Texte intégral
24/06/2024
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QALT
Décision déférée - 31 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] -21/01356
[U] [M]
[V] [M] (MINEURE)
C/
[C] [W]
SA [7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°24/149
***
Le vingt quatre Juin deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [U] [M],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle [V] [M] Représentée par son père, Monsieur [U] [M],
demeurant [Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [C] [W],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024'dans l'istance opposant M. [U] [M] et [V] [M] réprésentée par son père M. [U] [M], appelants, à, Mme [C] [W] et SA [7], intimés.
Vu la déclaration d'appel formée le 14 février 2024, par M. [U] [M] et [V] [M] réprésentée par son père M. [U] [M].
Par ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024, le premier président a :
- Déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'execution provisoire introduite par M. [U] [M],
- Débouté M. [U] [M] de sa demande de consignation,
- Ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [U] [M] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légale de sa fille à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse actuellement pendant devant la 1ère chambre sectio 2 de la cour d'appel sous le RG 24/00514
- Dit que sauf péremption de l'instance, l'affaire poura être réinscrite après que M. [U] [M] aura justifié avoir intégralement exécuté la décisiondu 31 janvier 2024, précitée,
- Condamné M. [U] [M] aux dépens de l'instance de référé,
- L'a condamné à payer à Mme [C] [W] la somme de 800 euros au titr de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est donc radiée du rôle.
Elle pourra être après que M. [U] [M] aura justifié avoir intégralement exécuté la décisiondu 31 janvier 2024, précitée,
PAR CES MOTIFS
Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,
Vu l'ordonnance de référé rendu le 12 avril 2024 par le premier ;
Constate la radiation de l'instance enrôlée sous le RG 24/00514,
Dit qu'elle pourra être après que M. [U] [M] aura justifié avoir intégralement exécuté la décisiondu 31 janvier 2024, précitée,
Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
C. CENAC C.DUCHAC
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