Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024
N° RG 24/00192 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZVJ
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [R] [K] C/ E.U.R.L. BLANCHARD ARCHITECTES, S.A.S. SYLA
DEMANDERESSE
Madame [R] [K],
demeurant Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :, Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
DEFENDERESSES
E.U.R.L. BLANCHARD ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 244
La Société SYLA
SAS inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 837 866 169, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Anne-Sophie TONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] et Monsieur [I] [M] sont propriétaires, depuis le 15 octobre 2021, d’une maison sise [Adresse 1]).
Ils ont souhaité rénover leur propriété et ont mandaté pour ce faire la société BLANCHARD ARCHITECTES pour chiffrer le prix global et forfaitaire, établir le plan projeté et obtenir un permis de construire, ainsi que la société SYLA pour effectuer les travaux conformément au marché de travaux souscrit le 20 octobre 2021 conclu avec cette dernière.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 janvier 2024, Madame [R] [K] et Monsieur [I] [M] ont assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société EURL BLANCHARD, la société Mutuelle des Architectes Français, la société SYLA et la société SMABTP aux fins de voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure civile.
A l’appui de leur demande, les demandeurs font valoir que sur la base du prix et du plan des travaux à réaliser sur leur bien établi par l’EURL BLANCHARD ARCHITECTES, un marché de travaux a été souscrit le 20 octobre 2021 ; qu’une réception avec réserves a été prononcée par procès-verbal établi le 20 janvier 2023 entre les parties avec l’assistance de la société GEP EXPERTISE qualifié d’expert amiable ; qu’un constat effectué contradictoirement a été établi à leur demande par Maître [G], Commissaire de justice, le 16 octobre 2023 qui fait état d’un certain nombre de réserves non levées auxquelles il convient d’ajouter d’autres désordres apparus dans l’année suivant la réception des ouvrages ; que les réserves alléguées par les demandeurs concernent à la fois des désordres situés à l’extérieur et l’intérieur du bâtiments, qu’il s’agisse de la toiture, des menuiseries, des installations électriques, des portes et fenêtres, vitrages, des sols et de la plomberie.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société SYLA sollicite de voir :
- rejeter la demande d’expertise sollicitée et l’intégralité des demandes,
- subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- compléter la mission de l’expert qui sera désigné, comme suit : examiner les travaux supplémentaires réalisés par la société SYLA et les chiffrer et appeler à l’expertise toute partir ayant participé à l’exécution des travaux,
- condamner les demandeurs à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient avoir présenté aux demandeurs le 15 mai 2021 un devis initial de 319 327, 91 euros, ramené, le 11 juin 2021 à la somme de 263 991,77 euros puis à 230 704,67 euros le 24 octobre 2021, date à laquelle il a été accepté et signé en contrepartie d’une réduction des travaux à effectuer à partir de décembre 2021 ; qu’en cours de chantier, Mme [K] n’a eu de cesse de changer d’avis et de faire des demandes supplémentaires à la société SYLA, qui a satisfait ces demandes, sans parfois même les facturer.
Elle ajoute qu’une réunion de chantier a eu lieu le 20 janvier 2023, les demandeurs étant accompagnés par la société GEB EXPERTISE qui a rédigé un rapport dit de chantier qui n’a pas été signé et accepté par la société SYLA ; que le 30 janvier 2023, un procès-verbal de réception du chantier accompagné d’une liste de réserves paraphée et signée par les parties ; qu’elle a émis en février 2023 une dernière facture pour un montant de 8215,02 euros, ramenée ensuite à 6631,02 euros en contrepartie d’une réduction des postes de dépenses.
Elle précise que dans un courriel en date du 16 février 2023, les demandeurs ont fait part de leur intention « d’arrêter les comptes », signifiant ainsi avoir accepté le chantier et la levée des réserves en contrepartie de la renonciation de la société SYLA à sa créance ; qu’après avoir adressé le 22 février 2023 un courriel aux demandeurs les informant de la poursuite de la levée des réserves, elle a quitté le chantier le 14 mars 2023 pour ensuite être convoquée le 16 octobre 2023 à une réunion par Maître [G], huissier de justice mandaté par les demandeurs afin de constater l’état d’avancement des travaux et dont le procès-verbal fait état de nombreux désordres.
Elle conteste les observations du procès-verbal de constat, faisant valoir que certains travaux n’ont pas été exécutés par SYLA mais postérieurement par des tiers, que certains travaux n’étaient pas prévus au marché, que certains travaux ont été modifiés par Mme [K], que certains travaux sont conformes … , et allègue ainsi l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, soutenant qu’une éventuelle action à son égard serait vouée à l’échec ; que l’email de Mme [K] du 16 février 2023, faisant état d’un accord, est sans équivoque ; que par accord des parties, le chantier a été accepté et l’ensemble des réserves ont été levées en contrepartie de la renonciation par la société SYLA à sa facture de décembre 2023.
La société BLANCHARD ARCHITECTES a formulé protestations et réserves.
La société MAF et la société SMABTP ne sont pas représentées.
A l’audience du 5 mars 2024, les demandeurs relèvent que le mail du 6 février 2023 ne vaut nullement accord entre les parties, et quand bien même il le serait, il est caduc du fait de l’absence de levée des réserves. Ils sollicitent également le rejet de la demande de complément de mission de l’expert, qui n’est pas compétent pour apprécier l’existence de travaux supplémentaires qui constituent une question juridique.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible.
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés.
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice du 16 janvier 2023, du caractère légitime de leur demande.
La société BLANCHARD ARCHITECTES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en émettant protestations et réserves sur une reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs et la société SYLA s’opposent sur la date de la réception des travaux. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur ce point qui relève de l’appréciation du juge du fond.
De même, les parties s’opposent sur l’interprétation du mail adressé le 16 février 2023 par Mme [K] à la société SYLA, aux termes duquel il est écrit : « Pour synthétiser notre échange de mardi. Nous avons convenu de lever la totalité des réserves du procès-verbal, excepté les 4 portes coulissantes et leur pose qui resteront à ma charge. Nous avons convenu d’arrêter les comptes ce jour en contrepartie des malfaçons constatées ».
L’appréciation de la nature et de l’étendue de cet « accord » relève également de la compétence du juge du fond.
C’est pourquoi, en l’absence d’évidence, la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à l’égard de l’ensemble des parties, dans les conditions détaillées au dispositif, selon une mission habituelle. La demande de complément de mission, portant sur l’existence de travaux supplémentaires, n’entrant pas dans la compétence de l’expert, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [O], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Rejetons la demande de complément de mission d’expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY