Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDYL ETRANGER :
Mme [D] [M]
née le 28 janvier 1996 à [Localité 1] en République démocratique du Congo
de nationalité Congolaise
Alias [P] [J] née le 10/10/1986, se disant être née le 28/01/1996 et
également être née le 10/10/1995 à [Localité 1] en RDC de nationalité Congolaise
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'OISE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 février 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'OISE ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 février 2024 à 09h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [D] [M] alias [P] [J] interjeté par courriel du 29 février 2024 à 16h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [D] [M] alias [P] [J], appelante, assistée de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'OISE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Omar HAMMOUCHE et Mme [D] [M] alias [P] [J], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'OISE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [D] [M] alias [P] [J], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur l'absence de diligences vers les autorités Belges :
Mme [D] [M] alias [P] [J] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration n'a pas effectué de diligences envers les autorités belges alors qu'elle a quitté son pays d'origine il y a 7 mois pour la Belgique avec un visa de regroupement familial, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant belge, soit une obligation pour l'administration de saisir les autorités belges d'une demande de réadmission conformément à l'article 2 de l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas en date du 16 avril 1964. Elle demande sa remise en liberté.
L'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge de personnes à la frontière, du 16 avril 1964 prévoit que : '1. le gouvernement de chacun des Etats du Benelux reprendra sur son territoire, sans formalités et sans l'intervention de sa représentation diplomatique, les ressortissants d'un de ces Etats que les autorités françaises ont l'intention d'éloigner, dans la mesure où il est prouvé ou présumé que ces personnes sont ressortissants d'un des Etats du Benelux. 2. La qualité de ressortissant d'un des Etats du Benelux pourra être prouvée ou présumée au moyen d'un certificat de nationalité, d'un acte de naturalisation, d'un passeport national ou d'une carte d'identité nationale, même s'ils ont été délivrés à tort ou sont périmés depuis dix ans au maximum. Cette qualité pourra également être présumée à l'aide d'autres moyens. Ces personnes seront prises en charge sur présentation d'un des documents énumérés au paragraphe 2 ou de toute autre pièce dont la nationalité du porteur pourra être inférée.'
En l'espèce, Madame [P] ne produit pas de certificat de nationalité Belge, d'un acte de naturalisation Belge, d'un passeport national Belge ou d'une carte d'identité nationale Belge, même périmés. Les pièces qu'elles produit, consistant en un visa pour la Belgique périmé depuis le 28 octobre 2023 et l'acte de mariage avec une personne ayant la nationalité Belge, ne permettent pas de présumer qu'elle est une ressortissante de l'Etat Belge ni qu'elle est en situation régulière dans cet Etat.
En conséquence, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué de diligences vers la Belgique.
Le moyen est écarté et l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention pour 30 jours après avoir constaté que les diligences étaient régulièrement faites vers la République démocratique de Congo.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [M] alias [P] [J]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 février 2024 à 09h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 1er Mars 2024 à 14h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDYL
Mme [D] [M] alias [P] [J] contre M. LE PREFET DE L'OISE
Ordonnance notifiée le 01 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [D] [M] alias [P] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'OISE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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