Texte intégral
ARRET
N° 116
[Y]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6NC
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 novembre 2023 sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse à la requête
Ayant pour avocat Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à la requête
Ayant pour avocat Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 08 Février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président de chambre, et Mme Blanche THARAUD , Greffier.
DECISION
Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 dans l'instance RG 22/02374 qui a :
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Madame [Y] aux dépens,
Vu la requête de Madame [Y] du 11 décembre 2023 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ;
Vu l'avis adressé le 4 janvier 2024, informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard le 25 janvier2024, par le biais du RPVA ;
Vu l'absence d'observations de l'URSSAF à la date du 25 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le cadre de sa requête, Madame indique que la première partie de l'arrêt, constate la péremption d'instance. Elle observe par ailleurs que la deuxième partie de l'arrêt ne tient pas compte de cette première constatation.
L'URSSAF n'a fait aucune observation sur cette requête.
En l'espèce il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 16 novembre 2023 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision, que la cour dans la motivation de sa décision a entendu constater la péremption d'instance et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné madame [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 5104 euros .
La cour relève que la motivation première sur la péremption conduisait à retenir la péremption d'instance sans équivoque.
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 16 novembre 2023 par la substitution des motifs et dispositif de cette décision par le motif et le dispositif suivant :
« SUR LA PEREMPTION D'INSTANCE :
L'article 385, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que :
« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption ». L'article 386 du code de procédure civile précise que « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Madame [Y] estime que deux années se sont écoulées sans qu'un acte particulier soit intervenu.
Il sera relevé que par ordonnance de retrait de rôle en date du 07 février 2019, notifiée le 11 février 2019 aux parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a prononcé le retrait du rôle de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours et dit que l'affaire ne pourra être de nouveau enrôlée qu'à la demande de l'une des parties. Madame [Y] a reçu un avis de réinscription en date du 13 septembre 2021.Aucun autre acte de procédure n'a été régularisé auprès de la juridiction avant cette date, et ce depuis l'ordonnance de retrait du rôle du 7 février 2019.
Le retrait du rôle est admis par le juge après demande écrite d'une partie et acceptation écrite de l'autre partie. Cette décision n'impose pas de diligence mais il relève de l'action des parties de solliciter un nouvel enrôlement si nécessaire dans les délais qui encadrent la prescription.
La cour relève qu'il s'est écoulé plus de deux ans après la notification de la mesure de retrait du rôle sans que les parties procèdent à un acte interruptif de péremption, en conséquence la cour ne peut que constater la péremption d'instance
Sur l'article 700 et sur les dépens
La cour considère qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leur frais irrépétibles.
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais succombant, il y lieu de la condamner aux dépens de l'instance
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Constate la péremption d'instance
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens, »
- Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
-Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat.
Le Greffier, Le Président,
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