Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4P7
Décisions déférées : ordonnances rendues le 14 juin 2022, sur le fond à 12h05 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
[D] se disant [J] [R] (MINEURE)
né le 15 Octobre 2001 à Ogoudou, de nationalité ivoirienne
se disant [F] [V], née le 30 juin 2005 à [Localité 1] en Côte d'Ivoire de nationalité ivoirienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assistés de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [W] (administrateur ad 'hoc)
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 14 juin 2022 à 12h05, rejetant l'exception de nullité, autorisant le maintien de [D] se disant [J] [R] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 22 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2022, à 00h29 complété à 11h48, par [D] se disant [J] [R] (mineure) ;
- Après avoir entendu les observations :
- de l'administrateur ad'hoc qui déclare que le cousin de la jeune fille l'a appelé, il vit en France et lui a trouvé un avocat, et considère qu'il y a un danger pour la jeune fille.
- de [D] se disant [J] [R] (mineure), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la modification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'un excès de pouvoir du premier juge, l'argument n'est pas fondé, s'agissant d'une simple erreur matérielle du dispositif mentionnant «22 juillet 2022», puisque sont clairement mentionnés dans les termes de l'ordonnance ceux de la requête : « la prolongation'pendant 8 jours soit jusqu'au 22 juin 2022 », termes auxquels il est fait droit ainsi libellé in fine « qu'ainsi il sera fait droit à la demande de prolongation », et qu'est encore mentionné dans le dispositif de l'ordonnance 'autorisons le maintien de Mme [D] sd [J] [R] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours...' ; s'agissant d'une simple erreur matérielle, le moyen est donc rejeté ; sur les moyens tirés de l'atteinte à l'article 3 et 20 de la CIDE, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient d'ajouter que factuellement l'intéressée n'a pas revendiqué une minorité avant le test PCR qu'elle a refusé le 12 juin 2022 à 07h30 soit 34 heures environ après son arrivée, à la suite de quoi, à 09h30 une audition est réalisée, dans la foulée à 11heures un administrateur ad'hoc est contacté et rendez vous est pris pour un examen médical, aucun défaut de diligence n'est donc caractérisé, la vulnérabilité ayant bien été prise en considération, par ailleurs la branche des moyens relevant d'une critique des conditions de maintien en zone d'attente dans un « cadre pathogène », selon les termes de l'appel, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire s'agissant d'un contentieux des conditions matérielles de ladite zone ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Et constatant l'erreur matérielle telle qu'énoncée ci-dessus, les parties ayant pu, lors de l'audience, faire valoir leurs arguments sur ce point, celle-ci sera rectifiée dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qui concerne l'élément ci-dessous,
RECTIFIONS l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue par le le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 14 juin 2022 à 12h05 comme suit :
au lieu de : autorisons le maintien de Mme [D] sd [J] [R] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 22 juillet 2022'
il convient de rectifier ainsi : autorisons le maintien de Mme [D] sd [J] [R] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 22 juin 2022'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
L'administrateur ad hoc
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