Texte intégral
SF/MS
Numéro 22/02077
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 21/01155 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2TV
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[N] [B]
C/
[F] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
en présence de Madame Mathilde DOMINGUE, greffière stagiaire
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [B]
née le 26 Septembre 1963 à TARBES (65000)
de nationalité Française
29, rue Marcel Lamarque
65600 SEMEAC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3404 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES.
Assistée de Maître QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
Madame [F] [P]
née le 24 Mai 1982 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité Française
292 rue de la Briquetrie
40310 GABARRET
Représentée par Maître IBANEZ de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00218
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2016, Madame [N] [B] a acheté à Madame [F] [P], après avoir répondu à une annonce publiée sur le site «Le Bon Coin'', un véhicule d'occasion de marque FIAT, CTTE, type 270ZXA1AZA, modèle SCUDO, portant le numéro de série ZFA27000064109817, pour la première fois mis en circulation le 27 novembre 2007, ayant déjà parcouru 185 357 kilomètres et immatriculé CT 670LP au prix convenu de 5 500 euros qu'elle a intégralement acquitté.
Madame [N] [B] a constaté que le véhicule avançait lentement même lorsqu'elle voulait accélérer. Le 5 septembre 2016, elle l'a confié, pour diagnostic au CENTRE EUROTYRE de Lourdes qui a décelé une défaillance du turbocompresseur pouvant entraîner d'importants problèmes mécaniques ou de fonctionnement justifiant qu'il ne soit plus utilisé en l'état.
Par correspondance du 7 septembre 2016, Madame [N] [B] a demandé à Madame [F] [P], mais en vain, l'annulation de la vente.
Le 20 septembre 2016, la SA SOPRANA AUTOMOBILES de TARBES a estimé à 3 003,05 euros le coût des travaux de remise en état du véhicule comprenant notamment le remplacement du turbocompresseur, de la pompe à huile, de la trompe d'aspiration de l'huile moteur, du filtre à air et du filtre à huile.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, confiée à Monsieur [D] [W]. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Par acte du 28 janvier 2020, Madame [N] [B] a fait assigner Madame [F] [P] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, pour voir condamner Madame [F] [P] à lui payer la réparation de son véhicule et divers préjudices.
Par jugement du 12 janvier 2021, le Magistrat à Titre Temporaire du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- Constaté la forclusion de l'action en garantie des vices cachés engagée par Madame [N] [B] à l'encontre de Madame [F] [P].
- Déclaré irrecevables les demandes de Madame [N] [B].
- Condamné Madame [N] [B] à payer à Madame [F] [P] une somme de 1 000 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné Madame [N] [B] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Dans sa décision, le tribunal après avoir relevé que Mme [B] a adressé à Mme [P] le 7 septembre 2016 une lettre demandant l'annulation de la vente au visa de l'article 1641 du code civil se fondant sur l'attestation du 5 septembre 2016 du garagiste à qui elle avait confié le véhicule et selon laquelle le turbo était endommagé et que le véhicule ne pouvait pas rouler dans cet état, retient que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de forclusion de l'action, interrompu par l'assignation en référé du 27 avril 2017, mais écoulé le 27 avril 2019, l'assignation devant le tribunal étant intervenu postérieurement à cette date, l'action en garantie des vices cachés était donc forclose.
Mme [B] a relevé appel par déclaration du 5 avril 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2021, Mme [B], appelante, demande à la cour de :
- Réformer le jugement en date du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
- Juger recevables l'action en garantie des vices cachés et les demandes de Madame [B] ;
- Homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a considéré que le vice affectant le véhicule de marque FIAT SCUDO est un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
En conséquence,
- Condamner Madame [P] à payer à Madame [B] la somme de 3.396,40 € TTC au titre des travaux de réparation du véhicule FIAT SCUDO ;
- Condamner Madame [P] à payer à Madame [B] la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner Madame [P] à payer à Madame [B] la somme 2.837,46 € en réparation de son préjudice financier ;
- Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [P] à payer à Madame [B] une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [P] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que ce n'est qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 31 janvier 2018 qu'elle a eu une connaissance certaine du vice caché du véhicule, son action n'est donc pas prescrite. Il s'agit bien d'un vice caché et antérieur à la vente, puisqu'apparu dès le lendemain de la vente et que seul un professionnel peut déceler, le vendeur ne pouvant s'exonérer de sa garantie par une mention telle que « vendue en l'état » qui n'équivaut pas à une vente sans garantie. Mme [B] demande le paiement des frais de réparation, outre un préjudice de jouissance pour l'immobilisation depuis trois ans, les frais d'assurance, les frais d'achat d'un autre véhicule, immatriculation et entretien.
Dans ses dernières conclusions du 19 août 2021, Mme [P], intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et subsidiairement de :
- Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Plus subsidiairement, sur la réparation du préjudice :
- Débouter Madame [B] des demandes formées au titre de son préjudice financier et de jouissance
En tout état de cause :
- Condamner Madame [B] à verser à Madame [P] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens
Mme [P] fait valoir que le délai de 2 ans fixé par l'article 1648 est un délai de forclusion, insusceptible de suspension, ce délai a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2017 qui retenait les éléments du vice allégué par Mme [B] depuis le 5 septembre 2016, que l'expertise n'a fait que confirmer, il a donc expiré le 25 avril 2019. Subsidiairement si l'action n'est pas forclose, Mme [P] soutient que le vendeur non professionnel est bien fondé à invoquer la clause d'exclusion de la garantie convenue entre les parties par la mention « vendue en l'état » figurant sur le certificat d'immatriculation. En toute hypothèse, Mme [P] est de parfaite bonne foi, ayant fait changé le turbo le 11 septembre 2014, le vice décrit par l'expert est l'absorption par le turbo d'un corps étranger (végétaux), qui ne permet donc pas d'affirmer que le vice est antérieur à la vente puisque Mme [B] a circulé 300 km depuis son achat avant la panne et a pu faire stationner le véhicule sous des végétaux.
A titre encore plus subsidiaire, le vendeur de bonne foi ne peut être tenu que des frais occasionnés par la vente.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vice cachés :
Selon l'article 1648 alinéa 1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Ce bref délai est un délai de forclusion (3ème civile 5 janvier 2022, n° 20-22.670) uniquement susceptible d'interruption notamment par une assignation en référé jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2241 du code civil. L'interruption du délai suppose qu'il a commencé à courir parce que le vice a déjà été découvert par l'acheteur. Dans ce cas, le déroulement de l'expertise est sans effet sur le délai de forclusion de 2 ans.
Mais ce délai n'a pas commencé à courir si le vice n'est pas connu de l'acheteur dans son étendue et ses conséquences avant l'issue de l'expertise ordonnée par le juge des référés. Il ne commencera qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert.
En l'espèce, Mme [B] a acquis le véhicule litigieux le 3 septembre 2016 ; dès le 5 septembre 2016 ayant remarqué un manque de puissance du véhicule, elle a remis le véhicule au garage EUROTYRE qui a constaté une anomalie dans le turbocompresseur « celle-ci pouvant entraîner des problèmes mécaniques ou de fonctionnement importants », défaillance confirmée le 20 septembre 2016 par le garage SOPRANA Fiat à Tarbes qui préconise le remplacement du turbocompresseur et établit un devis des réparations pour 3003,05 €.
Or, dès le 7 septembre 2016, Mme [B] a adressé à Mme [P] une lettre l'informant que « le garagiste à qui j'ai confié cette voiture pour une révision générale vient de m'indiquer que le turbo était très endommagé et déconseiller de rouler avec ce véhicule dans cet état ». Elle ajoute, en visant explicitement l'article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés, qu'elle lui demande de reprendre le véhicule et de la rembourser de la somme de 5500 € ainsi que de tous les frais occasionnés, sous huit jours à compter de sa lettre.
Mme [B] avait donc à cette date découvert le vice affectant le véhicule, le rendant impropre à sa destination, comme elle l'indiquera d'ailleurs à son assureur AVIVA le 17 octobre 2016, estimant avoir fait la preuve du caractère défectueux du turbo.
Le délai de forclusion, qui avait donc commencé à courir le 7 septembre 2016, date à laquelle Mme [B] avait dénoncé le vice caché du véhicule relatif au turbocompresseur, a été seulement interrompu par l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2017 faisant partir un nouveau délai de 2 ans, qui expirait donc le 25 avril 2019.
Le déroulement de l'expertise n'a pas suspendu ce délai puisque le rapport de l'expert, déposé le 31 janvier 2018, n'a fait que donner les explications techniques sur l'origine de la panne du moteur sans modifier la conclusion sur la nécessité de remplacer le turbomoteur rendant le véhicule impropre à sa destination, ce que savait déjà Mme [B], pour des frais de réparation également connus de 3.003,05 € selon le devis du garage SOPRANA.
Par conséquent, en faisant délivrer son assignation à Mme [P] le 28 janvier 2020, Mme [B] était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés qu'elle n'a pas engagée dans les deux ans de la découverte du vice.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [B] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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