Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 62
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2FU
[H] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 3 novembre 2025
à Me TRAN DUY , avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 03 novembre 2025 prononcée sur requête déposée le 10 octobre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] - Espagne , demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me TRAN DUY, du barreau de Grasse
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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***
*
Par requête parvenue le 10 octobre 2024, [H] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée d'1 an, du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2020.
Il sollicite la somme de 102.232 € se décomposant comme suit :
- 50.000 € au titre du préjudice moral (25.000 € dans un premier temps)
- 50.432 € au titre du préjudice matériel
- 1 800 € au titre de l'artile 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 10 juin 2025 proposant d'allouer 30.000 € au titre du préjudice moral et 30.551,88 € au titre de la perte de revenus durant l'incarcération, le débouter au titre du préjudice économique, réduire la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général du 23 juillet 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700, faire partiellement droit au préjudice matériel
Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant le 12 septembre 2025;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 octobre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, qui a été relaxé le 12 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 50.432 € au titre du préjudice matériel lié à son activité d'artisan taxi, dont il justifie le caractère régulier; néanmoins, seule la perte nette est indemnisable pour la [4]; ainsi, en retenant des revenus moyens mensuels de 2546 €, le requérant peut prétendre à la somme forfaitaire de 32.000 €.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [H] [L] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30.000 € tant au regard de son âge (35 ans), sa nationalité espagnole rendant l'incarcération plus difficile du fait du barrage de la langue, sa vie familiale entravée, lors de son placement en détention pour 1 an que de son casier judiciaire ne portant trace d'aucune condamnation et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], néanmoins non objectivées alors que la jurisprudence de la commission nationale d'indemnisation estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux, mais néanmoins partiellement justifié par un rapport psychologique relevant une anxiété persistante nécessitant un suivi médical.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [H] [L] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1800 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [H] [L] recevable.
Fixe à la somme de 30 000 € (trente mille euros) le préjudice moral subi par [H] [L]
Fixe à la somme de 32 000 € (trente deux mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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