Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00601 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H6EX
ET -AB
COUR D'APPEL DE NIMES
22 novembre 2018
RG :17/01512
[P]
[A]
C/
[G]
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Guillaume FORTUNET
à Me Céline GUILLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [P]
né le 14 Mars 1969 à [Localité 8] (Ile de la Réunion)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [L] [A]
née le 19 Juillet 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentés par Me Philippe RAFFAELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à personne morale le 25 février 2022
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, et prorogé au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2011, M. [Y] [G] a acquis de Mme [I], une maison construite au cours de l'année 2010, par la société Nimazur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, au n°[Adresse 2].
Ala suite d'une mutation professionnelle, M. [Y] [G] a loué cette maison, par contrat du 5 juillet 2013 à effet au 15 juillet 2013, à M.[H] [P] et à Mme [L] [A], pour un loyer mensuel de 950 euros.
Cette maison comporte une terrasse, non protégée par un garde-corps.
Le 18 mars 2014, M. [P] qui aurait voulu éviter une chute à son fils âgé de 3 ans, serait lui-même tombé de la terrasse.
Les pompiers sont intervenus et ont attesté de cette intervention. M. [P] n'a informé officiellement son bailleur de cette chute que par courrier du 22 juin 2015.
En l'absence de réponse de M. [Y] [G], M. [H] [P] l'a assigné par acte du 25 septembre 2015, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, en demandant une expertise médicale et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice
corporel.
Les deux demandes ont été rejetées par ordonnance du 4 novembre 2015.
Par acte du 25 septembre 2015, M. [H] [P] et Mme [L] [A] ont assigné M. [Y] [G] devant le tribunal d'instance de Nîmes, en demandant la condamnation sous astreinte de M. [G] à faire les travaux nécessaires pour une mise aux normes de sécurité de la terrasse, l'autorisation de suspendre le paiement des loyers jusqu'à la mise en conformité et à titre subsidiaire, le paiement par M. [G] de la somme de 6 412,50 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance jusqu'à l'achèvement des travaux de mise aux normes.
Le 4 janvier 2016, M. [Y] [G] a adressé à ses locataires, un congé pour reprise des lieux au 14 juillet 2016.
Par acte du 5 janvier 2016, M. [Y] [G] a assigné en intervention forcée la SAS Nimazur, constructeur de la maison afin qu'elle soit condamnée à le relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par acte du 8 mars 2016, la SAS.Nimazur a fait assigner la société Aviva, en sa qualité d'assureur.
M. [H] [P] et Mme [L] [A] ont quitté le logement le 14 mars 2016.
Par jugement du 14 mars 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Nîmes a :
- débouté M. [H] [P] et Mme [L] [A] de toutes leurs demandes,
- a mis hors de cause la société Aviva et la société Nimazur,
- condamné M. [H] [P] et Mme [L] [A] à payer à M.[Y] [G], la somme de 429 euros au titre du loyer pour la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 14 mars 2016,
- condamné M. [H] [P] et Mme [L] [A] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Y] [G] et la somme de 500 euros à la SA Aviva en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [G] à payer la somme de 500 euros à la SAS Nimazur en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [H] [P] et Mme [L] [A] aux dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration du 13 avril 2017, M. [H] [P] et Mme [L] [A] ont interjeté appel du jugement rendu.
Par arrêt contradictoire du 22 novembre 2018, la cour d'appel de Nimes a :
- confirmé le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal d'instance de Nîmes :
- en ce qu'il a condamné M. [H] [P] et Mme [L] [A] à payer à M.[Y] [G] la somme de 429 euros au titre du loyer pour la période du 1er mars 2016 au 14 mars 2016,
- par substitution de motifs, en ce qu'il a mis hors de cause la société Aviva Assurance et la société Nimazur.
-réformé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- dit que la chute de M. [H] [P], le 18 mars 2014, d'une terrasse de plus d'un mètre de hauteur et dépourvue de garde-corps, engage la responsabilité de M. [Y] [G] en sa qualité de bailleur,
- condamné M. [Y] [G] à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [A] la somme de 4 252,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la dangerosité de la terrasse,
- ordonné une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. le Professeur [X] [M], service de chirurgie orthopédique, [Adresse 6],
- dit que de ses opérations, l'expert désigné dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la cour d'appel de Nîmes avant le 15 septembre 2019,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- fixé à 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et qui sera consignée au greffe de la cour d'appel par M. [H] [P] avant le 15 février 2019,
- dit qu'à défaut de procéder à la consignation fixée dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- désigné Mme Anne-Claire Almuneau, Conseiller, pour :
1) remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office,
2) assurer le contrôle de la mesure d'instruction.
- sursis à statuer sur les autres chefs de demande de M.[H] [P] et Mme [L] [A] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- condamné M.[Y] [G] à payer à la société Nimazur et à la société Aviva, la somme de 1000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- condamné M.[Y] [G] au paiement des dépens des sociétés Nimazur et Aviva,
- dit que l'instance sera radiée du rôle des instances en cours et rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
Par ordonnance en date du 7 février 2019, Madame le Conseiller chargé du contrôle des expertises a désigné le Professeur [V] comme expert en remplacement du Professeur [M] empêché.
M.[G] a inscrit un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes mais par arrêt non spécialement motivé du 6 février 2020, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi et a condamné M.[G] aux dépens ainsi qu'à 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser aux sociétés Nimazur et Aviva.
Le Professeur [V] a déposé son rapport d'expertise le 19 juillet 2019.
Dans des conclusions du 5 février 2021, M. [H] [P] et Mme [L] [A] ont sollicité la reprise de l'instance et à titre principal, que soit ordonnée une nouvelle expertise confiée à un autre expert.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
- débouté M.[H] [P] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
Sur la liquidation du préjudice corporel de M.[P],
- ordonné la réouverture des débats et fait injonction à M.[H] [P] de produire une attestation de l'organisme social auquel il est affilié d'absence de débours et à défaut de mettre en cause cet organisme social,
- condamné M.[Y] [G] à payer à M.[H] [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 25 janvier 2022 à 14h00.
Par acte du 25 février 2022 les appelants ont appelé en la cause la Cpam du gard.
Dans leur bordereau de pièces déposées le 21 février 2022, M.[P] et Mme [A] ont produit en pièce 51 une attestation de la Cpam du Gard du 20 janvier 2022 faisant état des indemnités journalières perçues sur la période du 18 mars 2014 au 21 août 2014.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, les appelants demandent à la cour d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire du Professeur [V] en date du 19 juillet 2019 et de fixer l'entier préjudice de M. [P] à la somme de 24 545,20 euros net du recours de l'organisme social tel que détaillé ci-dessous:
' DFTT : 1 jour sur la base de 900 euros par mois ' 30 euros,
' DFTP : à 50 % durant 1 mois ' 450 euros,
' DFTP : à 10 % pendant 4 mois 360 euros,
' SE avant consolidation : 2/7 ' 4 000 euros,
' aide humaine non spécialisée : pendant 1 mois à hauteur de 1h30/jour (sur la base de 16 euros de l'heure) .. 720 euros,
' Préjudice Esthétique temporaire : 2,5/7 ' 4 000 euros,
' arrêt des activités professionnelles imputables à la chute durant 5 mois en moyenne : 3 200 euros/mois : 3 200 euros x 4 = 10 665,20 euros
' DFP 3 % (1 440 euros du point) ' 4 320 euros
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TOTAL ' 24 545,20 euros
-condamner en conséquence M. [G] à payer à M. [P] la somme de 19 545,20 euros à titre de solde de son préjudice déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée,
-condamner M. [G] à 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2021, M. [G] n'ayant pas reconclu postérieurement à la réouverture des débats, demande à la cour de :
- fixer la réparation du préjudice dans les limites maximales suivantes : ' Préjudice extrapatrimonial temporaire :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros,
- Déficit fonctionnel partiel : 675 euros,
- Souffrances endurées : 600 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
' Préjudice extrapatrimonial permanent :
- Déficit fonctionnel permanent : 800 euros,
' Préjudice patrimonial :
- Aide humaine non spécialisée : 334,80 euros,
- juger irrecevable la demande formulée au titre des pertes de l'arrêt des activités professionnelles,
- débouter M. [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cpam du Gard n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la procédure a été clôturée le 7 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la liquidation du préjudice de M.[P]
Sur la base du rapport d'expertise judiciaire et des éléments retenus par la cour dans l'arrêt du 9 décembre 2021 auquel il est expressement renvoyé, le préjudice corporel de M.[P] peut être fixé de la manière suivante :
1-1-Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance par tierce personne temporaire
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à l' aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L'expert précise que M.[P] a eu besoin d'une aide par tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel soit du 20 mars 2014 au 20 avril 2014 à concurrence de 1 heure 30 par jour, soit pendant 31 jours.
La nécessité de la présence auprès de la victime d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût, M.[G] proposant un taux horaire de 7,44 euros et M. [P] demandant un taux horaire de 16 euros.
Eu égard à la nature de l'aide requise non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser (difficulté pour l'habillage la toilette et les déplacements), des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire demandé de 16 euros.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 31 jours x 1,5 heures x 16 = 744 euros mais il sera alloué à M.[P] la seule somme demandée soit 720 euros.
-Perte de gains professionnels actuels,
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L'expert a retenu un arrêt des activités professionnelles en lien avec l'accident du 18 mars 2014 à la date de consolidation du 21 août 2014.
M.[P] établit par les bulletins de salaires qu'il produit que sur l'année antérieure à l'accident son revenu annuel imposable était de 19 984,19 euros soit un revenu mensuel moyen de 1665,35 euros. Les bulletins de salaires de janvier et février 2014 font par ailleurs état d'un revenu imposable de 7 605, 85 euros soit sur 14 mois un revenu mensuel moyen de 1 970,71 euros.
Le calcul opéré par M.[P] ne retenant que les mois où la rémunération est plus importante grace à la période plus propice aux ventes de véhicules lui permettant de percevoir sa part de commissions la plus haute de l'année, ne peut être retenue comme le reflet de la réalité de sa rémunération annuelle qui doit être lissée avec les mois de faibles ventes.
Le revenu moyen de M.[P] que la cour retiendra sera ainsi chiffré à la somme de 1970,71 euros mensuel.
Au mois de mars 2014, il a perçu : 2 631, 03 euros, au mois d'avril 2014 : 741,17 euros, au mois de mai 2014 : 81,46 euros, au mois de juin : 111,18 euros et enfin, au mois de juillet et août 2014 il n'a perçu aucun salaire.
Des indemnités journalières lui ont été versées par la Cpam du Gard pendant la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l'expert judiciaire qui s'élèvent au total selon attestation de la caisse produite aux débats à la somme de 6 520,86 euros de laquelle il faut déduire la CGS et la RDS soit un montant restant de 6 084,80 euros.
Ce poste de préjudice s'élève ainsi à la somme de (1 970,71 x 5)= 9 853,60 euros.
Doivent être déduits les salaires versés par l'employeur sur cette période soit la somme de (2 631,03 + 741,17 +81,46 +111,18) = 3 564,84 euros, de même que les indemnité journalières percues de 6 084,80 euros.
La part revenant à la victime déduction des indemnités journalières et des salaires versés pour la période considérée entre l'accident et la consolidation s'élève à la somme de 203,94 euros.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Aucune demande à ce titre.
2-1 Les préjudices extrapatrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
-Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Le professeur [V] retient les périodes et les taux suivants de déficit fonctionnel temporaire:
- DFT 100% : 1 jour
- DFT 50% du 20 mars au 20 avril 2014 : 31 jours
- DFT 10% du 21 avril au 21 août 2014 : 123 jours
Ce préjudice doit être réparé sur la base d'un montant mensuel ou journalier arrêté par la cour à la somme de 25 euros, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Ainsi, seront allouées au titre du :
-DFT 100% la somme de 25 euros,
-DFTP 50% la somme de 387,50 euros,
-DFTP 10% la somme de 307,50 euros,
soit la somme totale de 720 euros.
-Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
L'expert retient un taux de 2/7.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3000 euros.
-Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période de consolidation.
Évalué par l'expert à 2,5 / 7 au titre de la période de DFT de 50 % au titre des difficultés de déplacements et l'obligation de se mouvoir avec des cannes anglaises et de porter un soutien lombaire, ce poste sera évalué à la somme de 4 000 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
-Déficit fonctionnel permanent,
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le professeur [V] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%. Il a dûment motivé que la chute avait occasionné la réactivation de phénomène douloureux mais pas de nouvelle lésion.
M.[P] était âgé au jour de la consolidation de 52 ans.
Il sera ainsi retenu une valeur du point de 1400 euros soit une évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4 200 euros.
*****
Le préjudice corporel global subi par M [P] s'établit ainsi :
Préjudice patrimonial temporaire:
- Aide humaine non spécialisée : 720 euros,
- PGPA (IJ et salaires perçues déduits) : (9 853,60 euros- 6084,80 - 3 564,84) soit 203, 94 euros, part revenant à M.[P],
Préjudice extrapatrimonial temporaire :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros,
- Déficit fonctionnel partiel : 720 euros,
- Souffrances endurées : 3 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
Préjudice extrapatrimonial permanent :
- Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros.
M.[Y] [G] sera condamné à payer à M.[H] [P] ces sommes hors déduction des provisons déjà versées.
2-Sur les demandes accessoires
Partie succombante à titre principal, M.[Y] [G] sera condamné à supporter les dépens de la procédure d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu d'ordonner leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucun motif d'équité ne justifie en revanche qu'il soit fait droit à une demande complémentaire de M.[P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les considérations relatives au comportement de M.[G] et aux tracas liés à ce comportement occasionnés à M.[P], ne pouvant être indemniser sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vidant sa saisine ;
Fixe le préjudice corporel de M.[H] [P] de la manière suivante:
Préjudice patrimonial temporaire:
- Aide humaine non spécialisée :720 euros,
- PGPA (IJ et salaires perçues déduits) : 9 853,60 euros- 6084,80 -3 564,84 soit 203, 94 euros, part revenant à M.[P],
Préjudice extrapatrimonial temporaire :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros,
- Déficit fonctionnel partiel : 720 euros,
- Souffrances endurées : 3 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
Préjudice extrapatrimonial permanent :
- Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros ;
Fixe la créance de la Cpam du gard à la somme de 6084 euros ;
Fixe la part revenant à M.[H] [P] à la somme de 12 843,94 euros;
Condamne M.[Y] [G] à payer à M.[H] [P] la somme de 12 843,94 hors déduction des provisions déjà versées ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[Y] [G] à supporter les dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,