Texte intégral
KG/CH
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM)
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GC56
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00112
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt en date du 8 décembre 2022 de la cour d'appel de Dijon qui :
" sursoit à statuer sur le bien-fondé de l'appel, et avant-dire droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] le 20 avril 2017 a :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rhône Alpes - [Adresse 1] pour donner son avis, sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [S], inscrit au tableau n° 57A des maladies professionnelles le 20 avril 2017, a été directement causée par le travail habituel de cette dernière,
- rappelé que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :
l'activité professionnelle exercée,
la description des tâches,
l'ancienneté dans le poste,
la durée du temps de travail, exposant au risque,
le motif de la cessation d'exposition au risque,
la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition,
les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer,
- ordonné la transmission au CRRMP de [Localité 6] par la CPAM du Jura et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de M. [S],
- dit que l'ensemble des pièces versées aux débats par la société [5] sera communiqué à la CPAM pour communication au CRRMP avec l'entier dossier de la caisse,
- rappellé que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire,
- dit que l'avis du CRRMP sera transmis par les soins de la CPAM de la société [5],
- dit que dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,
- dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, dès que la cause du sursis à statuer aura disparu. "
Suite à la requête en interprétation d'arrêt reçue au greffe le 20 décembre 2022, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le n° RG 23/00004, la CPAM demande à la cour de :
- constater que l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 vise dans son dispositif deux CRRMP différents,
- constater qu'elle n'est donc pas à même de savoir à quel CRRMP elle doit adresser les pièces du dossier de M. [S],
en conséquence, elle sollicite de la cour de céans qu'elle lui indique quel est le CRRMP désigné et auquel elle doit transmettre l'entier dossier de M. [S].
La société [5] n'a pas conclu et ne s'est pas fait représenter, bien qu'avisée le 5 janvier 2023 par lettre recommandée de la date d'audience, l'avis de réception étant signée le 5 janver 2023.
MOTIFS
Une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision peut, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation.
En l'espèce, l'arrêt du 8 décembre 2022 désigne deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles différents concernant la maladie déclarée de M. [S], soit ceux de [Localité 6] et de [Localité 7].
De ce fait, il existe bien une contradiction dans le dispositif de ladite décision et il convient donc d'interprêter la décision en ce sens en désignant uniquement le CRRMP de Rhône-Alpes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Dit que les dispositions de l'arrêt du 8 décembre 2022 numéro RG 20/0054 doivent être interpréter dans le sens où la phrase :
"ordonne la transmission au CRRMP de [Localité 6] par la CPAM du Jura et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de M. [S]',
doit être remplacée par :
' ordonne la transmission au CRRMP de Rhône-Alpes par la CPAM du Jura et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de M. [S],"
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision,
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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