Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 72
Rôle N° RG 23/07961 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLORX
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[V] [N]
[O] [N]
[D] [Y]
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06421.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12]
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12]
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12]
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12]
représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 30 Janvier 2024 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2014, monsieur [M] [N] a souscrit une 'garantie accidents et famille', option A auprès de la société d'assurances GMF. Par avenant,à effet au 28 septembre 2018, le contrat a été modifié.
Le 4 novembre 2021, M. [M] [N] a été victime d'un accident dans l'escalier mécanique du métro Clary à [Localité 12].
Il a été conduit par les pompiers à l'hôpital européen puis transféré à l'hôpital de [11] où il a subi une intervention chirurgicale.
Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2021, il est décédé suite à un arrêt cardiorespiratoire.
Ses ayants-droits ont souhaité mobiliser les garanties du contrat d'assurance souscrit.
Par acte de commissaires de justice en date des 12 et 16 décembre 2022, mesdames [O] et [V] [N] et messierus [D] et [C] [Y], es qualité d'ayants-droits de M. [M] [N] ont fait assigner la société d'assurances GMF et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre condamner la société GMF assurances à lui verser une provision, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 avril 2023, la juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d'assurances GMF à payer à aux ayants-droits de M. [M] [N]la les sommes de:
- 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a notamment considéré qu'au vu du des éléments versés aux débats, l'obligation de la société d'assurances GMF n'était pas sérieusement contestable, ni contestée.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, la société d'assurances GMF a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GMF assurances, sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, du 11 avril 2023 en ce qu'elle a :
* condamné la compagnie d'assurances GMF à verser à Mesdames [O] et [V] [N], Messieurs [D] et [C] [Y], en qualité d'ayants-droits de Monsieur [M] [N] une provision de 80 000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
- infirme l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, du 11 avril 2023 en ce qu'elle a :
* condamné la compagnie d'assurances GMF à payer à Mesdames [O] et [V] [N], Messieurs [D] et [C] [Y], en qualité d'ayants-droits de Monsieur [M] [N] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- éclare irrecevable la demande de Madame [V] [N] de la somme de 1.885,75€ à titre provisionnel à valoir sur les frais d'obsèques ;
- et statuant à nouveau,qu'elle :
* accorde à Madame [V] [N] la somme de 20.000€ au titre de son préjudice d'affection ;
* accorde à Madame [O] [N] la somme de 11.000€ au titre de son préjudice d'affection ;
* accorde à Monsieur [D] [Y] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d'affection ;
* accorde à Monsieur [C] [Y] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d'affection ;
* Dise n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- en tout état de cause :
*déboute les intimés de leur demande de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance dans le cadre de la procédure d'appel ;
* réserve les dépens d'instance.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,mesdames [O] et [V] [N] et messieurs [D] et [C] [Y], es qualité d'ayants-droits de M. [M] [N], de la cour qu'elle :
- En la forme,
- recoive l'appel principal de la compagnie d'assurances GMF et le déclarer mal fondé ;
- recoive l'appel incident de Madame [V] [N], Madame [O] [N], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [C] [Y] et le déclarer bien fondé ;
- Au fond,
- confirme l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, du 11avril 2023 en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances GMF à payer à Mesdames [O] et [V] [N], Messieurs [D] et [C] [Y] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirme l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, du 11avril 2023 en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances GMF à verser à Mesdames [O] et [V] [N], Messieurs [D] et [C] [Y], en qualité d'ayants droits de Monsieur [M] [N] une provision de 80.000,00 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Et statuant à nouveau,
- condamne la compagnie d'assurance GMF à payer à Madame [V] [N], épouse de Feu Monsieur [M] [N], la somme de 40.000,00 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice d'affection ;
- condamne la compagnie d'assurance GMF à payer à Madame [O] [N], fille de Feu Monsieur [M] [N], la somme de 20.000,00 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice d'affection ;
- condamne la compagnie d'assurance GMF à payer à Monsieur [D] [Y], petitfils de Feu Monsieur [M] [N], la somme de 10.000,00 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice d'affection ;
- condamne la compagnie d'assurance GMF à payer à Monsieur [C] [Y], petit-fils de Feu Monsieur [M] [N], la somme de 10.000,00 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice d'affection ;
- condamne la compagnie d'assurance GMF à payer à Madame [V] [N], épouse de Feu Monsieur [M] [N], la somme de 1.885,75 € à titre provisionnel à valoir sur les frais d'obsèques ;
En tout état de cause,
- condmne la compagnie d'assurances GMF à payer à chacune des victimes indirectes la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Compagnie d'assurances GMF aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et ce en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques.
Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En l'espèce,la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause en première instance, n'est pas intimée dans la déclaration d'appel.
Or, le fait pour la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir été mise dans la cause, rendra la décision prise par la cour, non commune et non opposable.
Un arrêt rendu dans ces conditions serait sujet à annulation comme rappelé par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
C'est pourquoi,il conviendra de mettre en la cause la CPAM des Bouches-du-Rhône, par son intervention volontaire ou forcée.
Il convient dans ces conditions de prononcer la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/07961 du rang des affaires en cours ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, que sur intervention volontaire ou forcée de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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