Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 23/03610 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5XA
Ordonnance n° 2024/M47
S.A.S.U. [2]
Représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Association CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE Association, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 1]
Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 6 MARS 2024
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2024, ayant indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré après prorogation au 6 Mars 2024, avons rendu, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
-condamné la société [2] à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2022 au mois de juin 2022 à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP ' REGION MEDITERRANEE dans le mois de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois
-condamné la société [2] à payer, en deniers et quittance, à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP ' REGION MEDITERRANEE la somme de 22 634 euros outre une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 07 mars 2023, la SASU [2] a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP ' REGION MEDITERRANEE, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de:
ORDONNER la radiation du rôle de la présente instance
CONDAMNER la société [2] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens dont distraction au profit de postulant la SCP MARTINE DESOMBRE et JULIEN DESOMBRE, aux offres de droit
Elle demande, en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de la présente instance arguant de l'absence d'exécution par l'appelant de la décision attaquée nonobstant son caractère exécutoire.
En réponse aux arguments développés par la société [2], elle soutient :
-que cette dernière ne peut reprendre à son compte les circonstances très particulières retenues par la CEDH dans sa décision du 31 mars 2011
-qu'elle ne verse aucun document actuel démontrant l'état de sa trésorerie ou de sa situation bancaire
-que l'existence prétendue d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est une condition étrangère au contentieux fondé sur l'article 524 du code de procédure civile
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société [2] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de:
LA RECEVOIR en ses demandes et l'y disant bien fondée,
RAPPELER que le double degré de juridiction est une règle essentielle en matière judiciaire
CONSTATER que l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation
CONSTATER qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la somme mise à sa charge au titre du jugement querellé
CONSTATER qu'elle a consenti des efforts importants pour commencer à exécuter la décision querellée
CONSTATER qu'elle présente des moyens sérieux d'infirmation du jugement querellé
En conséquence,
REJETER la demande de radiation formulée par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP ' REGION MEDITERRANEE
CONDAMNER la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP ' REGION MEDITERRANEE à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure
Elle rappelle, au visa de l'arrêt rendu par la CEDH en date du 31 mars 2011, que la règle est celle du double degré de juridiction et qu'admettre la radiation serait la priver d'un droit essentiel qui lui est dévolu par la convention européenne des droits de l'homme.
Elle fait valoir que la dette principale retenue par le tribunal de commerce, soit la somme de 22 634 euros, représente un montant 45 fois plus élevé que celui du capital social et presque 3 fois plus élevé que son résultat au titre de l'exercice 2022.
Elle soutient que les deux conditions visées à l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas cumulatives, sont en l'espèce remplies à savoir que:
-l'exécution de la décision querellée la conduirait à un état de cessation des paiements
-elle ne dispose pas de la somme qui lui est réclamée, laquelle se trouve en parfaite inadéquation avec ses ressources précisant qu'elle n'a pas obtenu de réponse favorable à sa demande de s'acquitter de sa dette en plusieurs versements
Elle précise d'une part que si elle n'a pas versé aux débats son bilan de l'exercice 2023 c'est que celui-ci est en cours de finalisation et d'autre part qu'elle justifie par la production d'une attestation de son cabinet d'expertise comptable que l'état de sa trésorerie au 12 janvier 2024 ne lui permet pas de s'acquitter de l'intégralité de la dette.
Elle ajoute, pour preuve de sa bonne foi, avoir déjà spontanément réglé la somme de 4000 euros.
Elle fait enfin valoir, par l'énumération de moyens de fond, que le recours qu'elle a initié a toutes les chances d'être couronné de succès.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant et non contesté que la SASU [2] n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 7 février 2023, lequel avait un caractère exécutoire, dont elle a interjeté appel.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La loi requiert ainsi du magistrat de la mise en état saisi par l'intimé d'une demande de radiation de l'instance, de procéder à l'examen des conséquences de l'exécution de la décision déférée sur la situation personnelle et financière de l'appelant pour rechercher si cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant était dans l'impossibilité d'exécuter.
Il sera rappelé, à titre liminaire :
- d'une part que la jurisprudence européenne citée par la SASU [2] (CEDH 31 mars 2011) n'a pas remis en cause la conformité des dispositions légales susvisées à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme mais a considéré qu'il y avait, au regard des éléments de l'espèce qui lui étaient soumis, une violation dudit article en raison de la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel ;
-d'autre part que le moyen tiré de l'existence d'éléments sérieux d'annulation ou de réformation de la décision appelée est inopérant pour statuer sur une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, lequel énumère les deux seules conditions, non cumulatives, permettant au juge d'écarter la radiation de l'affaire en cas d'inexécution de la décision querellée.
En l'espèce la SASU [2] soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de la somme de 22 634 euros auquel elle a été condamnée en première instance sauf à entraîner pour elle un état de cessation des paiements.
Il n'est versé aux débats aucun élément comptable actualisé, la SASU [2] arguant du fait que, la clôture de l'exercice n'intervenant qu'au 31 décembre de l'année, son bilan 2023 est toujours en cours de finalisation.
Sont cependant produits :
-le bilan de l'exercice 2022 faisant apparaître un résultat d'exploitation de 22 854 euros en 2022 alors qu'il était de 96 220 euros en 2021 et un bénéfice de 8 941 euros en 2022 alors qu'il était de 71 846 euros en 2021,
-une attestation datée du 15 janvier 2024 par lequel l'expert-comptable indique que le solde du compte bancaire de la SASU [2] présente au 12 janvier 2024 un solde créditeur de 5 538,49 euros, élément confirmé par la production d'un relevé bancaire attestant d'une trésorerie de 3 399,59 euros au 15 janvier 2024.
Il est par ailleurs justifié par la production d'un courrier adressé le 26 mai 2023 au conseil de la CAISSE DES CONGES ET INTEMPERIES BTP, de ce que la SASU [2] a tenté de mettre en place un échéancier de paiement de 1000 euros par mois, cette proposition n'ayant manifestement pas été acceptée.
Enfin, la SASU [2] a commencé à s'acquitter de sa dette par la remise d'un chèque de 1000 euros daté du 24 mai 2023 et par l'exécution d'un virement de 3000 euros le 10 janvier 2024.
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation formée par l'intimée sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
L'équité ne commande pas en l'état de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
REJETONS la demande tendant à la radiation de l'instance
DISONS n'y avoir lieu en l'état à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats et parties ce jour.
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment