Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6ES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 04 Mars 2022, RG 21/01888
Appelante
S.A. [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimées
Mme [N] [D]
née le 31 Décembre 1966 à SUEDE, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Société [9] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [10] - dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. [4] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. [8] - dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie par Mme [X] [D], la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a déclaré son dossier recevable le 22 avril 2021, puis a imposé des mesures le 30 septembre 2021, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0 % par mensualités de 308 euros, avec effacement partiel à l'issue et déblocage anticipé de l'épargne au cinquième mois.
La [5] a contesté ces mesures au motif que Mme [D] n'aurait pas déclaré une partie de son patrimoine immobilier (terrain aux Canaries), ni les sommes reçues ensuite d'une vente d'un bien situé à Val Thorens.
Mme [D] a comparu en personne et contesté la mauvaise foi qui lui est opposée, en indiquant que la vente de Val Thorens date de 2016, et que le bien des Canaries appartient en propre à son ex-époux. Elle a également contesté la créance de la [4].
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a:
constaté que l'absence de bonne foi de la débitrice n'est pas démontrée,
écarté, pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [D], la créance de la [4] référencée «115038 00 BDXCDNATD 57082 82 [I] Partners» d'un montant de 65.012,28 €,
dit que l'épargne entreprise sera affectée partiellement à hauteur de 17.394,83 € à l'apurement du passif, sur les 3 premières mensualités,
fixé la durée du plan à 46 mois,
en conséquence, pris au profit de Mme [D] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la décision, qui prendront effet à compter du 1er juin 2022,
dit que la débitrice devra pendant toutes la durée du plan s'abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d'effectuer tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
dit qu'en cas de changement significatif dans la situation de la débitrice, celle-ci pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
rappelé que les créanciers auxquels les mesures sont rendues opposables par le jugement ne peuvent pas exercer de procédures civiles d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures,
rappelé qu'en cas de non-respect par la débitrice de ces mesures, celles-ci seront caduques de plein droit quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à la débitrice par le créancier le plus diligent,
dit que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
dit qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 10 mars 2022 à la [5], qui en a fait appel par déclaration du 22 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2022, par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les :
- 23 avril 2022 pour Mme [D],
- 21 avril 2022 pour la [4],
- 21 avril 2022 pour la [5],
- 21 avril 2022 pour la [8],
- 9 mai 2022 pour la société [9],
- 22 avril 2022 pour la société [10].
Par conclusions du 14 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de:
infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Annecy en date du 04 mars 2022,
constater l'absence de bonne foi de Mme [D] et la débouter de ses demandes visant à bénéficier de la procédure de surendettement,
au subsidiaire,
compte tenu de la rupture entre les créanciers opérée par le tableau des mesures de surendettement établi par le jugement susvisé,
compte tenu du montant réel de l'épargne d'entreprise,
dire que celle-ci sera affectée à hauteur de la somme de 22.000 euros à l'apurement de l'ensemble du passif, répartie au marc le franc en les créanciers bénéficiant du plan et que le solde sera réglé par 43 mensualités de 197,20 euros,
condamner Mme [D] en tous les dépens.
La [5] soutient que Mme [D] n'a pas déclaré tout son patrimoine et soutient qu'il lui appartient de prouver qu'elle n'est pas propriétaire du bien aux Canaries (mentionné en 2010 dans une fiche de renseignements remplie avec son époux à l'époque pour un engagement de caution). L'appelante invoque aujourd'hui le fait que le plan d'épargne entreprise devrait être entièrement affecté au remboursement des dettes.
Mme [D] comparaît en personne et produit une note d'explications et des pièces, aux termes desquelles elle fait valoir qu'elle est de bonne foi : son seul patrimoine est le plan d'épargne entreprise, le bien immobilier aux Canaries appartiendrait en propre à son ex-mari. Elle précise qu'elle n'a jamais demandé l'effacement de ses dettes, mais de pouvoir les payer en fonction de ses possibilités. Elle indique avoir exécuté le jugement dans l'attente de l'appel.
Elle expose sa situation comme suit :
ressources : 1.780 € (salaire mensuel)
charges : 1.587,46 € (dont 226 € par mois de frais de déplacement professionnel).
Compte tenu des explications des parties, Mme [D] a été autorisée à produire en cours de délibéré les documents relatifs à la propriété du bien situé aux Canaries.
Par courrier reçu le 4 novembre 2022, Mme [D] a adressé divers documents et précise qu'en définitive le terrain situé aux Canaries serait un bien commun avec son ex-époux qui a également déposé un dossier de surendettement pour lequel un jugement rendu le 10 mai 2022 lui a accordé un délai de 24 mois pour vendre ce bien. Mme [D] sollicite un délai aux mêmes fins.
Par courrier reçu le 16 novembre 2022, la [5] a indiqué ne pas être opposée au délai sollicité pour qu'elle puisse vérifier les conditions de vente de ce terrain.
Aucun autre créancier ne s'est manifesté.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la bonne foi
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la [5] soutient que Mme [D] serait de mauvaise foi en ce qu'elle n'a pas fait mention auprès de la commission d'un terrain lui appartenant en commun avec son mari aux Canaries, déclaré en 2013 pour une valeur de 250.000 euros, ni de la maison déclarée en 2010 pour une valeur de 350.000 euros.
Toutefois, les éléments produits par Mme [D], tant au cours de la procédure qu'en cours de délibéré, démontrent que la propriété commune du terrain des Canaries avec son ex-époux reste discutée, seul M. [I] apparaissant comme acquéreur dans le titre de propriété produit, mais, compte tenu du régime matrimonial adopté (communauté légale), la propriété pourrait en être commune.
Aussi, ce n'est pas de mauvaise foi que Mme [D] a omis de mentionner ce terrain dans son patrimoine.
Concernant la maison, la banque ne démontre pas que Mme [D] en serait encore propriétaire, alors que ce bien n'était déjà plus mentionné en 2013 sur les fiches de renseignement des époux [I]/[D].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la mauvaise foi de Mme [D] n'est pas démontrée.
Sur les mesures de surendettement
La situation de Mme [D] est la suivante :
Elle est salariée en contrat à durée déterminée et perçoit un revenu mensuel de 1.780 euros. Elle doit faire face à des frais professionnels de transport de 226 euros (trajets), et paye un loyer mensuel de 447,46 euros charges comprises, outre 64 euros par mois de loyer pour un garage à Val Thorens. Il convient d'y ajouter le forfait de base (573 euros), le forfait habitation (110 euros), le forfait chauffage (99 euros). Le montant total de ses charges mensuelles s'élève donc à 1.519,46 €, sans compter l'augmentation du coût de l'énergie (mensualités actuelles de 167 euros), soit un disponible de 260,54 €, outre un plan d'épargne d'entreprise d'un montant total de 22.921,03 euros détenu au [7] au 9 avril 2022.
Le premier juge a conçu un plan prévoyant un remboursement partiel des dettes de Mme [D] avec des mensualités pendant 46 mois, puis effacement du solde.
Toutefois, les éléments produits en appel révèlent que Mme [D] est potentiellement propriétaire en commun avec son ex-époux M. [I], d'un terrain aux Canaries. Il est également établi que M. [I], lui-même au bénéfice d'un dossier de surendettement, a obtenu, par jugement du 10 mai 2022, un moratoire de 24 mois pour le paiement de ses dettes pour lui permettre notamment de vendre ce terrain.
Cet élément a pour conséquence que Mme [D] serait susceptible, si son droit de propriété était confirmé, de rembourser une partie, voire la totalité de ses dettes.
Aussi, il convient de suspendre l'exigibilité de la totalité des créances non soldées, à l'exception de celle de la [5] au profit de laquelle sera maintenue une mensualité de 304,29 euros (non discutée par la débitrice), pour une durée de 24 mois, étant précisé que, depuis le jugement déféré, Mme [D] justifie avoir exécuté les premières mesures qui y figurent et avoir ainsi payé les créanciers suivants, après rachat de son plan d'épargne en entreprise pour 17.327,69 euros:
- [9] pour 747,21 euros soit la totalité,
- [10] (Concilian) pour 6.436,07 euros soit la totalité,
- [5] pour 259,74 euros (compte courant), soit la totalité,
- [8] pour 4.975,90 euros (soit un solde restant dû de 4.945,91 euros),
- [5] : mensualités de 304,29 €.
Le taux d'intérêt sera ramené à 0,00 % pour la durée de ces mesures.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a écarté la créance de la [4] (déclarée pour 65.012,28 euros) faute d'être justifiée par un titre, alors que la [4] avait intenté une action en paiement contre Mme [D] et M. [I] en leur qualité de cautions dont elle s'est désistée (jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 8 octobre 2021).
Durant ces mesures d'une durée de 24 mois, il appartiendra à Mme [D] d'entamer des démarches pour vérifier le statut de la propriété du terrain situé aux Canaries et pour vendre amiablement ce bien au seul profit de ses créanciers.
Il n'y a pas lieu en l'état de prévoir de déblocage supplémentaire du plan d'épargne d'entreprise de Mme [D].
A l'issue de ce délai de 24 mois, il appartiendra à Mme [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement aux fins de nouvel examen de sa situation pour tenir compte des événements à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 4 mars 2022 en ce qu'il a :
constaté que l'absence de bonne foi de la débitrice n'est pas démontrée,
écarté, pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [X] [D], la créance de la [4] référencée «115038 00 BDXCDNATD 57082 82 [I] Partners» d'un montant de 65.012,28 €,
dit que l'épargne entreprise sera affectée partiellement à hauteur de 17.394,83 € à l'apurement du passif, sur les 3 premières mensualités,
dit que la débitrice devra pendant toutes la durée du plan s'abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d'effectuer tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
dit qu'en cas de changement significatif dans la situation de la débitrice, celle-ci pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
Infirme le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau,
Constate que les créances suivantes ont été entièrement soldées en cours d'instance:
- [9] / C879934 pour 747,21 euros,
- Pioris (Concilian) / PC06376850 pour 6.436,07 euros,
- [5] / 10228 2804 198675 003 00 pour 259,74 euros (compte courant),
Constate que la créance de la [8] / 18002 073338001 [I] & Partners 488082066 a été payée à hauteur de 4.975,90 €, soit un solde dû de 4.945,91 euros,
Fixe la durée du plan à 24 mois à compter du mois du 1er janvier 2023,
Dit que Mme [X] [D] remboursera la créance de la [5] SARL -caution prêt équipement, d'un montant arrêté à 13.084,47 euros au 4 mars 2022, par mensualités de 304,29 euros à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 1er décembre 2024, au taux de 0,00 %, après prise en compte des mensualités déjà versées en exécution du jugement déféré,
Suspend l'exigibilité du solde de la créance de la [8] / 18002 073338001 [I] & Partners 488082066 de 4.945,91 euros pendant 24 mois, avec un taux d'intérêt ramené à 0,00 %,
Dit que pendant ces mesures, Mme [X] [D] devra accomplir les démarches nécessaires pour déterminer le statut de la propriété du terrain situé aux Canaries (bien propre de M. [I] ou bien commun aux ex-époux) et, s'il y a lieu, pour vendre amiablement ce bien au seul profit de ses créanciers,
Dit qu'à l'issue de ces mesures de 24 mois, il appartiendra à Mme [X] [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement de la Haute-Savoie pour nouvel examen de sa situation,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente