait devant la cour d'appel.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n'ont formulé aucune observation quant au moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement rendu le 8 juin 2022 a été notifié à M. et Mme [I] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 juin 2022.
Cette notification rappelait expressément les modalités d'appel et notamment les dispositions de l'article 932 précitées ainsi que l'adresse de la cour d'appel.
Or M. et Mme [I] ont adressé leur déclaration d'appel à la juridiction ayant rendu la décision attaquée, laquelle est incompétente pour le recevoir.
La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Il n'est en l'espèce pas établi qu'une déclaration d'appel a été adressée dans le délai de recours à la cour, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.
Il en résulte que, faute pour la déclaration d'appel de respecter les formes prescrites par l'article 932, l'appel formé par M. et Mme [I] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [I] ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente
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