Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° M 23-15.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
La société [Adresse 4], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 23-15.328 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [Z],
2°/ à Mme [C] [N], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société la Chablisienne, cave coopérative de [Localité 3] et subsidiairement la cave chablisienne, cave des vignerons de [Localité 3] union des viticulteurs de [Localité 3], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine la Marquise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer à M. et Mme [Z], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment