Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2022, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 07 novembre 1994 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Elsa Hug, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [L] enregistrée sous le numéro RG 22/01247 et celle introduite par la requête du Préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 22/01236, déclarant le recours de M. [F] [L] recevable, rejetant le recours de M. [F] [L] , déclarant la requête du Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 9 mai 2022 à 17h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mai 2022, à 15h33, par M. [F] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l'intéressé à l'audience renonce au moyen tiré d'un avis à avocat non justifié, moyen qui figurait dans l'acte d'appel ; la conseil ne soutient que la contestation de la prolongation et sollicite une assignation à résidence.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; sur la demande d'assignation à résidence, il y a lieu de constater au visa de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que l'intéressé n'est pas éligible à la mesure comme ne justifiant pas avoir préalablement remis un passeport en cours de validité, par ailleurs il y a lieu de constater que l'intéressé en procédure a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
Absent lors du prononcé
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