Texte intégral
N° RG 25/07675 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTN
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07675 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTN
Minute n°
Expédition exécutoire à:
M. [Z] [Y]
Expédition à:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/07675 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 août 2025, Monsieur [Z] [Y] a saisi le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de demander la suspension des échéances :
-du prêt n° 4495 271 985 9004, d’un montant initial de 4 100 euros souscrit le 20 septembre 2022 auprès de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
- du crédit renouvelable n°44952719852100, aux mensualités de 104 euros souscrit auprès de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [Z] [Y] a maintenu sa demande de suspension du prêt pour une durée de 24 mois et a fait état de sa situation financière. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] fait état d’une situation financière difficile justifiée par les pièces versées au dossier. En outre, la caisse d’épargne ne s’est pas opposée à la demande par courrier et n’a pas comparu. Il pourra donc bénéficier d’une suspension des deux prêts pendant 24 mois.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la suspension, pour une durée de 24 mois, de la totalité des échéances :
--du prêt n° 4495 271 985 9004, d’un montant initial de 4 100 euros souscrit le 20 septembre 2022 auprès de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
- du crédit renouvelable n°44952719852100, aux mensualités de 104 euros souscrit auprès de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
DIT qu’aucun intérêt n’est dû par Monsieur [Z] [Y] pendant la période de suspension ;
RAPPELLE que la suspension des échéances du prêt ne dispense pas Monsieur [Z] [Y] du paiement des éventuelles primes d’assurances accessoires auxdits prêts ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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