Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03951 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHLE
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
21 octobre 2021
RG :F 20/00559
S.A.R.L. JFG
C/
[C]
Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 21 Octobre 2021, N°F 20/00559
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. JFG prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [C]
né le 10 Février 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par lettre recommandée du 17 juin 2020, M. [U] [C], engagé par la Sarl JFG suivant contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2019, en qualité de technicien fibre, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 07 mars 2020.
Par requête en date du 26 août 2020, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la Sarl JFG à lui verser diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la prise d'acte de rupture est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté que M. [U] [C] a fait l'objet de travail dissimulé,
- condamné l'entreprise Sarl JFG à verser à M. [U] [C] les sommes suivantes :
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1226,67 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
* 1949,35 euros bruts à titre de complément de salaire lié aux indemnités d'arrêts de travail,
* 426,53 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 9 600 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société Sarl JFG aux intérêts légaux suivant l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la Sarl JFG à délivrer à M. [U] [C] les documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour après la réception de la notification dudit jugement : le bulletin de paye rectifié de décembre 2019, les bulletins de paye des mois de janvier à mars 2020 inclus, les documents de fin de contrat ;
- condamné la Sarl JFG au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [C] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la société Sarl JFG de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de la société Sarl JFG.
Par acte du 29 octobre 2021, la Sarl JFG a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état saisi par M. [U] [C] aux fins de voir déclarer nulle la déclaration d'appel faite par la Sarl JFG et voir déclarer que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par la Sarl JFG en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel présentée par M. [U] [C], dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [U] [C].
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, la Sarl JFG a fait assigner M. [U] [C] devant Monsieur le Premier président de la présente cour aux fins d'être autorisée, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner la somme de 10 600,59 euros sur le compte carpa de son conseil.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2023, Monsieur le Premier président a :
- constaté que le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes n'ordonne pas l'exécution provisoire des condamnations relevant de l'exécution provisoire facultative, par référence à l'article R1454-28 du code du travail,
- limité donc la demande de consignation sollicitée aux sommes relevant de l'exécution provisoire de droit, totalisant la somme de 3 602,55 euros,
- débouté la Sarl JFG de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
- condamné la Sarl JFG à payer à M. [U] [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2022, la Sarl JFG demande à la cour de :
I. La recevant en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 21 octobre 2021,
La déclarer recevable,
Tenant sa déclaration d'appel sollicitant « Appel total appel tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision dont appel concernant les dispositions du jugement mentionnées dans l'annexe à la déclaration d'appel ci-jointe » effectuée le 29 octobre 2021,
Tenant l'article 562-4 du code de procédure civile,
- juger que l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, l'objet du litige étant indivisible,
Tenant la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 postérieure à sa déclaration d'appel et le décret du 25 février 2022 postérieur,
- débouter M. [C] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 29 octobre 2021 du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes du 21 octobre 2021,
II. Infirmant ledit jugement,
Tenant les faits rectifiés, l'abandon de poste du 20 décembre 2019 de M. [C],
Tenant l'absence de transmission par M. [C] de toute prolongation de son arrêt de travail,
Tenant la démission orale donnée devant témoins de M. [C],
- infirmer le jugement sur la prise d'acte de rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement pour toutes les sommes allouées à M. [C],
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image subi,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la demande de nullité de l'appel :
- au visa de l'article 562 du code de procédure civile : la jurisprudence visée par l'intimé dans ses conclusions concerne une déclaration d'appel qui mentionne exclusivement 'appel total', or son appel précise '...appel tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision dont appel concernant les dispositions du jugement mentionnées dans l'annexe à la déclaration d'appel ci-jointe'. Par ailleurs, l'annexe jointe à sa déclaration d'appel comprend tous les chefs du jugement tendant à l'infirmation de ce dernier ; en conséquence son appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
- au visa de l'article 901 du code de procédure civile : la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022 visée par l'intimé est postérieure à sa déclaration d'appel et ne recouvre aucunement des faits similaires.
Sur la requalification de la rupture du contrat de travail :
- il résulte des pièces qu'elle produit que M. [C] a donné une démission orale lors de son
entretien en janvier 2020 ;
- M. [C] a abandonné son poste de travail le 20 décembre 2019, il a été ensuite placé en arrêt maladie du 23 décembre 2019 au 04 janvier 2020, et n'a jamais repris son poste de travail ni transmis d'arrêt de travail. L'absence de transmission d'un arrêt de travail après le 04 janvier 2020 et l'absence de reprise du travail s'analysent comme la volonté claire et non équivoque de M. [C] de mettre fin à son contrat de travail ;
- les développements de M. [C] sont mensongers ; il ne justifie pas lui avoir adressé une quelconque prolongation de son arrêt de travail et ne démontre aucun préjudice subi du fait de la rupture du contrat.
- Sur le rappel d'indemnité complémentaire due dans le cadre de l'arrêt de travail :
M. [C] ne lui a adressé aucun document de prolongation de son arrêt de travail du 04 janvier 2020 dans les 48 heures comme le prévoit son contrat de travail. Dès lors, M. [C] doit être débouté de ses demandes à ce titre.
- Sur le rejet de l'indemnité compensatrice de préavis :
Aucun licenciement n'est intervenu comme le reconnaît M. [C] dans ses écritures.
M. [C] n'a pas pu se présenter, comme il l'affirme le 22 février 2020 à l'issue de son arrêt de travail, puisque le 22 février 2020 était un samedi, et qu'il n'a jamais travaillé le samedi, son emploi du temps sur 35 heures, se déroulant du lundi au vendredi soir inclus.
- Sur l'indemnité pour congés payés :
Le calcul de M. [C] est faux et en totale contradiction avec la réalité ; le contrat de travail ne s'est jamais déroulé du 1er septembre 2019 au 7 mars 2020. Il a été rompu depuis le 4 janvier 2020 date à laquelle aucune prolongation de l'arrêt de travail n'a été transmise.
- Sur le travail dissimulé :
M. [C] n'a jamais travaillé pour elle les deux dernières semaines du mois d'août 2019 contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures ; il a suivi, pendant quelques heures, M. [J] [E], son ami, afin 'd'observer le métier de technicien fibre optique', sans aucun accord ni intervention de la Sarl JFG.
Elle n'a jamais demandé à M. [C] de travailler pour son compte en août 2019. Le chèque du 9 décembre 2019 de 1000 euros correspond à une avance pour faire réparer le véhicule de M. [C], avance sur salaire pour le mois de septembre 2019 et aucunement une rémunération du mois d'août.
- Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [C] a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de son contrat de travail en ne travaillant pas pendant ses heures de travail, en abandonnant son poste, en obtenant un arrêt de travail et en continuant à exercer son sport, alors que l'arrêt n'autorise pas les sorties. Ce comportement de M. [C] lui a créé un préjudice d'image justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
En l'état de ses dernières écritures en date du 08 août 2022, M. [U] [C] demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer que la déclaration d'appel n'emporte pas dévolution,
- déclarer que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par la Sarl JFG,
Sur le fond :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 octobre 2021, en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de la rupture est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* constaté qu'il a fait l'objet de travail dissimulé,
* condamné la Sarl JFG à lui verser les sommes suivantes :
' 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 226,67 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
' 1 949,35 euros bruts à titre de complément de salaire lié aux indemnités d'arrêts de travail,
' 426,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 9 600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* condamné la Sarl JFG aux intérêts légaux,
* condamné la Sarl JFG à lui délivrer le bulletin de paie rectifié de décembre 2019, les bulletins de paie de janvier à mars 2020 inclus, et les documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour après la réception de la notification dudit jugement,
* condamné la Sarl JFG au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Sarl JFG de ses demandes reconventionnelles,
* mis les dépens à la charge de la Sarl JFG.
- débouter la Sarl JFG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
- condamner la Sarl JFG à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl JFG aux entiers dépens d'appel.
Il fait essentiellement valoir que :
- In limine litis : la déclaration d'appel de la Sarl JFG est nulle dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Elle ne vise pas expressément les chefs critiqués du jugement prud'homal dont appel ; l'annexe jointe à cette déclaration d'appel a vocation à substituer l'acte d'appel, or selon la jurisprudence l'annexe a vocation à compléter l'acte d'appel.
- Sur l'imputabilité à l'employeur de sa prise d'acte : le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que ' le manque de diligence répétée de la part de la société Jfg et la négligence dont elle a fait preuve dans le non-paiement des salaires, la non-délivrance de documents, la non-concordance entre les montants inscrits sur les bulletins de salaire et les sommes perçues, ainsi que l'absence de preuve, d'argument ou même de contestation à l'encontre de ces faits justifie la prise d'acte de la rupture et que celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'. L'argumentation de la société contient de nombreuses incohérences puisqu'elle évoque une fois un abandon de poste, une autre fois une démission alors qu'elle l'a convoqué à un entretien préalable le 25 janvier 2020, auquel elle n'a pas donné suite.
- Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2019 et la délivrance du bulletin de paie : il n'a pas reçu le paiement du mois de décembre 2019 et les montants figurant sur les bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2019 ne correspondent pas aux salaires qu'il a effectivement perçus.
- Sur le rappel des indemnités complémentaires : il n'a pas perçu les compléments de salaires qui lui étaient dus sur la période d'arrêt de travail. La société ne peut soutenir ne pas avoir été informée de la prolongation de l'arrêt de travail dès lors qu'il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale. En effet, s'il a pu percevoir ces indemnités, c'est parce que l'employeur a transmis une attestation de salaire à la Cpam.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis : sa prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Il est retourné à son poste de travail à l'issue de son arrêt maladie, mais l'employeur lui a indiqué de ne plus se présenter.
- Sur le travail dissimulé : il a effectué une période d'essai au sein de la Sarl JFG du 19 au 31 août 2019, qui n'a fait l'objet d'aucun contrat de travail alors qu'il a pourtant perçu la somme de 1000 euros par chèque, de cette même société le 17 septembre 2019. Par ailleurs, les sommes qu'il percevait étaient supérieures à celles indiquées sur ses bulletins de paie, ce qui démontre la volonté de la société JFG de s'affranchir de ses obligations de déclaration.
- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur : la société JFG ne verse aucune pièce démontrant qu'il a commis 'de nombreuses fautes dans l'exécution du contrat de travail' et justifiant l'indemnisation d'un préjudice d'image.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 8 février 2024.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est de principe que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Seule la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il découle de l'application combinée des textes précités que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Toutefois, le décret du 25 février 2022, dont l'article 6 dispose qu'il est applicable aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur le lendemain de sa publication, a modifié cette disposition en ménageant la possibilité de faire une déclaration d'appel par acte « comportant le cas échéant une annexe ».
Dans un avis du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique et que ceci s'applique aux procédures en cours lors de la publication dudit avis, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi libellée :
'Objet/Portée de l'appel : Appel total appel tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision dont appel concernant les dispositions du jugement mentionnées dans l'annexe à la déclaration d'appel ci-jointe'
L'annexe à laquelle l'acte d'appel renvoie est ainsi libellée :
'Il est inscrit appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES en date du 21
octobre 2021 en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de rupture est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Constaté que Monsieur [C] [U] a fait l'objet de travail dissimulé,
- Condamné l'entreprise SARL JFG à verser à Monsieur [C] [U] les sommes suivantes :
o 800 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 226.67 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
o 1 949.35 € bruts à titre de complément de salaire liés aux indemnités d'arrêts de travail,
o 426.53 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 9 600 € bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Condamné la société SARL JFG aux intérêts légaux suivants l'article 1343-2 du Code Civil,
- Condamné la SARL JFG à délivrer à Monsieur [C] [U] les documents suivants sous astreinte de 20 € par jour à compter du 30ème jour après la réception de la notification dudit jugement :
o Le bulletin de paye rectifié de décembre 2019
o Les bulletins de paye de mois de janvier à mars 2020 inclus,
o Les documents de fin de contrat,
- Condamné la SARL JFG au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouté la SARL JFG de ses demandes reconventionnelles,
- Mis les dépens à la charge de la SARL JFG'
Cette annexe critique ainsi expressément les chefs du jugement y repris. Une telle déclaration d'appel permet à l'intimé de connaître l'étendue de la saisine de la cour d'appel.
L'effet dévolutif de la déclaration d'appel opère ainsi à l'égard de l'ensemble des chefs expressément critiqués du jugement, sans qu'il soit affecté par la circonstance ultérieure que l'appelant sollicite la confirmation d'une partie des chefs critiqués par cette déclaration dans ses conclusions au fond.
La cour est ainsi valablement saisie par la déclaration d'appel formée par la Sarl JFG.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante considère que M. [C] a démissionné oralement en janvier 2019.
La démission est valable si elle est l'expression d'une volonté libre et réfléchie, elle doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Pour établir que la démission orale du salarié était claire et non équivoque, l'employeur verse aux débats :
- une attestation de Mme [T] [Y] épouse [A] qui indique que M. [C] 'a reconnu les faits et a démissionné de son propre chef' (pièce 1)
- une attestation de M. [H] [A] qui indique (pièce 2) :
« ...
Lors de son entretien en janvier 2019, il n'a rien voulu entendre étant persuader qu'il était dans ses droit et a démissionné de son propre chef »
- une attestation de M. [X] [M] qui indique :
« j'était présent comme témoin à la demande de Monsieur [A] [G] le 24 janvier 2020 lors de la convocation de licenciement pour Monsieur [C] [S] et de Monsieur [D] [L]. Monsieur [C] avait a ce jour, un comportement très agressif, alors même que Monsieur [A] a essayé d'avoir des explications afin que celui-ci reprenne son poste, a claqué la porte en injuriant Monsieur [A] » (pièce 7)
Faute pour l'employeur de justifier qu'il a demandé au salarié de justifier ses absences ou de reprendre le travail, la cour ne peut pas considérer que M. [C] a commis un abandon de poste, étant relevé que la Sarl JFG, qui demande à la cour de juger que le salarié a abandonné son poste à compter du 20 décembre 2019 et qu'il a commis une faute en ne produisant pas ses arrêts de travail dans le délai de 48h, n'en a tiré aucune conséquence pendant l'exécution du contrat de travail en ne licenciant pas l'intimé.
Si l'employeur a bien convoqué M. [C] à un entretien préalable à licenciement par un courrier du 25 janvier 2020, il n'est pas contestable que ladite procédure n'a pas été menée à son terme.
De plus, les témoignages produits, qui émanent tous de membres de la famille des dirigeants de la société, ne sont pas suffisamment précis pour établir la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
Il convient dans ces circonstances d'apprécier la prise d'acte de rupture du contrat de travail émanant du salarié, suivant courrier de son conseil adressé à l'employeur le 17 juin 2020.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Le contrôle de la juridiction porte sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, M. [C] justifie sa prise d'acte par les manquements de l'employeur suivants :
'A l'issue de son arrêt maladie, le 22 février 2020, Monsieur [C] s'est naturellement rendu sur son lieu de travail, mais vous lui avez indiqué de ne plus se présenter à compter de ce jour'
Par courrier en réponse du 26 juin 2020, l'employeur indique :
'...
Son licenciement n'a jamais été notifié, donc par conséquent il lui appartenait de pouvoir reprendre son travail quand il le voulait, celui-ci ne s'est jamais représenté dans l'entreprise, le 22 février étant un samedi je suis seul à travaillé.
...'
M. [C] ne produit aucun élément démontrant qu'il se serait présenté le 22 février 2020 pour reprendre son travail.
Bien plus, les échanges de sms produits par le salarié en pièce 7 ne font aucunement état de cet événement.
Ce manquement ne sera dès lors pas retenu.
Défaut de remise des bulletins de paie rectifiés conformément aux sommes effectivement perçues depuis le mois de septembre 2019
Dans son courrier en réponse du 26 juin 2020, l'employeur écrit :
'...
Pour les sommes perçues en trop depuis le mois de septembre ceci relève d'une erreur de gestion et se seront déduite sur son solde de tout compte
...'
Le grief n'est en conséquence pas contesté par l'employeur.
Défaut de paiement des salaires du mois de décembre 2019 et du complément de salaire dû par l'employeur durant son arrêt de travail
Dans son courrier en réponse du 26 juin 2020, l'employeur écrit :
'...
Pour le mois de janvier M. [C] était en partie en maladie et le mois de février aucune nouvelle.
...'
Conformément à l'article 1353 du code civil, c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l'employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
L'obligation de fournir et de payer au salarié les heures de travail convenues incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'employeur ne donne aucune explication sur le salaire du mois de décembre 2019, alors que M. [C] en sollicite le paiement devant la cour et qu'il en a demandé le réglement par sms à plusieurs reprises.
Ce faisant, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 1226,67 euros bruts à ce titre.
Le non paiement du salaire par l'employeur est en conséquence fautif.
Il apparaît encore à la lecture des bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2019 et des relevés de compte du salarié que les sommes versées par l'employeur ne correspondent pas à celles figurant sur les fiches de paie.
L'employeur ne démontre pas avoir procédé à la rectification des bulletins de salaire conformément aux sommes réellement perçues par le salarié.
Concernant le complément de salaire pendant l'arrêt maladie du salarié, M. [C] justifie avoir perçu de la cpam la somme totale de 1597,32 euros pour la période du 26 décembre 2019 au 21 février 2020 (58 jours).
Le versement d'indemnités journalières au salarié par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 21 février 2020 démontre la réception par cet organisme des attestations de salaire établies par l'employeur pour cette période.
Ce dernier ne peut dans ces circonstances sérieusement soutenir ne pas avoir été destinataire des avis de prolongation d'arrêt de travail après le 4 janvier 2020.
Il résulte encore de la convention collective du bâtiment pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés que :
'Article 6-11
6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les quarante-huit heures, le cachet de la poste faisant foi.
Article 6-12 :
6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
-pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
-soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
Article 6-13
6.131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ;
...'
L'obligation de l'employeur ne peut être exécutée que sur justification par le salarié, d'une part qu'il est bien pris en charge par la sécurité sociale et, d'autre part, par la communication des relevés des indemnités journalières de la sécurité sociale permettant à l'employeur de calculer le complément de salaire dû ou de transmettre les relevés à l'organisme de Prévoyance.
Dès lors, il appartient au salarié de justifier qu'il a bien transmis à l'employeur ses relevés d'indemnités journalières de la cpam indispensables à l'ouverture d'un dossier de prise en charge complémentaire.
Force est de constater que M. [C] ne démontre aucunement avoir adressé lesdits documents à son employeur, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à ce dernier de ne pas avoir procédé au paiement du complément de salaire.
Pour autant, si le manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur, M. [C] est en droit d'obtenir le paiement du complément de salaire dû, dont le mode de calcul et les montants ne sont pas sérieusement contestés par l'employeur.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1949,35 euros bruts de ce chef.
En définitive, la cour considère que les manquements précités et retenus commis par l'employeur sont du fait de leur cumul suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important que M. [C] ne se soit jamais plaint de la situation avant sa prise d'acte.
La prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 du code du travail et 10.1 de la convention collective applicable, M. [C] avait droit à un préavis de deux semaines.
La somme réclamée par le salarié et calculée conformément auxdites dispositions ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 426,53 euros nets.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l'espèce, il n'est pas mentionné d'indemnité minimale lorsque le salarié à moins d'un an d'ancienneté.
Il appartient en conséquence au salarié de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
L'intimé ne produit aucun élément pour justifier du préjudice subi et ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande.
Il convient en conséquence au regard de la durée du contrat et de l'absence d'éléments relatifs au préjudice, de débouter M. [C] de sa demande de ce chef.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Conformément à l'article L. 8221-5, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I er de la troisième partie .
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur.
M. [C] soutient avoir commencé à travailler pour la Sarl JFG à compter du mois d'août 2019, sans avoir été déclaré, ce qui est formellement contesté par l'appelante.
Les parties produisent des attestations contradictoires mais il apparaît que M. [C] a bien été présent sur certains chantiers à compter du mois d'août 2019, en qualité de salarié pour l'un, en qualité d'observateur pour l'autre.
M. [C] produit une attestation de M. [D], qui précise avoir un litige financier avec la société JFG, la cour observant que la signature y figurant ne correspond pas en tous points à celle apposée sur la carte d'identité du témoin.
L'employeur produit une attestation de M. [E] qui indique avoir fait découvrir à M. [C], son ami, pendant quelques heures durant la fin août 2019 l'installation de la fibre optique et l'avoir présenté à M. [A] à la suite, lequel l'a embauché au 1er septembre 2019.
Le dossier de l'intimé comporte la copie d'un chèque émis par la société JFG à son profit le 7 septembre 2019, d'un montant de 1000 euros, l'employeur soutenant qu'il s'agit d'une avance pour permettre à M. [C] de réparer son véhicule.
Pour le démontrer, il est produit l'attestation de M. [E] et de plusieurs membres de sa famille, lesquelles sont contestées par M. [C] qui n'a pas jugé opportun de déposer plainte pour faux témoignage.
Il ressort des développements précédents que si la présence de M. [C] sur des chantiers en août 2019 est incontestable, aucun élément permet de conclure à une connaissance certaine par l'employeur de cette présence, alors surtout que sa durée varie entre 15 jours et quelques heures suivant les témoignages produits par l'un ou l'autre.
L'intention de dissimulation n'est donc pas établie et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl JFG au paiement de la somme de 9600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point en l'absence de toute contestation développée par l'employeur dans ses écritures.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl JFG
L'employeur fait état d'un préjudice d'image causé par les mensonges de M. [C] et les nombreuses fautes dans l'exécution de son contrat de travail, justifiant la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Il s'évince des pièces produites par l'employeur que M. [C] a pu avoir un comportement susceptible de justifier une sanction disciplinaire ou le déclenchement d'un contrôle de la cpam sur son arrêt de travail.
Pour autant, l'employeur ne démontre aucunement le lien de causalité entre les griefs invoqués et une atteinte à son image.
La Sarl JFG sera dans ces circonstances déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Dit que l'appel diligenté par la Sarl JFG est recevable,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a condamné la Sarl JFG à payer à M. [U] [C] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 9600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [U] [C] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la Sarl JFG,
Arrêt signé par le président et par la greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,