Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC454
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 20/06130
APPELANTE :
S.A.S. COULOMMIERS POIDS LOURDS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Quentin LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1991
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. RECAMIER AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - société d'assurance mutuelle à cotisations fixes - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux a condamné la Sas Coulommiers Poids Lourds à payer à la société Nerim une somme de 33 385,23 euros hors taxe, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté ses demandes reconventionnelles en paiement qui s'élevaient à la somme de 1 025 851,01 euros.
La société Coulommiers Poids Lourds reprochant à M. [W] [F], avocat au sein de la Selarl Récamier, de ne pas avoir interjeté appel dans le délai imparti de ce jugement, l'a, par actes des 16 septembre et 7 octobre 2019, fait assigner ainsi que la Selarl Récamier avocats associés et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la Sas Coulommiers Poids Lourds de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa MMA Iard,
- débouté la Sas Coulommiers Poids Lourds de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sas Coulommiers Poids Lourds aux dépens,
- condamné la Sas Coulommiers Poids Lourds à payer à M. [F], la Selarl Récamier avocats associés, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 janvier 2021, la société Coulommiers Poids Lourds a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Selarl Récamier avocats associés et la société MMA Iard assurances mutuelles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 juillet 2021, la Sas Coulommiers Poids Lourds demande à la cour de :
- infirmer le jugement en tous ses chefs de dispositions entrepris,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la faute de M. [F] est la cause exclusive du préjudice qu'elle a subi,
- en conséquence, condamner solidairement le cabinet (sic) Récamier et ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à lui verser une somme de 500 000 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal,
- condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cabinet Récamier et les sociétés MMA Iard France assurances mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 juin 2021, la Selarl Récamier avocats associés et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, intimées ainsi que la Sa MMA Iard, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- recevoir la Sa MMA Iard en son intervention volontaire,
- déclarer la société Coulommiers Poids Lourds irrecevable en ses demandes contre M. [F],
- déclarer la société Coulommiers Poids Lourds mal fondée en son appel et l'en débouter,
ce faisant,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- condamner la société Coulommiers Poids Lourds à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Coulommiers Poids Lourds aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [U] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de posture civile.
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire de la Sa MMA Iard
Cette intervention volontaire n'est pas critiquée et doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société Coulommiers Poids Lourds à l'encontre de M. [F]
Si la société Coulommiers Poids lourds demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de dire que la faute de M. [F], non intimé, est la cause exclusive de son préjudice, ce qui constitue un moyen au soutien de ses demandes de condamnation de ses assureurs sur le fondement de son action directe à leur encontre, elle ne forme aucune prétention à son encontre puisque seules les intimées sont visées par les demandes de condamnation.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables des demandes inexistantes formées contre M. [F].
Sur la responsabilité de la société d'avocats
Le tribunal a débouté la société Coulommiers Poids Lourds de ses demandes au motif que les pièces qu'elle produit, à savoir la signification du jugement du 27 décembre 2017, ses conclusions récapitulatives en première instance et les extraits K-bis des parties à l'instance sont manifestement insuffisantes à démontrer l'existence d'un mandat confié à l'avocat, la réalité du manquement reproché et, le cas échéant, la possibilité d'obtenir l'infirmation de la décision de première instance en appel, possibilité qui ne peut être appréciée qu'en possession des écritures et pièces déposées par chacune des parties dans le cadre du procès litigieux.
Sur la faute
La société Coulommiers Poids Lourds soutient que la société Récamier a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en ce que :
- par un échange de courriels du 25 janvier 2018, elle l'a mandatée pour interjeter appel du jugement qui lui avait été signifié le 27 décembre 2017, laquelle s'est exécutée le 1er février 2018,
- en n'interjetant pas appel dans le délai légal alors qu'elle était précisément saisie de la mission d'exercer ce recours, la société Récamier a failli à son devoir de diligence et commis une faute.
Les intimés demandent la confirmation du jugement sur l'absence de démonstration d'une faute.
La société Coulommiers Poids Lourds justifie par les courriels échangés les 25 et 26 janvier 2018 entre son avocat, M. [J] [G] et M. [W] [F], membre de la Selarl Récamier, du mandat de postulation confié à cette dernière aux fins d'interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux qui lui avait été signifié le 27 décembre 2017 et de l'acceptation de ce mandat par la société d'avocats ainsi que de l'acceptation par la cliente des honoraires de postulation et du projet de déclaration d'appel proposés.
S'étant vu confier un mandat de postulation et ayant conscience de l'urgence à effectuer la déclaration d'appel, la société Récamier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalisation de cette déclaration d'appel dans le très bref délai imparti qu'elle avait accepté.
Elle a donc manqué à son obligation de diligence et commis une faute, en infirmation du jugement.
Sur le préjudice
La société Coulommiers Poids Lourds soutient que l'absence d'appel diligenté dans le délai légal imputable à la société Récamier l'a privée de la chance de voir infirmer les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Meaux et ses demandes indemnitaires accueillies en cause d'appel.
Elle sollicite une somme de 500 000 euros HT en indemnisation de la perte de chance :
d'une part, d'obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 33 385,23 euros à la société Nerim sur le fondement d'un prétendu enrichissement sans cause, aux motifs qu'elle aurait continué à bénéficier de prestations de la société Nerim sans contrepartie financière alors que, si elle admet qu'il n'existe pas de contrat justifiant les prestations réalisées par la société Nerim pour son compte, ces prestations consistent en une libéralité librement consentie par la société Nerim, qui a toujours admis elle-même de manière non équivoque avoir maintenu l'intégralité des connexions téléphoniques et internet à l'ensemble de ses clients nouvellement acquis afin de pouvoir leur présenter une offre commerciale, de sorte que l'enrichissement n'était pas sans cause,
d'autre part, d'obtenir que ses demandes indemnitaires, d'un montant de 1 025 851,01 euros, résultant des différents manquements de la société Nerim soient accueillies puisque celle-ci a commis une faute en interrompant brutalement courant février 2013 ses prestations téléphoniques et internet lui causant des frais inutiles et lui faisant perdre de l'activité et des clients.
Les intimées répondent qu'il n'est pas démontré que l'appelante aurait obtenu l'infirmation du jugement concernant :
- sa condamnation au paiement de la somme de 33 385,3 euros en ce qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que la société Coulommiers Poids Lourds a exigé de la part de la société Nerim un maintien des services au moins jusqu'au 31 août 2013 et que la société Nerim a toujours exigé que ses prestations soient rémunérées,
- le bien fondé de ses demandes indemnitaires alors que les contrats litigieux n'ont pas été repris par la société Nerim, laquelle ne peut donc pas avoir manqué à ses obligations contractuelles, le préjudice allégué n'étant par ailleurs pas établi.
Lorsque est démontré par le client un manquement de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, ce dernier doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis.
En outre, lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Il convient d'évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l'aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient aux appelants d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il ressort des pièces produites au soutien des conclusions de la société Coulommiers Poids lourds déposées devant le tribunal de commerce de Meaux que :
- cette société a signé le 16 février 2009 un 'contrat de service' d'une durée de 63 mois avec la Sas Groupe HGT portant sur la fourniture de 26 postes téléphoniques et d'une borne DECT (offerte) moyennant redevances mensuelles et un service de téléphonie sur IP (liens numériques téléphoniques), les forfaits illimités de communications Europe, USA/Canada et France Fixe National étant offerts,
- le 9 juin 2020, la société Coulommiers Poids Lourds a signé un contrat de location de 19 téléphones et 3 bornes DECT avec la Sas CHG-Meridian Computer finance France, en qualité de loueur,
- par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société Groupe HGT au profit de la Sas Nerim.
Le tribunal de commerce de Meaux, après avoir constaté que la société Coulommiers Poids Lourds était libre de ne pas poursuivre sa 'collaboration' avec la société Nerim, a considéré que la société Nerim 'n'avait pas substitué' la société Groupe HGT dans ses relations contractuelles avec la société Coulommier Poids Lourds de sorte que cette dernière ne pouvait demander une réparation quelconque à la société Nerim pour des contrats qu'elle n'avait pas repris et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Statuant sur la demande principale de la société Nerim sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que la société Coulommiers Poids Lourds avait continué à bénéficier de prestations de téléphonie de la part de la société Nerim dans l'attente d'un contrat de prestations de service et qu'il serait inéquitable de mettre à la charge de cette dernière le maintien des services dont a bénéficié la première pour la période d'octobre 2010 au 31 août 2013.
La société Coulommiers Poids Lourds qui ne conteste pas l'absence de reprise du contrat par la société Nerim telle que le tribunal de commerce l'a retenue, critique seulement la décision en ce que l'enrichissement n'était pas sans cause puisque la fourniture de prestations par la société Nerim relevait de son 'intention libérale' dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat. Cette intention libérale n'est aucunement prouvée puisqu'au contraire, dès octobre 2010, la société Nerim a facturé ses prestations et n'a cessé par la suite de les réclamer.
Dès lors, la société appelante n'établit pas la perte d'une quelconque chance d'obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 33 385,3 euros à la société Nerim.
De même, alors que la société Coulommiers ne se prévaut d'aucun lien contractuel avec la société Nerim et que le matériel dont elle reproche le mauvais fonctionnement (téléphones et bornes DECT) était loué à une autre société depuis juin 2010, elle ne peut se prévaloir d'une faute de sa part pour avoir interrompu brutalement courant février 2013 ses prestations téléphoniques et internet alors que dès le 22 novembre 2011 elle la mettait en demeure de régler sa dette avant le 31 décembre 2011, lui indiquant qu'à compter de cette date, elle ne serait plus en mesure de maintenir la connexion internet, mise en garde qu'elle a réitérée par lettre recommandée du 10 mai 2012 et du 1er février 2013 avant de la mettre à exécution.
Elle n'établit donc pas avoir perdu une quelconque chance de voir accueillies ses demandes indemnitaires.
En conséquence, la société Coulommiers Poids Lourds est déboutée de sa demande de dommages et intérêts en confirmation du jugement, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à la société Coulommiers Poids Lourds, partie perdante.
En revanche, ayant commis une faute, la société Récamier ainsi que ses assureurs sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Reçoit la Sa MMA Iard en son intervention volontaire,
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables des demandes inexistantes de la Sas Coulommiers Poids Lourds à l'encontre M. [W] [F],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Sas Coulommiers Poids Lourds aux dépens, dont distraction au profit de M. [E] [U],
Déboute la Selarl Récamier avocats associés, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la Sa MMA Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE