Texte intégral
N° RG 24/00554 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSOY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 10 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [H], né le 05 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 10 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [L] [H] ayant pris effet le 10 février 2024 à 12 heures 00 ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 février 2024 à 12 heures 00 jusqu'au 11 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2024 à 09 heures 08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [D] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [H] a été placé en rétention administrative le 10 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 février 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue :
-l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au placement en garde à vue sans fondement, à la violation de l'article L813-12 alors qu'il a été menotté sans qu'il ne soit démontré sa dangerosité,
-l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement et à son insuffisance de motivation.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [L] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur l'absence de fondement à la garde à vue
Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation du 9 février 2024 que la police était requise aux fins de se rendre [Adresse 1] pour un différend entre concubins, que la requérante Mme [X] [Y] indiquait héberger le mis en cause et dénonçait des violences régulières de la part de l'intéressé, que les agents constataient la présence d'une marque de coup de poing à la pommette gauche, que cette dernière expliquait que ce dernier lui avait porté un coup au visage, que M. [L] [H] était appréhendé et placé en garde à vue, le premier juge ayant justement considéré qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, peu important en définitive que la plaignante soit revenue sur ses déclarations et peu important l'issue de sa plainte.
Il ne saurait être caractérisé aucun détournement de procédure.
Sur la violation de l'article L813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le premier juge a très justement retenu l'inopérance de ce moyen, dès lors que l'article invoqué à vocation à s'appliquer aux personnes placées en retenue et non à celles soumises à une mesure de garde à vue, ayant par ailleurs relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte portée à la dignité humaine au cours de la garde à vue.
Sur l'irrégularité de la procédure de placement en rétention
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention.
Le dossier de la préfecture contient l'arrêté donnant délégation de signature à Mme [Z] [E], sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Bretagne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ladite Préfecture le 27/12/2023, prévoyant notamment en son article 14 que délégation de signature lui est également à l'effet de signer lors des permanences pour l'ensemble du département tous arrêtés [']
- les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les saisines du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel ainsi que la défense des décisions de placement.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'insuffisance de motivation
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] [H] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé est connu sous l'identité de [L] [H], mais également connu du fichier automatisé des empreintes digitales sous de multiples identités, qu'il déclare être en concubinage avec Mme [X] [Y], avoir un frère à [Localité 2] et un demi-frère à [Localité 5], sans pouvoir justifier de relations intenses avec ceux-ci, qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur sa compagne, Mme [Y], laquelle ne souhaite plus l'accueillir à son domicile, qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 3 juillet 2023 et déclare refuser un retour dans son pays.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, laquelle comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Dès lors M. [L] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et le préfet a pu retenir qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Sur la demande de prolongation
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 février 2024 à 10 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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