Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12838 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 19/03031
APPELANTE
Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2113, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE
S.A. SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER suite à la fusion-absorption à effet au 1er mai 2017
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 379 502 644
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de prêt émise le 9 avril 2010 acceptée par l'emprunteur le 22 avril suivant, la société Banque Patrimoine & Immobilier aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à Mme [Z] [V], dans le cadre d'une opération de 'restructuration de créance' un prêt d'un montant de 135 649 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 5,50 % l'an. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 6,259 % l'an et un taux de période mensuel de 0,521 %. Le prêt a été réitéré par acte authentique du 30 avril 2010.
Soutenant que le contrat de prêt ne respecterait pas certaines dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier ' notamment en ce que le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt serait erroné pour ne pas intégrer les frais notariés de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle, les cotisations d'assurance décès, les cotisations d'assurance de biens ' Mme [V], par acte d'huissier daté du 28 février 2019, a fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
Pour l'essentiel de ses prétentions elle demandait au tribunal de constater que les TEG mentionnés dans les actes notariés sont erronés, de prononcer, principalement la nullité de la stitpulation d'intérêt, subsidiairement la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et de condamner la banque au remboursement des intérêts en trop payés. Elle sollicitait en outre la condamnation de la banque à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.
En réponse, la société Crédit Immobilier de France Développement a notamment conclu à l'irrecevabilité de l'action en nullité, de l'action en déchéance, de l'action en responsabilité, pour cause de prescription.
Par jugement du 30 mars 2021 le tribunal a statué ainsi :
'Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [V] ;
La condamne aux dépens, dont distraction au profit du conseil de son adversaire ;
La condamne à payer à la CIFD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejette les demandes pour le surplus.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 novembre 2022 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 août 2021, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article L. 313-4 ancien et L. 313-12 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu l'article R. 313-1 ancien et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles du Code de la Consommation auxquels renvoient les articles L. 313-4 et R. 313-1 anciens du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation
Vu les articles L. 313-1 et suivants (anciens) du Code de la Consommation
Vu l'article R. 313-1 (ancien) du Code de la Consommation
Vu les articles 1134 (ancien), 1152, 1907 et 2224 du Code Civil,
Vu l'ensemble des pièces versées au débats,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 30 mars 2021 ;
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [Z] [V] ne sont pas prescrites,
DIRE ET JUGER que les contrats de prêts régularisés entre La Banque PATRIMOINE ET IMMOBILIER et Madame [Z] [V] ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées,
DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONSTATER que les TEG mentionnés dans les actes notariés sont erronés,
À titre principal,
PRONONCER la nullité de la clause d'intérêt conventionnel contenue dans les actes notariés auquel sera substitué le taux légal,
CONSTATER l'absence de démonstration de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur la prétendue absence du caractère erroné des TEG litigieux,
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser à Madame [Z] [V] l'excédent d'intérêts indus, soit 81 158,13 euros pour le prêt de 135 649 €, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
Vu la connexité,
ORDONNER la compensation des créances tirées des actes de prêts en ce que le trop-perçu d'intérêts conventionnels viendra en déduction du capital restant dû, mois par mois pour chaque échéance et ce pour les deux prêts
FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la remise par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Madame [Z] [V] d'un nouvel échéancier pour les deux prêts conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
À titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux légal en vigueur à la date du jugement en remplacement du taux contractuel et ce depuis l'origine du prêt,
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser à Madame [Z] [V] l'excédent d'intérêts indus, soit 81 158,13 euros pour les deux prêts, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Vu la connexité,
ORDONNER la compensation des créances tirées des actes de prêts en ce que le trop-perçu d'intérêts conventionnels viendra en déduction du capital restant dû, mois par mois pour chaque échéance et ce pour les deux prêts
FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la remise par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Madame [Z] [V] d'un nouvel échéancier pour les deux prêts conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [Z] [V] la somme d'un montant de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [Z] [V] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens de l'instance.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 novembre 2021, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'À titre préliminaire,
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier.
Vu les articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce
À titre principal
Vu le jugement entrepris,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Débouter Madame [V] de ses prétentions contraires.
À titre subsidiaire,
Vu l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil,
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, et R. 313-1 du même code dans leur
rédaction contemporaine de l'offre de prêt, l'article 1147 ancien du code civil,
Vu les causes sus énoncées,
Débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes.
Très subsidiairement,
Juger que la seule sanction applicable d'un TEG erroné est la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts et non la nullité de la clause de stipulation conventionnelle.
Déclarer Madame [Z] [V] irrecevable en sa demande de nullité de la clause d'intérêt conventionnel.
Constater l'absence de préjudice subi par Madame [Z] [V].
Débouter Madame [Z] [V] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Vu l'article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner Madame [Z] [V] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier la somme de 5 000 €.
Condamner Madame [Z] [V] en tous les dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, ou encore l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, en ce qu'elle serait fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt et viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée.
Mme [V] soutient qu'étant profane et sans compétences particulières en matière de mathématiques financières, elle ne pouvait par elle-même découvrir l'erreur affectant le taux effectif global, dont le calcul, d'une particulière complexité, fait intervenir des paramètres qui ne sont pas visibles à la simple lecture de la convention. C'est donc bien 'à compter des rapports d'expertise du cabinet [B] que Mme [V] a été en mesure de connaitre les erreurs affectant les TEG stipulés dans ses contrats soit le 6 juillet 2017'. Elle ajoute que si l'ensemble de ces frais avaient été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, celui-ci aurait été de 6,946 % au lieu de 6,259 % comme indiqué dans l'offre de prêt puis dans l'acte authentique.
Pourtant l'offre de prêt comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus.
Le tribunal a exactement relevé :
'Or, dans l'acte authentique, qui reprend en cela les termes de l'offre de prêt du 9 avril 2010 qui y est annexée, il est indiqué que le coût total du crédit ressort à 96 380,20 euros et qu'il se décompose comme suit :
- intérêts : 88 302,20 euros
- assurance groupe : 12 208,80 euros
- frais de montage : 1 838 euros
- frais d'acte et de garantie : 2 240 euros
- honoraires de courtage : 4 000 euros
En conséquence, il était clair que n'étaient pas inclus l'assurance incendie et les frais de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle. Ces griefs étaient décelables à la lecture de l'offre de prêt et de l'acte authentique, de sorte que l'action engagée de ces chefs plus de neuf ans plus tard est irrecevable comme prescrite.
Le tribunal doit être confirmé en cette analyse.
En effet l'emprunteuse, au prix d'une lecture attentive de l'offre qu'il est légitime d'attendre d'une personne s'engageant pour 20 ans, même dépourvue de compétence particulière en matière financière était en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulterait nécessairement de la non prise en compte 'des frais notariés de mainlevée' (de l'hypothèque conventionnelle), et 'des cotisations d'assurance de biens'.
Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité [qu'il s'agisse d'une omission, d'une imprécision, d'une approximation ou de toute autre 'anomalie' susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global] le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ' dont il sera rappelé qu'il s'agit de la seule sanction applicable s'agissant d'un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation ' se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
Ainsi, à supposer que du rapport de M. [B] résulte une irrégularité du taux effectif global tirée de la non prise en compte des frais de l'assurance groupe tout du moins pour le montant indiqué par la banque, ce qui est discuté par les parties, Mme [V] n'est pas fondée à s'en prévaloir pour conclure au différé du point de départ de la prescription à la date de ce rapport, puique les deux autres irrégularités étaient décelables à la seule lecture de l'offre.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situera donc au jour de l'acceptation de l'offre, soit en l'espèce le 22 avril 2010, et non pas de manière différée au 6 juillet 2017 date du rapport du Cabinet Y. [B] Conseil.
Il appartenait à Mme [V] d'agir dans le délai imparti, ce qu'elle n'a pas fait, l'assignation ayant été délivrée le 28 février 2019 alors que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt tout comme l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels étaient déjà prescrites, depuis le 22 avril 2015.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [V] tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et à la déchéance de l'établissement prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
Comme dit par le tribunal, la demande de dommages et intérêts pour manquement par l'organisme prêteur à ses devoirs d'information, de loyauté et de conseil, étant fondée sur les mêmes moyens que ceux présentés au soutien des demandes de nullité et de déchéance des intérêts, est elle aussi prescrite. Le jugement déféré est également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] [V] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [Z] [V] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT