Texte intégral
MP/IC
[I] [W] [J] [O] épouse [R]
C/
[K] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
N° RG 20/01127 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 août 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-428
APPELANTE :
Madame [I] [W] [J] [O] épouse [R]
née le 05 Avril 1932 à [Localité 1] (21)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉE :
Madame [K] [U]
née le 24 Février 1943 à POLIZZI GENROSA (Sicile, Italie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de DIJON a :
. débouté Mme [O] d'une demande d'arrachage de haie chez Mme [U],
. condamné cette dernière à élaguer jusqu'à 2 mètres de haut au plus ses arbres et arbustes plantés entre 50 cm et 2 m de la limite séparative des deux fonds, avec astreinte quotidienne de 10 euros 15 jours après signification de cette décision,
. autorisé Mme [O] à faire réaliser cette coupe aux frais de Mme [U] si celle-ci n'y procède pas dans les 8 mois de la signification,
. ordonné à Mme [O] de démolir deux constructions avec remise en état, sous la même astreinte journalière,
. rejeté les autres prétentions.
Mme [O] a interjeté appel le 29 septembre 2020.
Suivant conclusions du 23 décembre 2020, elle sollicite le rejet de la demande en démolition des chalet et auvent qui lui appartiennent, une confirmation pour le surplus, ainsi que l'allocation de 1 000 euros s'agissant des frais irrépétibles.
Le 17 mars 2021, Mme [U] a conclu à une confirmation de la démolition ordonnée, outre infirmation de la condamnation aux fins d'élagage et octroi de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Mme [O], épouse [R], considère que ses chalet et auvent n'empiètent nullement sur le fonds de Mme [U].
Le 25 mai 2018, cette dernière a fait notamment constater par huissier de justice que « le long de la clôture grillagée séparant le fonds de Madame [U] de celui de Madame [R], une dépendance type chalet est construite à moins de 3 mètres du grillage » et qu'au « niveau du jardin, une structure type auvent est édifiée le long du mur séparatif des deux fonds, avec présence d'un bardage blanc qui touche la partie haute de ce mur ».
Cette description, comme les photographies qui y sont jointes dans le procès-verbal de constat, n'établissent cependant pas un empiétement au-delà de la ligne divisoire du fonds de Mme [O], épouse [R].
Concernant la condamnation de Mme [U] à un élagage, dont celle-ci conteste le bien-fondé, Mme [O] n'invoque aucune pièce établissant actuellement que la partie adverse ne respecte pas ses obligations en ce domaine.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme le jugement frappé d'appel, pour ce qu'il prononce des condamnations réciproques à démolir deux constructions avec remise en état et effectuer un élagage,
déboute les parties de leurs demandes respectives à ces sujets,
confirme le jugement quant au surplus,
laisse à chaque partie la charge de ses dépens du second degré de juridiction et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les prétentions formulées en application de ce texte.
Le Greffier,Le Président,
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