Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2022
N° 2022 - 148
N° RG 22/03486 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPCM
[J] [H]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
LE PROCUREUR GENERAL
[Z] [L]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 23 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00755.
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
né le 25 Janvier 2003 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et actuellement
Hopital [8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
non comparant, représenté par Me Marie josée BONNAFOUS, avocat commis d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Juillet 2022, en audience publique, devant Sylvie GOSSENT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré le jour même par dépôt au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie GOSSENT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 23 Juin 2022,
Vu l'appel formé le 30 Juin 2022 par Monsieur [J] [H] reçu au greffe de la cour le 30 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
LE PROCUREUR GENERAL
[Z] [L]
, les informant que l'audience sera tenue le 12 Juillet 2022 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 11 juillet 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 12 Juillet 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [H] n'a pas comparu.
L'avocat de Monsieur [J] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'état de santé de l'appelant s'est amélioré, qu'il prend conscience de son épisode pathologique et de la nécessité d'un traitement.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 30 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 23 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Au fond :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat dressé le 8 juillet 2022 par le docteur [V], psychiatre au CHU de [Localité 10], que les soins psychiatriques sur demande d'un thiers sont justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète, que le patient prend progressivement conscience du lien partiel de son épisode pathologique avec la prise de toxiques, notamment de cannabis, que les soins doivent se poursuivre en milieu hospitalier pour restaurer l'équilibre psychique, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Il s'en déduit, malgré les observations de son Conseil, qui souligne l'amélioration de l'état de santé de Monsieur [J] [H] et sa prise de conscience de la nécessité d'un traitement, que la levée de l'hospitalisation complète est prématurée, et que l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [H],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière La magistrate déléguée
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