Texte intégral
CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY
LE : 24 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOQ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Mai 2022.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Y] [G]
né le 26 Septembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de Bourges
Plaidant par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 19/05/2022
II - Mme [E] [C] veuve [G]
née le 31 Août 1931 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
- Mme [R] [G]
née le 11 Décembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
- Mme [F] [G] épouse [D]
née le 17 Août 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4] (SUISSE)
Représentées et plaidant par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M.PERINETTI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 14 mars 2018, Monsieur [M] [G] et Madame [E] [C], son épouse, ont donné à bail rural des parcelles et bâtiments d'exploitation à leur fils, Monsieur [Y] [G], pour une durée de vingt-cinq années.
M. [M] [G] est décédé le 2 mars 2019 à [Localité 8] (36), laissant pour lui succéder son épouse (attributaire de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit des biens en vertu de l'adoption, homologuée par jugement du 11 juin 1998, par les époux du régime de communauté universelle de tous biens présents et à venir), leur fils M. [Y] [G] et leurs deux filles, Mesdames [R] et [F] [G].
Suivant exploit d'huissier délivré le 11 janvier 2021, Mme [E] [C] veuve [G], Mme [R] [G] et Mme [F] [G] épouse [D] ont fait assigner M. [Y] [G] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux où l'instance est toujours pendante.
Par actes d'huissier délivrés les 18 et 25 janvier 2021, M. [Y] [G] a fait assigner Mmes [E] [C] veuve [G] et [R] et [F] [G] à l'audience du président du tribunal judiciaire de Châteauroux du 7 avril 2021 selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813-1 et suivants du code civil.
Il justifiait sa demande en alléguant de fautes commises dans l'administration de la succession par les défenderesses et de la mésentente entre les héritiers mettant en péril. la succession et rendant nécessaire de préserver les intérêts communs.
Les défenderesses ont conclu principalement au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, ont demandé voir limiter les pouvoirs du mandataire successoral à ceux conférés par l'article 784 du code civil.
Après réouverture des débats pour tenir compte d'une pièce communiquée en cours de délibéré, le tribunal judiciaire de Châteauroux, par jugement du 4 mai 2022, a débouté Monsieur [Y] [G] de ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à chacune des défenderesses la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.;
Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2022, M. [Y] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
En ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 813 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1380 du Code de procédure civile,
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Châteauroux statuant selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Juger que la mésentente, l'opposition d'intérêt entre héritiers, la complexité de la situation successorale, ainsi que la faute et la carence de Mesdames [E] [C] et [R] et [F] [G] dans l'administration de la succession justifie que soit désigné un mandataire successoral ;
Ordonner la désignation de tout administrateur judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner, en qualité de mandataire successoral à l'eff et d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [M] [G], conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du Code Civil, pour une durée de 24 mois prorogeable dans les conditions de l'article 813-9 du Code Civil ;
Juger que le mandataire successoral pourra se faire communiquer tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les parties ;
Juger que le mandataire successoral pourra se faire se faire remettre les inventaires des biens situés à l'étranger, ainsi que des armes ayant appartenus au défunt, et si ces inventaires n'ont pas été réalisés, y faire procéder ;
Autoriser le mandataire successoral à faire dresser les inventaires des éléments de l'actif non inventoriés à ce jour dans les formes prescrites à l'article 789 du Code Civil ;
Juger que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du Code Civil ;
Juger qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes et avoirs bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissement et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droit de mutation, gérer les biens propres et les
biens indivis, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux;
- enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-3 du Code Civil, et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires au service du contrôle des Administrateurs judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Juger que Mesdames [E], [R] et [F] [G] verseront la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, et ce dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir ;
Juger que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire dont il dépend pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils, qu'elle sera mise à la charge de la succession ;
Juger que la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code de Procédure Civile, et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamner in solidum Mesdames [E], [R] et [F] [G] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 août 2022, Mmes [E] [C] veuve [G], [R] [G] et [F] [G] épouse [D] demandent à la cour de :
Vu les articles 813-1 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces du dossier;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 23 mars 2022 (RG n°21/ 01297),
DÉBOUTER M. [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
CONDAMNER, en cause d'appel, M. [Y] [G] à payer à Mmes [E], [R], et [F] [G] a somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du CPC et le CONDAMNER aux dépens.
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Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Aux termes des dispositions de l'article 813-1 du code civil, un mandataire successoral peut être désigné par le juge, à l'effet d'administrer provisoirement la succession, en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou encore de la complexité de la situation successorale.
Le premier juge a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies ce que conteste M. [Y] [G].
L'appelant soutient d'abord que la mésentente et l'opposition d'intérêts entre les héritiers seraient suffisamment démontrées par la volonté de ses co-héritiers de l'écarter de la succession ainsi que par des déclarations de succession inexactes, incomplètes et déposées dans le plus grand secret.
Il évoque encore des carences et fautes de gestion de la part des intimées caractérisées par la disparition de biens appartenant à la succession
Il prétend enfin que la complexité de la succession justifierait la désignation d'un administrateur.
La cour observe que [M] [G] est décédé le 2 mars 2021 et que Me [N], notaire chargée de la succession par les intimées, a :
- établi un acte de notoriété dès le 20 juin 2019 signé par M. [G],
- interrogé les fichiers Ficoba et Ficovie dans les semaines qui ont suivi le décès,
- fait réaliser les inventaires mobiliers, qui se sont déroulés en présence de M. [Y] [G], qui n'a fait valoir aucune observation, dans l'appartement parisien le 20 juin 2019, dans les dépendances du Château de [Localité 10] à [Localité 8] le 13 septembre 2019 et dans le château lui même les 9 octobre et 13 novembre 2019,
- fait évaluer les automobiles de collection par un cabinet d'expertise spécialisé le 20 mai 2019,
- fait évaluer l'appartement parisien le 12 septembre 2019,
- établi une déclaration de succession provisoire le 29 septembre 2019 et payé un acompte sur les droits d'un montant de 372.769 € le 31 décembre 2019,
- établi la déclaration définitive de succession le 31 juillet 2020 qui a été déposée à l'enregistrement le 7 août suivant et dont les droits en résultant ont été acquittés intégralement.
Ces diligences démontrent, contrairement à ce que soutient l'appelant, que ses co-héritières ont ainsi effectué les démarches nécessaires à la préservation des droits de l'ensemble des héritiers, dans les meilleurs délais possibles compte tenu, non pas de la complexité de la succession, mais de l'importance de celle-ci et des investigations en découlant.
M. [Y] [G] prétend avoir été tenu à l'écart de toutes ces démarches et avoir dû mandater son propre notaire pour tenter d'obtenir des informations.
Toutefois, il ne justifie d'aucune démarche infructueuse qu'il aurait personnellement entreprise auprès des intimées et la date des correspondances échangées entre son notaire et celui de ses mère et soeurs démontre qu'il a dès le décès de son père saisi son notaire qu'il avait chargé de la communication avec Me [N], notaire de ses co-héritières.
Les échanges entre notaires démontrent encore que Me [N] a toujours satisfait aux demandes de Me [U], notaire de M. [Y] [G].
En effet, Me [U] a réclamé les inventaires mobiliers qui lui ont été adressés par courriels des 2 septembre et 28 décembre 2019, de même que le justificatif de la déclaration de succession et du paiement des droits provisoires adressé par courriel du 28 décembre 2019 ainsi que le résultat de l'interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie ( courriel du 12 novembre 2019) et l'historique du compte bancaire LCL dès qu'il a été reçu, la banque ayant été relancée plusieurs fois à ce sujet.
Il résulte encore de ces correspondances que M. [Y] [G], par l'intermédiaire de son notaire, faisait relancer sans cesse Me [N], alors même que celui-ci n'était pas encore en possession des documents réclamés (déclaration de succession, historique du compte LCL...) et avait entrepris les démarches nécessaires sans en avoir encore obtenu les résultats.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que les intimées auraient voulu tenir l'appelant à l'écart de la succession.
D'ailleurs, le propre notaire de M. [Y] [G], Me [U], convenait lui même du trop d'empressement de son client, comme en fait foi le courriel qu'il lui adressait le 10 janvier 2020 dont il est utile et éclairant de reproduire certains termes :
'Je vous informe avoir fait part de vos observations à Me [N] en charge de la succession. Il n'est pas nécessaire de mettre la chambre des notaires en copie de vos courriels. Sauf erreur de ma part, Me [N] a transmis depuis votre réclamation du mois de novembre les documents demandés.
Laissons lui le temps de répondre à vos nouvelles observations' (Le soulignement est dans le texte original).
L'appelant prétend encore, au titre des carences et fautes de gestion, que des biens de valeur auraient disparu et ne seraient pas mentionnés dans les inventaires.
Toutefois, la liste des biens qu'il fournit et les photographies qu'il produit ne permettent cependant pas d'établir que lesdits biens composaient l'actif successoral et en auraient été détournés, étant précisé que pour certains d'entre eux les intimées font
valoir qu'ils constituent des présents de famille non rapportables à la succession, débat dont, en tout état de cause, un administrateur n'aurait pas à connaître.
Il évoque la disparition de véhicules et matériels agricoles alors que ces meubles, inventoriés dans les dépendances du château étaient laissés en sa possession et qu'une décision de référé du 2 septembre 2020 l'a condamné à remettre en place des véhicules et matériels qu'il avait déplacés de sa seule initiative.
M. [Y] [G] prétend encore que sa mère et ses soeurs auraient mis en vente aux enchères une tapisserie, une bourse, une plaque d'émail et un lévrier, dépendant de la succession et sans son accord.
Mais sur ce point, le commissaire-priseur a apporté des précisions utiles par son courrier du 10 mars 2022 (pièce 38 de l'appelant) en affirmant que le vendeur de ces objets n'était pas l'un des héritiers et que ces biens ne figuraient pas dans les inventaires des meubles de la famille dont il avait effectué la prisée.
M. [G], malgré l'affirmation du commissaire-priseur, officier ministériel, déclare émettre les plus expresses réserves quant à ces réponses, notamment au sujet de la tapisserie et de la plaque d'émail sans apporter toutefois aucun élément probatoire.
Au titre des fautes de gestion, l'appelant prétend que les donations relatives aux appartements situés à [Localité 9], à la moto et au diadème n'ont jamais été déclarées et sont susceptibles d'être qualifiés de donations déguisées.
Mais là encore, en quoi ces points prétendument litigieux justifieraient la désignation d'un administrateur et avec quelle mission ' Etant fait observer que rien n'est caché, l'appelant connaît parfaitement et depuis toujours l'existence de l'appartement parisien, du diadème et de la moto, seule la réalité d'un don et sa nature rapportable ou non est litigieuse, selon l'appelant, mais elle sera appréciée par le juge du partage éventuellement saisi d'une difficulté sur ce point.
Enfin M. [G] évoque des meubles situés à l'étranger et non inventoriés, des armes ayant appartenu au défunt, objet d'un inventaire non communiqué, le solde d'un deuxième compte ouvert auprès de LCL qui aurait été caché et les comptes du défunt détenus auprès de la Société Générale tels qu'indiqués par le relevé Ficoba.
L'évocation de meubles détenus à l'étranger devant être inventoriés a été faite par Me [N], notaire en charge de la succession dans un mail adressé au notaire de l'appelant qui ne peut donc invoquer une dissimulation, les armes ont fait l'objet d'un inventaire ce que le notaire a également précisé en toute transparence, le solde du compte LCL aurait été omis par erreur mais en tout état de cause est connu et un éventuel recel ne relève pas de la question de la désignation d'un administrateur, quant aux comptes ouverts auprès de la société Générale, la réponse à l'interrogation du fichier Ficoba effectuée spontanément par le notaire les mentionne et ce point ne fait pas difficulté.
Il s'évince de ce qui précède qu'aucune inertie, carence ou faute dans l'administration de la succession n'est caractérisée par M. [Y] [G] à l'encontre de ses co-héritières qui ont fait effectuer les diligences nécessaires postérieurement à l'ouverture de la succession et ont communiqué, par l'intermédiaire de
leur notaire les informations utiles à l'appelant. En outre la mère de M. [G] est usufruitière de l'intégralité des biens successoraux et il n'est pas établi qu'elle en fasse un usage contraire à ses droits ni contraire aux intérêts de l'indivision successorale.
Aucune complexité ne transparaît du règlement de cette succession, la dévolution successorale est simple et non contestée. S'il existe des dissensions entre l'appelant et les intimées, elles ne sont pas de nature à paralyser le partage qui, à défaut d'accord amiable, suivra le cours normal d'un partage judiciaire, une procédure étant en cours pour voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage au cours de laquelle les points litigieux, notamment l'existence de recels successoraux, seront tranchés.
Dans ces conditions, c'est à bon droit et par une décision qui sera confirmée dans son intégralité, que le premier juge a rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral, les conditions prévues à cet effet n'étant nullement réunies.
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M. [Y] [G] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à chacune des intimées la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. [Y] [G] de ses demandes
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mmes [E] [C] veuve [G], [R] [G] et [F] [G] épouse [D] la somme de 1.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE