Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Maria DE SOUSA
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
[S] [V]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°100/2024
N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYYQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Mars 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maria DE SOUSA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [V], salarié de la société [5], employé en qualité d'opérateur de presse, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 octobre 2019 pour 'conflit sous acromial + tendinopathie long biceps lésion coiffe épaule gauche avec rupture tendon supra épineux opéré le 7 juin 2019'.
Le certificat médical initial établi par le Dr [X] le 26 septembre 2019 fait état de 'lésion coiffe épaule gauche avec rupture tendon supra épineux - conflit sous acromial tendinopathie long biceps lésion'
Par avis du 13 novembre 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a fixé la date de première constatation médicale au 7 juin 2019.
Le 20 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre a indiqué à M. [V] qu'elle allait saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Le 22 avril 2020, la caisse a informé M. [V] de son refus conservatoire de prise en charge de la maladie déclarée en raison de l'absence d'avis du CRRMP rendu dans le délai d'instruction imparti.
Le 27 mai 2020, le CRRMP d'[Localité 6] Centre Val de Loire a rendu son avis concernant l'imputabilité de la maladie déclarée au travail : 'l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l'assuré ne permet pas au Comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré'. La caisse a en conséquence notifié un refus de prise en charge le 28 mai 2020.
Saisie par M. [V] le 15 juin 2020, la commission de recours amiable de la CPAM a, par décision du 31 juillet 2020, notifiée le 4 août 2020, confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 9 septembre 2020, M. [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision confirmative de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.
Par jugement du 15 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que la pathologie déclarée le 29 octobre 2019 par [S] [V] ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues au A du tableau n° 57 du régime général des maladies professionnelles,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine afin qu'il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de [S] [V], sur l'origine professionnelle ou non de sa pathologie déclarée,
- rappelé que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi devra respecter la procédure prévue dans le Code de la sécurité sociale et pourra convoquer [S] [V] afin de recueillir ses observations,
- rappelé que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi devra rendre un avis motivé,
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné.
Rendant son avis le 16 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine a considéré, 'au vu des éléments fournis, que les gestes décrits lors de l'activité professionnelle sont variés, sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule gauche'. Il a conclu que 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Par jugement du 21 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté [S] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [S] [V] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié, M. [S] [V], par son conseil, en a relevé appel par déclaration effectuée par lettre recommandée datée du 17 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions parvenues à la Cour le 29 novembre 2023, M. [S] [V], au visa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et des pièces versées au débat, demande de :
- le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 21 mars 2023 au tribunal judiciaire Pôle social de Châteauroux,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il remplit l'ensemble des conditions du tableau n° 57 du régime général des maladies professionnelles,
- dire et juger que la pathologie déclarée par le certificat médical initial du 26 septembre 2019 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles,
- le renvoyer devant la CPAM de l'Indre pour la liquidation des droits,
- condamner la CPAM de l'Indre à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Indre aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, aux termes de ses conclusions parvenues à la Cour le 10 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 12 décembre 2023, demande de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Moyen des parties
M. [V] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie à l'épaule au titre de la législation professionnelle. Il affirme qu'il remplit toutes les conditions du tableau n° 57A et qu'il doit en conséquence bénéficier de la présomption d'imputabilité visée à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Il fait valoir qu'au cours de l'instruction par la caisse, plusieurs points qu'il détaille n'ont pas été pris en compte et que certains éléments ont été vus à la baisse, alors que selon son analyse, il effectue des gestes avec abduction de 60° 50 minutes par jour et des gestes avec abduction de 90° 255 minutes par jour. Il soutient que ces observations n'ont pas été examinées et qu'aucun avis contraire n'a été apporté, alors que le médecin du travail et son médecin traitant confortent dans leurs avis et certificats les descriptions de son poste telles qu'il les a présentées. Il considère également que le CRRMP n'ayant pas fait état de ses observations, son avis est insuffisamment motivé.
La caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la procédure a été respectée et qu'ayant constaté qu'il manquait une condition à l'application du tableau 57A, tenant à la liste limitative des travaux, le dossier a été transmis au CRRMP d'[Localité 6], puis au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine. Les deux CRRMP ont eu accès à un dossier très complet qui comportait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le rapport du contrôle médical de la caisse, les enquêtes réalisées par la caisse primaire, ces dernières comprenant notamment le questionnaire adressé à la victime sur conditions de travail et dans lequel figurait des photos de son poste de travail et son audition dans laquelle il détaillait ses différentes activités. Les deux CRRMP saisis ont rendu deux avis motivés, après examen de l'ensemble des éléments fournis et ayant eu accès à un dossier très complet, ne retenant pas le lien de causalité entre la pathologie de M. [V] et son activité professionnelle.
Par ailleurs, les avis du médecin traitant et du médecin du travail, s'ils sont légitimes à décrire l'état pathologique du patient, ne le sont pas pour se prononcer sur l'origine professionnelle de celui-ci et ne sauraient étayer les demandes de l'appelant, ces médecins se contentant de recueillir les déclarations de leur patient quant à ses conditions de travail, l'avis d'aptitude du médecin du travail du 25 mai 2020 n'indiquant pas que la pathologie de M. [V] était d'origine professionnelle mais ayant émis des restrictions au regard de l'état de santé de ce dernier.
Appréciation de la Cour
L'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1) La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2) Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;
3) Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, la durée d'exposition à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.464-2 ou au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité, ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être connues comme maladie d'origine professionnelle dans les conditions prévues au 7ème et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Le tableau n° 57A, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pose les conditions suivantes pour la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle par voie de présomption :
Désignation des maladies A - Epaule
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
Un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
- avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, à réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [V], la caisse primaire d'assurance maladie a mené une instruction.
Dans ce cadre, M. [V] a répondu le 21 novembre 2019 au questionnaire qui lui était soumis, dans lequel il a décrit son poste de travail :
'A la sortie des profilés de la filière, j'attrape les profilés qui sortent à une température de 550 degrés, je les guide, la presse exerce une force que je dois contrer avec la main gauche, je dois me courber dans la table de sortie de presse pour les maintenir manuellement avant qu'une autre machine (la Puller) prenne le relais.
J'insère les séparateurs entre les profilés. Les séparateurs sont en aluminium plein (masse entre 3 et 5 kg) ou en graphite (masse d'environ 7kg).
Le travail se fait souvent en position courbée entre la table d'une hauteur d'1 mètre et le guide du Puller d'une hauteur d'environ 1,50 mètre.
Cette opération est répétée 3 à 4 fois par heure, je travaille en équipe, généralement 8h par jour, 5 jours par semaine.
Parfois, j'interviens sur d'autres postes où je dois manipuler des profilés à la main pour les transférer d'une civière de stockage à une table de travail puis de la table de travail à une autre civière de stockage'. Il a fourni de nombreuses photos de son poste de travail et des tâches qu'il a à effectuer.
M. [V] a été auditionné par l'agent assermenté de la caisse le 5 février 2020. Il a décrit précisément son poste de travail et répondu notamment à la question du temps passé par jour à effectuer ses tâches : 'je ne sais pas le temps, ça dépend des jours. En moyenne, on fait 20-24 changements par jour. Je passe plus de temps à faire le profilé ou à faire la séparation des profilés. Le temps est très aléatoire. Je ne peux pas quantifier le nombre de profilés. En moyenne, c'est à peu près 18-20 tonnes par jour'. Il manipule des profilés, des blocs graphite, des bombes de peinture et classeurs avec plans, sachant que les plans sont désormais sur ordinateur. Pour la manutention, il utilise des palans ('il y en a beaucoup') avec lesquels sont transportés les profilés, des transpalettes électriques et un diable.
Le 12 février 2020, l'agent assermenté de la caisse a examiné le poste de travail de M. [V] avec M. [G] [W], responsable hygiène, sécurité et environnement de l'entreprise employeur. Il a confirmé la liste des tâches décrites par le salarié. L'agent a précisé : 'j'ai observé plusieurs personnes travaillant au même poste que M. [V] [S], l'assuré. Les personnes observées font les mêmes tâches et ont une taille similaire. Les mesures sont prises à l'aide de mon mètre. Le poste d'opérateur de presse est un poste essentiellement composé de contrôle visuel et de tâches actionnées à l'aide de commandes'.
Dans son procès-verbal de constatation, versé aux débats, l'agent a précisément décrit chacune des onze tâches effectuées par le salarié dans le cadre de son poste de travail et a examiné les sollicitations de l'épaule gauche pour chacune de ces tâches. Il a conclu : 'Je constate que M. [V] [S], l'assuré, est amené, dans le cadre de son activité professionnelle, des mouvements de l'épaule gauche, sans soutien, en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° d'une durée journalière non quantifiable.
Je constate que M. [V] [S], l'assuré, est amené à effectuer, dans le cadre de son activité professionnelle, des mouvements de l'épaule gauche, sans soutien, en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 90° d'une durée journalière de 45 minutes'.
Il est ainsi apparu, à ce stade de l'instruction, celle-ci ayant été menée de façon contradictoire, le salarié ayant répondu à un questionnaire auquel il a joint des photos de son poste de travail et ayant été auditionné par l'agent assermenté de la caisse et l'employeur ayant été sollicité pour l'étude du poste de travail de M. [V], que :
- les mouvements de l'épaule gauche, sans soutien, en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° 'd'une durée journalière non quantifiable' sont inférieurs à 2 heures par jour ;
- les mouvements de l'épaule gauche, sans soutien, en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 90° 'd'une durée journalière de 45 minutes' sont inférieurs à 1 heure par jour.
L'agent enquêteur a ainsi légitimement apprécié et constaté que la liste limitative des travaux n'était pas remplie. M. [V] ne pouvait donc bénéficier à ce stade de la présomption d'imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle posée par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Il a été en conséquence décidé de la transmission du dossier au CRRMP territorialement compétent.
Par courrier du 20 février 2020, M. [V] a été invité à consulter l'ensemble du dossier d'instruction avant la transmission au CRRMP : 'Avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 11 mars 2020.
Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier'.
Le 25 février 2020, M. [V] a usé de cette possibilité et demandé à consulter les pièces du dossier. La caisse lui a transmis l'ensemble des éléments le 26 février 2020, dossier dans lequel figurait les réponses qu'il avait lui-même apportées à l'instruction et les photos qu'il avait jointes.
Par courrier du 9 mars 2020, M. [V] a présenté des observations à transmettre au CRRMP, considérant que 'certains points n'ont pas été pris en compte et que certains éléments ont été vus à la baisse', points qu'il détaille pour conclure qu'il effectue des mouvements d'abduction de l'épaule avec un angle de 60 degrés de 50 minutes par jour et avec un angle de 90 degrés de 255 minutes par jour.
Pour rendre son avis, il apparaît sur cet avis que le CRRMP d'[Localité 6] a examiné les éléments du dossier, à savoir la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, comprenant le questionnaire auquel avait répondu M. [V] avec les photos jointes, le procès-verbal d'audition du salarié et le procès-verbal de constatations établi auprès de l'employeur, ainsi que les observations formulées par M. [V] en réponse, et le rapport du contrôle médical.
Le 27 mai 2020, le CRRMP d'[Localité 6] a émis un avis défavorable, entrainant la notification de refus de prise en charge.
M. [V] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, fournissant à l'appui de son recours son courrier du 9 mars 2020.
Suivant le rejet de la commission de recours amiable, M. [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, lequel a ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu son avis le 16 août 2022. Il s'est prononcé après avoir examiné le dossier complet, comme le premier CRRMP, M. [V] ne démontrant pas avoir apporté d'éléments nouveaux, à savoir :
- la demande de reconnaissance présentée par la victime,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l'avis motivé du médecin du travail,
- le rapport circonstancié de l'employeur,
- les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, comprenant les réponses du salarié au questionnaire, accompagné des photos jointes de son poste de travail, le procès-verbal d'audition du salarié, le procès-verbal de constatations réalisé auprès de l'employeur, les observations transmises par le salarié.
- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
L'avis de ce second CRRMP est particulièrement motivé, reprenant les propres réponses du salarié - 'il précise utiliser un palan porter les profilés, des transpalettes qui sont électriques depuis 2015 et un diable' -, ce qui démontre que le comité a examiné l'ensemble des éléments qui lui ont été présentés. Il retient notamment qu''il n'existe aucune élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité'. Pour conclure que 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier', le CRRMP retient qu''au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère que les gestes décrits, lors de l'activité professionnelle sont variés, sans caractère spécifique, par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule gauche'.
Ainsi, le CRRMP a relevé que les tâches décrites par le salarié sont variées et le caractère répétitif des gestes requis par le tableau n° 57 n'est pas caractérisé.
Les avis des deux CRRMP sont conformes et le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, pour se prononcer au regard de ces deux avis, retient que M. [V] ne produit pas d'éléments probants permettant de remettre en question les avis rendus par les CRRMP.
De même, devant la Cour, en cause d'appel, il y a lieu de constater que M. [V], qui doit démontrer, faute de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, le lien de causalité entre ses gestes et postures au travail et sa pathologie, ne produit aucun élément nouveau depuis son recours devant la commission de recours amiable, les réponses et observations qu'il a apportées sur son poste de travail datant du 9 mars 2020.
Quant aux avis du médecin traitant et du médecin du travail, ainsi que le rappelle la caisse, s'ils sont légitimes à décrire l'état pathologique du patient, ne le sont pas pour se prononcer sur l'origine professionnelle de cette pathologie et ne peuvent étayer les demandes de M. [V], les médecins recueillant les déclarations du patient quant à ses conditions de travail.
Il apparaît dès lors que le dossier est particulièrement documenté, l'instruction a été réalisée de façon contradictoire et M. [V] ne démontre pas le lien de causalité entre son travail et sa pathologie.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [V] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa pathologie à l'épaule gauche au titre de la législation professionnelle.
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [V] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, celui-ci sera débouté de sa demande au titre l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Deboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,