Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00469 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHHR
N° MINUTE :
Requête du :
03 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [P] [Z] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
Catherine DURGEAT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00469 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHHR
DEBATS
A l’audience du 14 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 Février 2022 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame [G] [I] a sollicité de ce dernier qu’il dise qu’elle pourra bénéficier de la réintégration au régime des micro-entreprises.
Madame [G] [I], a été immatriculée au régime des micro-entrepreneurs au titre d’une activité de traductrice-interprète, du 23 Février 2017 au 31 Décembre 2020.
Par courrier du 31 Mars 2021, les services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R.S.S.A.F.) lui ont notifié une fin d’adhésion au statut micro-entrepreneur au 31 Décembre 2020, au motif que les micro-entrepreneurs qui déclarent un chiffre d’affaires nul pendant une période de 24 mois civils ou 8 trimestres civils consécutifs perdent le bénéfice de ce régime.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 Mai 2021, la demanderesse a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable de l’U.R.S.S.A.F. et adressé les chiffres d’affaires pour les années 2019 à 2021 en vue de la régularisation de sa situation.
Par décision du 17 Décembre 2021, la Commission de Recours Amiable de l’U.R.S.S.A.F. rejette sa demande et confirme la décision du 31 Mars 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 Septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France dûment représentée, rappelle l’obligation trimestrielle de fournir le chiffre d’affaires même s’il est nul. Elle indique que le chiffre d’affaires ne doit pas être nul pendant 2 ans, cependant, Madame [G] [I] n’a pas effectué de déclaration pendant 4 ans. De plus, l’URSSAF a envoyé plusieurs rappels ainsi que des documents vierges à remplir à la demanderesse.
Le représentant de l’URSSAF indique que Madame [G] [I] n’a réagi qu’à compter de la décision de radiation en fournissant une déclaration de chiffre d’affaires sans copie des factures ni relevés de comptes. Seuls deux des semestres déclarés ne font pas état d’un chiffre d’affaires nul. De plus, les factures produites sont insuffisantes et tardives, ce qui caractérise un manque de diligence de Madame [I] pendant 4 années.
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France sollicite la confirmation de la décision du 31 Mars 2021.
Pour sa part, Madame [G] [I] justifie le manque de diligence dans la déclaration du chiffre d’affaires par la dépression qu’elle a subie ainsi que la période COVID qui a provoqué une diminution de son activité professionnelle. Elle affirme avoir, par courrier du 19 Mai 2021, essayé de régulariser sa situation et avoir demandé un échéancier pour verser les cotisations dues. Cependant elle a été destinataire d’un courrier de radiation d’office.
L’URSSAF Ile de France demande au tribunal de confirmer la décision explicite de rejet prise par la Commission de recours amiable lors de sa séance du 17 Décembre 2021.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
La loi n°2008-776 du 4 Août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a mis en place, pour les travailleurs indépendants, un régime simplifié, codifié aux articles L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale et 151-0 du Code général des impôts.
L’article L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I.- Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II. Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
III. Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
(…) »
La Loi du 4 Août 2008 instaure un double dispositif optionnel de versement libératoire, social et fiscal, en faveur des entrepreneurs individuels entrant dans le champ du régime fiscal de la micro-entreprise dit auto-entrepreneurs, qu’ils exercent leur activité à titre principal ou de façon accessoire à un statut de salarié ou de retraité.
Le travailleur indépendant qui a opté pour le statut de l’auto entrepreneur, communique périodiquement à l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations et contributions sociales le formulaire mentionnant le montant du chiffre d’affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d’imposition. En l’absence de revenus, le travailleur indépendant n’était pas tenu de transmettre ce formulaire.
L’auto-entrepreneur qui déclarait un montant de chiffre d’affaires ou de recette nul pendant une période de 36 mois ou 12 trimestres civils consécutifs perdait le bénéfice de l’option d’auto-entrepreneur.
La loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011 instaure l’obligation pour tout auto-entrepreneur d’effectuer une déclaration de revenus aux organismes de recouvrement, même en l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes pour la période concernée. De plus, elle raccourcit de 36 à 24 mois civils et de 12 à 8 trimestres civils consécutifs la période pendant laquelle un travailleur indépendant qui a opté pour le régime de l’auto-entrepreneur, peut continuer à en bénéficier en n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou de recettes.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, que Madame [G] [I] a opté pour le statut de micro-entrepreneur, et devait communiquer périodiquement à l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations et contributions sociales, à savoir l’URSSAF d’Ile-de-France, le formulaire mentionnant le montant du chiffre d’affaires ou le montant des recettes.
Madame [G] [I] a été immatriculée au régime des micro-entrepreneurs au titre de son activité de traductrice-interprète, du 23 Février 2017 au 31 Décembre 2020 et pendant cette période l’intéressée a déclaré un chiffre d’affaires nul.
Madame [G] [I] adresse un courrier le 19 Mai 2021, après radiation du régime des micro-entreprises, par lequel elle essaie de régulariser sa situation mais sans apporter de justificatif de la poursuite de son activité, aucune copie de factures, de relevés de compte, confirmant l’exercice de son activité n’a été joint au courrier.
C’est par conséquent à bon droit que l’URSSAF Ile de France a, par décision en date du 31 Mars 2021, prononcé la radiation de Madame [G] [I] du régime des micro-entrepreneurs.
Madame [G] [I] sera dès lors déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [G] [I] de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de Madame [G] [I].
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/00469 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHHR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [I]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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