Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 150
N° RG 23/02102
N°Portalis DBVL-V-B7H-TU4K
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian NAUX de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, Le CABINET MICHEL GUILLEMOT (SGI) dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mathieu GAUDEMET de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 4] (22) est soumis au statut de la copropriété, dont le syndic en exercice est le Cabinet Michel Guillemot (SGI).
Le 12 mai 2020, la société ENEDIS est intervenue sur la colonne montante électrique de l'immeuble pour remédier à une panne.
Par acte d'huissier du 02 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] a assigné la société ENEDIS à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu'il lui soit ordonné d'exécuter les travaux de mise aux normes de la colonne montante de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2022, la société ENEDIS a assigné la société Orange pour qu'elle soit condamnée :
- à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
- à retirer les ouvrages irrégulièrement implantés dans la gaine de la colonne montante de l'immeuble [Adresse 4] et ce sous astreinte.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- constaté que l'immeuble [Adresse 4] justifiait de sa qualité à agir et constatait la recevabilité de son action ;
- déclaré l'intervention forcée de la société Orange recevable et bien fondée ;
- ordonné à la société ENEDIS d'exécuter les travaux de mise aux normes de la colonne montante de l'immeuble [Adresse 4] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant trois mois ;
- rejeté les demandes formulées par la société ENEDIS à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de la société Orange et tendant à ce qu'ils soient condamnés à retirer ou faire retirer les ouvrages implantés dans la gaine de la colonne montante ;
- rejeté la demande de garantie formulée par la société ENEDIS à l'encontre de la société Orange ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- condamné la société ENEDIS à verser au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] ainsi qu'à la société Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ENEDIS aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2023, la société ENEDIS a interjeté appel de cette décision intimant le syndicat [Adresse 4] et la société Orange.
Par ses conclusions du 8 avril 2024, la société ENEDIS demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel de l'ordonnance du 2 mars 2023 ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'intervention forcée de la société Orange recevable et bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 71ème Régiment d'infanterie ;
- juger l'existence d'une contestation sérieuse qui se heurte à la demande présentée en référé par le Syndicat des copropriétaires et renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir ;
- juger qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances actuelles d'ordonner à la société ENEDIS d'exécuter les travaux de mise aux normes de la colonne montante de l'immeuble [Adresse 4] sous astreinte ;
En conséquence,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner au Syndicat des copropriétaires de retirer les ouvrages qui lui incombent et qui sont irrégulièrement implantés dans la gaine de la colonne montante de l'immeuble [Adresse 4] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonner au Syndicat des copropriétaires retirer et de faire retirer les ouvrages qui ont été irrégulièrement implantés dans la gaine de la colonne montante de l'immeuble [Adresse 4] par la société Orange ou par des tiers, dans le dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- débouter la société Orange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société Orange à garantir la société ENEDIS de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ;
- ordonner à la société Orange de retirer les ouvrages irrégulièrement implantés dans la gaine de la colonne montante de l'immeuble [Adresse 4] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- désigner tel Expert qui lui plaira avec pour mission de :
- convoquer les parties à une réunion contradictoire à l'immeuble [Adresse 4] ;
- se faire remettre tout document utile et entendre les parties ;
- dire si la colonne montante ENEDIS constitue un risque pour les usagers et l'immeuble ;
- dire si des réseaux de communication électronique et des branchements tiers, autres que les ouvrages, électriques, sont implantés dans la gaine de la colonne montante électrique et préciser s'ils sont implantés irrégulièrement ;
- dire si le des réseaux de communication électronique et des branchements tiers, autres que les ouvrages électriques, présentent un risque pour la sécurité des personnes et l'exploitation de la colonne montante électrique ;
- lister les réseaux de communication électronique et des branchements tiers, autres que les ouvrages électriques, qui doivent être déplacés et préciser le délai ;
- dire si les équipements électriques tiers au réseau public de distribution d'électricité présentent un risque de contact direct, avec notamment une conséquence électrisation ou électrocution, pour les agents d'exploitation du réseau de distribution publique d'électricité ou les tiers ;
- indiquer les travaux propres à y remédier et les évaluer ;
- donner à la juridiction tout élément utile lui permettant de statuer ultérieurement sur les responsabilités et les parts d'imputabilité ;
- dresser un rapport définitif ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires et la société Orange in solidum ou l'un à défaut de l'autre à verser la somme de 1 500 euros à la société ENEDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires et la société Orange in solidum ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions du 4 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Orange à son encontre en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel,
Au fond,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023,
En tout état de cause,
- débouter la société ENEDIS et la société Orange de toutes leurs demandes, fins et prétentions reconventionnelles formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société ENEDIS aux dépens d'appel.
Par ses conclusions du 12 décembre 2023, la société Orange demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes formulées par la société ENEDIS à son encontre tendant à ce qu'elle soit condamnée à retirer ou faire retirer les ouvrages implantés dans la gaine de la colonne montante ;
- rejeté la demande de garantie formulée par la société ENEDIS à son encontre ;
- condamné la société ENEDIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ENEDIS aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- constater que les conditions du référé introduits par le syndicat des copropriétaires et prévues par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure ne sont pas réunies ;
- rejeter comme étant irrecevable l'action initialement introduite par le syndicat des copropriétaires ;
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
- constater l'absence de faute imputable à la société Orange ;
En conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires à mettre à disposition d'Orange de nouvelles infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de télécommunications ;
- mettre à la charge du syndicat des copropriétaires le coût de ce déplacement ;
Ou à défaut :
- désigner l'expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction, au contradictoire de la société Orange, Enedis et du syndicat, avec pour mission de :
- convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission';
- se rendre sur place, dans l'immeuble situé [Adresse 4] afin de visiter les parties communes ;
- donner son avis sur les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la colonne montante électrique et les incidences sur la présence des autres réseaux pour la mise aux normes de la colonne montante électrique ;
- d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues';
-'en cas d'urgence, autoriser l'expert à déposer un pré-rapport sur les travaux de nature à éviter une aggravation de la situation, ou à assurer la sécurité des personnes,
- décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l'imputabilité du coût des travaux en cause';
- du tout, dresser un rapport.
- dire que la provision de l'expert judiciaire sera à la charge de la société Enedis ou du syndicat des copropriétaires ;
En toute hypothèse,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre d'Orange ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Enedis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Enedis aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Suivant l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse dès lors qu'il n'est pas évident, que soient réunies les conditions d'application de la loi dans laquelle trouve sa source le droit implicitement ou explicitement prétendu.
Sur la demande du syndicat de copropriétaire de remise aux normes de la colonne montante
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a demandé la remise aux normes de la colonne montante sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 précité.
La société ENEDIS fait valoir que l'action en référé était irrecevable en l'absence d'obligation non sérieusement contestable, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposant d'exécuter des travaux d'urgence sur des ouvrages, même vétustes, aucune norme n'étant par ailleurs visée par l'ordonnance. Elle précise également que les travaux sont matériellement impossibles à effectuer en raison de l'implantation frauduleuse d'équipements privés tiers dans la gaine. Elle ajoute ensuite que la vétusté de la colonne n'entraîne pas de risque de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite puisqu'elle fonctionne bien.
Elle relève qu'il existe, en revanche, une obligation non sérieusement contestable, à la charge du syndicat de copropriétaires, d'une part, de réserver la gaine de la colonne montante électrique aux seuls ouvrages électriques et, d'autre part, de réserver des gaines aux réseaux de communication électronique. Elle ajoute que la société Orange ne pouvait pas procéder à l'installation de ses lignes dans une gaine qui ne lui était pas dédiée et qu'ainsi les câbles doivent être déplacés à l'extérieur de la gaine par le syndicat ou par la société Orange.
Elle soutient enfin que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison de l'impossibilité matérielle, pour elle, d'exécuter l'injonction et du caractère irrémédiable des travaux, d'autant plus qu'il n'y a aucune urgence à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] réplique que l'obligation de la société ENEDIS n'est pas sérieusement contestable dès lors que cette colonne montante est sa propriété. Il précise que la présence dans la gaine, à proximité de la colonne montante, d'installations tiers n'est pas interdite. Il estime qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, l'obligation d'entretien de la colonne incombant à la société ENEDIS, y compris les travaux de gros 'uvre et d'agrandissement de la gaine si nécessaire.
La société Orange objecte que les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires sont des travaux de nature définitive et non pas des travaux conservatoires.
En l'occurrence, il n'est pas sérieusement contestable que la colonne montante de l'immeuble litigieux, dont le caractère vétuste est établi, doit être rénovée, ce que la société ENEDIS a précisé par lettre du 12 mars 2021 suite à une intervention effectuée le 12 mai 2020.
Il ressort également des débats et des pièces produites que :
- cette rénovation suppose des travaux de gros 'uvre consistant notamment en un agrandissement de la gaine technique dans laquelle est implantée la colonne montante, lesdits travaux étant, suivant l'avis du médiateur de l'énergie qui a été saisi dans ce dossier, à la charge de la société ENEDIS,
- cette gaine technique comporte actuellement en plus de la colonne montante, propriété de la société ENEDIS, divers câblages qui ne lui appartiennent pas (fibres optiques Orange, câblages copropriété TNT, câblages privés) et qui sont parfois accrochés à la colonne montante selon les photographies versées.
Il est évident que l'exécution de travaux de gros 'uvre consistant à agrandir la gaine technique ne peut s'effectuer en présence de ces câblages et dans l'ignorance de leur sort et ce quelle que soit la régularité de leur implantation dans la gaine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de la société ENEDIS de mettre aux normes la colonne montante de l'immeuble situé [Adresse 4] est sérieusement contestable.
L'ordonnance du juge des référés sera infirmée à ce titre.
Sur l'urgence à ordonner les travaux de mise aux normes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] fait valoir qu'e la condition est satisfaite afin de prévenir tout risque d'incendie. La société ENEDIS indique que cette condition fait défaut, aucune preuve de l'incendie allégué n'étant rapportée. La société Orange fait valoir l'absence d'urgence en raison d'un délai de deux ans entre le prétendu incendie du mois de mai 2020 et la saisine du juge des référés par le syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, la société ENEDIS est intervenue le 12 mai 2020 sur la colonne montante en litige pour remédier à une panne. Il n'est pas fait mention d'un incendie. Le constat d'huissier établi le 10 mai 2023, à la demande de la société ENEDIS confirme l'absence de toute trace d'incendie sur cette colonne montante. La condition d'urgence n'étant pas démontrée, les critères posés à l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation de la société ENEDIS à réaliser des travaux sur ce fondement.
Enfin, nonobstant, la vétusté de la colonne montante, il ressort du courrier du 12 mai 2021 précité que les techniciens de la société ENEDIS n'ont pas détecté de dommage imminent ou de trouble dans le fonctionnement de l'ouvrage électrique nécessitant une intervention rapide.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ENEDIS
La société ENEDIS demande, à titre reconventionnel, que le syndicat des copropriétaires soit enjoint de retirer ou de faire retirer les ouvrages irrégulièrement implantés dans la gaine de la colonne montante par la société Orange ou d'autres tiers et, à titre subsidiaire, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que la société ENEDIS considère, en application de la norme de référence applicable NF C 14-100, que la gaine de la colonne montante électrique doit être exclusivement réservée aux ouvrages électriques, c'est à dire à la colonne montante électrique et aux installations qui en sont le support direct, et qu'un emplacement spécifique doit être réservé à cette fin dans les parties communes.
Par un avis du 31 mai 2022, le Médiateur national de l'énergie a considéré que la liste des installations qui ne doivent pas se trouver dans la gaine technique, 'va au-delà des prescriptions de la norme C14-100 qui, au surplus, n'a plus valeur obligatoire' depuis l'arrêté du 03 août 2016. Le médiateur a par ailleurs précisé que l'arrêté précité 'n'impose désormais que six règles fondamentales de sécurité [...] dont aucune ne porte sur les conditions d'utilisation des gaines techniques d'électricité dans les immeubles'.
Il existe donc une contestation sérieuse quant à l'irrégularité de l'implantation des ouvrages dans la gaine de la colonne montante et par voie de conséquence quant à l'obligation pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ou encore de la société Orange, d'enlever ou de faire enlever les ouvrages.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge des référés a débouté la société ENEDIS de ses demandes de déplacement des installations de télécommunications en dehors de la gaine technique de l'immeuble.
S'agissant de la demande d'expertise, en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d'un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
En l'espèce, au vu des éléments précédemment débattus et de la possibilité pour les parties de saisir le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, il n'existe pas de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire. L'ordonnance du juge des référés sera confirmée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
La société ENEDIS sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu contradictoirement,
INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société ENEDIS d'exécuter les travaux de mise aux normes de la colonne montante de l'immeuble sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande de mise aux normes de la colonne montante sous astreinte,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,