Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 84)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4H6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 23/03429
APPELANTE
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Etablissement public à caractère industriel et commercial, ayant comme nom commercial PLAINE COMMUNE HABITAT, inscrit au RCS de Bobigny sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], représenté par son Président en exercice, Monsieur [U] [Y], domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
Madame [H] [O] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 26 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a prononcé la résiliation du contrat de location portant sur un logement situé [Adresse 1] ' [Localité 5], et consenti par l'OPH Communautaire de Plaine Commune à M. [M] [D] et Mme [H] [D] et a ordonné leur expulsion et celle de leur fils majeur [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef.
Le 25 mai 2021, M. [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit octroyé un délai de 36 mois pour quitter les lieux. Suivant jugement du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution a accordé aux époux [D] un délai jusqu'au 7 août 2022 pour quitter les lieux.
Par arrêt du 9 mai 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ordonnant l'expulsion et a rejeté la demande de délai formulée par les époux [D].
Le 29 mars 2023, Mme [H] [O] épouse [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, un délai de 29 mois pour libérer son logement.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution lui a accordé un délai de six mois, soit jusqu'au 13 décembre 2023 pour quitter les lieux.
Par déclaration du 26 juin 2023, l'OPH Communautaire de Plaine Commune a interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, l'OPH Communautaire de Plaine Commune demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit
infirmer le jugement du 13 juin 2023,
Y ajoutant
condamner Mme [H] [O] épouse [D] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [H] [O] épouse [D] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'OPH fait valoir que :
le fils de Mme [H] [O] épouse [D], [Z], a été reconnu coupable de faits de trafic de stupéfiants par jugement du tribunal pour enfants de Bobigny du 5 septembre 2019,
la gravité des faits a motivé la résiliation du bail prononcée par jugement du 26 janvier 2021, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour du 9 mai 2023,
les époux [D] ont bénéficié d'un délai de fait de plus de deux ans depuis le prononcé du jugement pour trouver un nouveau logement,
aucune pièce n'a été produite pour démontrer que le fils aîné qui avait été condamné pour trafics de stupéfiants ne réside plus au domicile,
Mme [H] [O] épouse [D] n'a pas mis à profit les très larges délais dont elle a bénéficié pour effectuer l'ensemble des diligences nécessaires à son relogement, une seule demande de relogement ayant été faite, le 9 mars 2021.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel par acte du 8 septembre 2023 par remise à l'étude du commissaire de justice et des conclusions d'appelant par acte du 16 octobre 2023 remis à sa personne, Mme [H] [O] épouse [D] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au cas présent, le bail d'habitation consenti par l'OPH Communautaire de Plaine Commune à M. et Mme [D] a été résilié par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 26 janvier 2021 en raison du trouble de jouissance des occupants de l'immeuble causé par les activités illégales de leur fils [Z], condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants par le tribunal pour enfants de Bobigny le 5 septembre 2019.
Au soutien de sa demande de délais, Mme [H] [O] épouse [D] a justifié devant le juge de l'exécution d'une santé fragile, d'un état dépressif, elle et son mari étant reconnus handicapés par la MDPH ainsi de difficultés rencontrées avec l'un de leur fils, bénéficiaire d'une scolarité adaptée.
Tout en ayant relevé qu'aucune pièce n'avait été produite pour démontrer que [Z] ne résidait plus au domicile, et en l'absence de comparution du bailleur, le juge de l'exécution a néanmoins estimé que la situation précaire de Mme [H] [O] épouse [D] devait primer sur le trouble invoqué par le bailleur dont la persistance n'était pas démontrée.
Devant la cour, l'intimée n'ayant pas constitué avocat, elle ne justifie pas de ce que [Z] ne réside plus à son domicile alors que le bail a été résilié en raison de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le trouble à la tranquillité étant avéré et surtout la sécurité des occupants étant menacée par de telles activités délictuelles dans les parties communes des immeubles collectifs.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé la cour aux termes de l'arrêt du 9 mai 2023, statuant sur l'appel du jugement ayant prononcé la résiliation du bail, même si les faits sont relativement anciens, un trafic de stupéfiants commis au sein d'un immeuble collectif est de nature à troubler durablement la tranquillité des occupants dudit immeuble.
Enfin, depuis la décision prononçant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion, Mme [H] [O] épouse [D] a d'ores et déjà bénéficié de plus de 2 ans et 9 mois de délais pour quitter les lieux. En outre, elle ne justifie pas non plus de sa situation actuelle, ni des démarches entreprises pour trouver une solution de relogement.
Eu égard à la nature pénale des faits à l'origine de la résiliation du bail et de leur gravité, du trouble à la tranquillité et à la sécurité des résidents de l'immeuble qu'ils causent, il n'y a pas lieu d'octroyer un nouveau délai pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, Mme [H] [O] épouse [D] sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, au regard des positions économiques respectives des parties, il y a lieu de débouter l'OPH Communautaire de Plaine Commune de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à octroi d'un délai pour quitter les lieux,
Y ajoutant,
DEBOUTE l'OPH Communautaire de Plaine Commune de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [O] épouse [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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