Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 20 MAI 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08758 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYJJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/17166- Pôle 4 chambre1
Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1- RG n° 20/17166
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. PROFIM
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : B50 274 868 4
Représentée par Me Gabriele EISENSCHER , avocat au barreau de Paris toque : C1868
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Maître [U] [F] Maître [F] [U], née le 29 octobre 1960 à [Localité 8], notaire titulaire de l'office notarial SELARL [U] [F],
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le 29 Octobre 1960 à [Localité 8]
Représenté par Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : P 0499 substitué Me Stéphanie BACH,
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 25 Octobre 1970 à [Localité 7]
Assignation devant la cour d'appel de Parisen date du 27 août 2019 à domicile , conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR D'OFFICE :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 Février 2022 prise en rapporteur et la cour composée comme suit :
- M. Claude CRETON, Président de chambre,
- Mme Monique CHAULET, Conseillère,
- Mme [N] [P], Conseillère,
en a délibéré.
ARRÊT:
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Mme Monique CHAULET, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Marylène BOGAERS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt en date de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2021statuant sur la requête en déféré formée par la société Profim à l'encontre de l'ordonnance du 12 novembre 2020,
SUR CE
Attendu que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que l'arrêt indique que la cour est composée de Mme Monique Chaulet, conseillère,
Qu'il a été indiqué aux parties, à l'audience du 2 février 2022 que la cour se saisissait d'office d'une rectification d'erreur matérielle et elles ont été autorisées à formuler des observations sous 15 jours,
Que les parties n'ont pas formulé d'observations,
Qu'il convient en conséquence de rectifier l'arrêt argué d'erreur et de dire que le nom de Mme [V] [X] est remplacé par le nom de Mme [N] [P].
PAR CES MOTIFS:Statuant publiquement,
Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2021 et dit que le nom de Mme [V] [X] est remplacé par le nom de Mme [N] [P] dans la composition de la cour ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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