Texte intégral
C8
N° RG 21/02539
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5CE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00148)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 11 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] ([6])
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 07 décembre 2018, faisant suite à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la société [6] - ci-après ERSP- à [Localité 7] (38) une lettre d'observations des chefs suivants:
1. Assujettissement et affiliation au régime général : 22 273 €,
2. Frais professionnels non justifiés - principes généraux : observation pour l'avenir.
Le 13 février 2019 après réponse à ses observations l'URSSAF Rhône-Alpes a émis à l'encontre de la SARL [6] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de totale de 24 348 € soit 22 273 € en cotisations et 2 075 € de majorations.
Le 06 mai 2019, en l'absence de décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF saisie le 21 février 2019, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal de Vienne qui par jugement du 11 mai 2021 :
- l'a déboutée de son recours,
- l'a condamnée reconventionnellement à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 24 438 €,
- a dit que l'équité ne commandait pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 07 juin 2021 la SARL [6] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 03 septembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de dire et juger son recours recevable,
- de constater qu'il n'existe aucune relation de travail salariée entre elle et M. [S] [N] sur la période du mois d'août 2015, et des années 2016 et 2017,
En conséquence,
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau
- d'annuler le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS réclamé par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 22 273 € selon mise en demeure du 13 février 2019, ainsi que les majorations appliquées,
- de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de toutes ses prétentions à son égard,
- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
- de condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Au titre de la régularisation notifiée, la lettre d'observations mentionne que l'examen des grands livres comptables de la société (aurait) permis de constater que celle-ci a eu recours à des sous-traitants sur la période contrôlée dans le cadre de son activité de travaux de revêtement de sols et murs, et que la vérification de la situation juridique d'une de ces personnes (aurait) montré une anomalie au regard de l'assujettissement au régime général :
'M. [N] [S] est salarié de la société [6] du 1er janvier 2015 au 17 juillet 2015 en qualité de parqueteur. A compter du mois d'août 2015 il a perçu de la société sur présentation de factures pour des prestations de service de pose de revêtements de sol les sommes suivantes sous forme d'honoraires :
- 2015 : 4 36 €
- 2016 : 15 911 €
- 2017 : 11 330 €
M. [N] effectue un travail identique à celui réalisé en qualité de salarié, il travaille dans les mêmes conditions, dès lors les sommes qui lui ont été allouées auraient dû être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
M. [N] dispose d'un numéro SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] depuis le 03 juin 2004 mais pour lequel aucun compte auprès de l'URSSAF ou du RSI n'est actif depuis le 28 juillet 2009.
En effet, le dernier compte travailleur indépendant associé a été radié de l'URSSAF suite à déclarations à néant au 31 décembre 2015. Il est à noter qu'aucune cotisation ni contribution n'ont été acquittées auprès de l'URSSAF depuis le 28 juillet 2009.
Ainsi M. [N] a exercé son activité dans les mêmes conditions qu'un salarié de la société et par conséquent il aurait dû être assujetti au régime général en application de l'article L.311-2 du code de la Sécurité Sociale dans la mesure où il ne s'est acquitté d'aucune cotisation pour ces prestations'.
1. La SARL [6] soutient qu'elle doit bénéficier de la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du Code du travail selon lequel (dans sa version en vigueur du 19 décembre 2014 au 01 septembre 2017 ici applicable) :
I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(...)
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. (...)
Elle excipe également des dispositions des articles L. 8221-6-1 du même code du travail selon lequel 'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.', pour voir ici appliquer l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit 'Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail (devenu L. 8221-6 du même code) ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.'
En l'espèce l'entreprise individuelle MONSIEUR [S] [N] [Adresse 1] immatriculée au RCS de cette ville sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] a été, selon le rapport complet officiel au 19 septembre 2019 publié sur le site www.societe.com produit par l'appelante, créée le 03 juin 2004, et a fait l'objet le 13 août 2009 d'une liquidation judiciaire clôturée le 10 décembre 2010.
Si elle dispose toujours du numéro SIRET sous lequel elle a été inscrite au régistre du commerce et des sociétés, elle en a nécessairement été radiée par l'effet de cette liquidation, et ce au plus tard le 10 décembre 2011 en application des dispositions de l'article R. 123-129 du code de commerce qui dispose depuis le 27 mars 2007
'Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :
1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution.',
La SARL [6] ne peut donc exciper de la présomption de non-salariat de M. [S] [N].
2. L'appelante soutient ensuite que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle était liée à M. [N] par un contrat de travail postérieurement au mois de juillet 2015, que les contrats conclus entre eux sont des contrats d'entreprise et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre eux, celui-ci n'ayant jamais été tenu à des horaires de travail, réalisant les prestations commandées aux heures qui lui convenaient sans que la moindre directive lui soit donnée, travaillant seul et en tout cas avec aucun employé de la société, se rendant sur les chantiers avec son propre véhicule et le matériel nécessaire dont il était propriétaire, ne recevant pas d'ordre et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction de sa part, de sorte que sa situation n'était en rien identique à celle qui était la sienne lorsqu'il était son salarié.
L'URSSAF, à laquelle incombe en effet, en raison de l'absence de présomption de non-salariat, la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination, produit seulement la notification par la caisse du RSI à M. [N] de sa sortie du régime d'auto-entrepreneur effectuée le 30 mars 2016 pour cause de 8ème déclaration trimestrielle néant soit rétroactivement à compter du 31 décembre 2015.
Et la lettre d'observations se borne à affirmer que M. [N] effectue un travail identique à celui réalisé en qualité de salarié et travaille dans les mêmes conditions qu'un salarié de la société pour en déduire que les sommes qui lui ont été allouées auraient dû être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, sans apporter aucun élément précis et concret à l'appui de cette affirmation.
3. Enfin, superfétatoirement, et alors que la lettre d'observations n'a pas été délivrée sur le fondement de la violation par la société [6] de son obligation de vigilance à l'égard de son sous-traitant, l'appelante fait valoir à juste titre qu'elle n'était quoi qu'il en soit pas tenue à une telle obligation, eu égard au montant des factures délivrées par celui-ci, toutes inférieures à 5 000 € pour un même marché.
Le jugement devra donc être infirmé et le redressement notifié annulé.
L'équité ne commande cependant pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Annule le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS réclamé à la SARL [6] par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 22 273 € notifié selon lettre d'observations du 07 décembre 2018 et mise en demeure du 13 février 2019, ainsi que les majorations appliquées,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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