Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/06158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJU7
Ordonnance n° 2023/M039
Mme [Y] [L] épouse [N]
Représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Olivier CASTEL, membre de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [P] [N]
Représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Olivier CASTEL, membre de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Mme [D] [U] épouse [Z]
Représentée par Me Nicole YSETTI-GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [B] [E]
Représenté par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière
Après débats à l'audience du 23 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mas 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 06158,
Attendu que les époux [P] [N], Mme [Y] née [L], ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE le 8 avril 2022 les condamnant à payer à M. [B] [E] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance, d'entretien et de jouissance et la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Que les appelants ont aussi été condamnés à payer à Mme [D] [U] épouse [Z] une indemnité d'occupation de 1 500 € par mois jusqu'à libération complète de son terrain de la caravane qui y est installée, la somme de 16 800 € au titre des loyers perçus du 5 septembre 2018 au 31 décembre 2020, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [D] [U] épouse [Z], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [B] [E], invoquant les mêmes dispositions, demande lui aussi au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [P] [N] et Mme [Y] [L] épouse [N] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et une impossibilité d'exécuter la décision;
Qu'ils réclament à titre subsidiaire le sursis à statuer;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils disposent de revenus réguliers et qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette;
Qu'il n' y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [N] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [P] [N] et Mme [Y] [L] épouse [N] à Mme [D] [U] épouse [Z] et à M. [B] [E], enrôlée sous le numéro 22 / 06158, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [P] [N] et Mme [Y] [L] épouse [N] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er mars 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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