Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 175
N° RG 22/04567 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGH
[E] [N]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
[S] [N]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01019.
ENTRE :
Monsieur [E] [N]
né le 24 Décembre 1990 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et actuellement:
Hôpital [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie laure MARUCCHI, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
Hôpital [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 9 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 Août 2022,
Vu l'appel formé le 30 Août 2022 par Monsieur [E] [N] reçu au greffe de la cour le 30 Août 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur [S] [N], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 08 Septembre 2022 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 7 septembre 2022
Vu le procès verbal d'audience du 08 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [E] [N] fait le constat de l'accord de son client pour voir son hospitalisation se poursuivre jusqu'à la mise en place de son programme de soins.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 30 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 24 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 5 septembre 2022 par le Dr [P] [L] [U] , Psychiatre de l'établissement de soins: ' Patient souffrant d'un trouble psychotique chronique depuis plusieurs années, hospitalisé en 2020 puis 2021 en Vendée où il résidait. A déménagé dans la région de [Localité 5] depuis plus d'un an, et a arrêté son traitement et son suivi depuis. Il a été admis le 14 août 2022 via les urgences pour des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice, voyage pathologique en Espagne, propos délirants et insomnie. Le recadrage médicamenteux et institutionnel a permis un apaisement partiel de la symptomatologie initiale et notamment la récession totale des propos délirants.
Il persiste cependant une bizarrerie du contact, une pensée désorganisée, un trouble du raisonnement et du jugement. La compréhension des troubles et la nécessité des soins reste médiocre. Il conviendrait de poursuivre ceux-ci en hospitalisation complète le temps de passer
le traitement sous forme d'injection retard et d'organiser la sortie en toute sécurité. '
Monsieur [E] [N] , après avoir expliqué à l'audience les circonstances de cette dernière hospitaliation, a déclaré être d'accord avec les conclusions du certificat médical de situation du 5 septembre 2022.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [N] ,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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