Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00793 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH37
N° de minute : 24/72
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [U]
né le 01 janvier 1986 à [Localité 2] (AFGANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 21 décembre 2023 par le préfet du Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. [W] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2024 par le préfet du Meurthe-et-Moselle à l'encontre de M. [W] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00;
VU l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant la remise en liberté de Monsieur [W] [U], infirmé par la Cour d'appel de Colmar l e21 février 2024 ;
VU la requête de M. [W] [U] datée du 24 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 11h56 au greffe du tribunal ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, faisant droit à la requête de M. [W] [U] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE Meurthe-et-Moselle par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Février 2024 à 18h11;
VU les avis d'audience délivrés le 26 février 2024 à l'intéressé, à Maitre Sacha CAHN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la prefecture, à Monsieur [H] [L], interprète en langue pachto, à [W] [U] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître CAHN, avocats au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LE PREFET DE Meurthe-et-Moselle , et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 21 décembre 2023, Monsieur [W] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet de Meurthe et Moselle.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative, le 17 février 2024 .
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative formulée par le préfet de Meurthe et Moselle et ordonné la libération de l'étranger.
Il a alors été placé sous assignation à résidence.
Saisie d'un appel par le préfet de Meurthe et Moselle, la cour d'appel de céans, par ordonnance du 22 février 2024 a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'étranger à compter du 19 février 2024 à 16h.
En exécution de cette ordonnance, Monsieur [W] [U] a été réintégré au centre de rétention administrative le 23 février 2024 .
Par requête en date du 24 février 2024, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de sa rétention administrative .
Par ordonnance du 25 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la requête de Monsieur [W] [U].
Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a constaté que l'ordonnance rendue le 22 février 2024, par la présente cour d'appel, n'avait pas été notifiée à l'intéressé et n'était donc pas exécutoire.
Le 25 février 2024, le préfet de Meurthe et Moselle, a interjeté appel de la décision.
A l'appui , il a fait valoir que l'ordonnance a été envoyée au centre de rétention, Monsieur [W] [U] étant sans adresse connue. Il a souligné qu'il appartenait à l'intéressé de suivre la procédure le concernant et qu'il ne pouvait se prévaloir de sa propre carence, sauf à admettre que, face à un individu récalcitrant, l'ordonnance de la cour d'appel n'acquérerait pas de force exécutoire.
A l'audience, le préfet de Meurthe et Moselle représenté a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Monsieur [W] [U], n'a pas comparu.
Son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur ce
Sur la recevabilité des appels
L'appel de Monsieur le préfet de Meurthe et Moselle à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 25 février 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 25février 2024 à 18h11, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la mainlevée de la mesure de rétention administrative
En application des articles 677 et 503 du code de procédure civile, les jugements et arrêts doivent être notifiés aux parties en personne et ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés.
Selon l'article R743-19 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le greffe de la cour d'appel notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais la décision aux parties qui n'étaient pas présentes à l'audience.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance rendue par la cour d'appel de céans le 22 février 2024 n'a pas été notifiée oralement à Monsieur [W] [U], lequel était absent à l'audience..
Comme il est d'usage, et en application de l'article R743-19 susvisé, le greffe de la cour a transmis la décision au greffe du centre de rétention administrative afin qu'il la notifie à l'intéressé.
Le ministère de l'intérieur ayant alors reçu mission de communiquer la décision à l'intéressé en le faisant émarger, il lui appartenait, dès son interpellation en vue de sa réintégration au centre de rétention administrative de procéder à cette formalité, toute retenue de l'étranger, en l'absence de cette notification pouvant être qualifiée d'arbitraire.
Au visa de ces observations la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du préfet de Meurthe et Moselle recevable en la forme ,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 février 2023,
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Février 2024 à 14h50, en présence de
- Me CAHN, conseil de M. [W] [U]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE Meurthe-et-Moselle.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment