Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06292 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/10135
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 6]
LIBAN
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMEES
S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS - SETEC TPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Société FCC CONSTRUCCION SA Société de droit espagnol
Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
ESPAGNE
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L] a été engagé par la société Setec Travaux Publics et Industriels par une lettre d'engagement, signée le 6 novembre 2013.
Il a été engagé en qualité de « senior project reporter ».
La SA Setec Travaux Publics et Industriels est une société de droit français, filiale du groupe Setec. La société Setec Travaux Publics et Industriels a conclu un contrat de prestation de service pour la réalisation du métro de Ryad avec le consortium FAS auquel appartiennent sa succursale saoudienne et la SA FCC Construccion, une société de droit espagnol.
Par courrier du 30 avril 2014, la succursale saoudienne de la société Setec Travaux Publics et Industriels a mis fin à la mission de M. [L].
Le 25 juin 2014, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes du salarié.
Par un arrêt du 26 juin 2016, la cour d'appel de Paris a estimé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. [L] et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les demandes au fond.
Par jugement du 23 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de l'arrêt de la Cour de cassation, la société Setec Travaux Publics et Industriels s'étant pourvu en cassation.
Par un arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Setec Travaux Publics et Industriels.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, notifié aux parties 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de départage, a statué comme suit :
- dit que la société Setec Travaux Publics et Industriels et la société FCC Construction sont irrecevables à soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes
- dit que la loi saoudienne est applicable au contrat de travail liant M. [L] à la société Setec Travaux Publics et Industriels
- condamne la société Setec Travaux Publics et Industriels à payer à M. [L] la somme de 47 895 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture de mission
- déboute M. [L] de sa demande d'indemnité de congés payés
- dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- prononce la mise hors de cause de la société FCC Construccion
- ordonne l'exécution provisoire
- condamne la société Setec Travaux Publics et Industriels à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute la société FCC Construccion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société Setec Travaux Publics et Industriels aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 14 février 2023, M. [L], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juin 2021 ;
Statuant à nouveau :
- à titre principal, juger que les conséquences du licenciement intervenu le 30 avril 2014 sont régies par la loi française ;
En conséquence :
- condamner la société Setec Travaux Publics et Industriels et la société FCC Construccion à lui verser solidairement des dommages et intérêts pour rupture de mission de : 670 530 euros sous déduction de la somme de 47 895 euros déjà versée au titre du jugement ;
- condamner la société Setec Travaux Publics et Industriels et la société FCC Construccion à lui verser solidairement l'indemnité de congés payés : 9 579 euros ;
- condamner la société Setec Travaux Publics et Industriels et la société FCC Construccion à lui verser solidairement au titre de l'article 700 code de procédure civile : 3 000 euros ;
- ordonner la condamnation des sommes réclamées avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
- condamner la société Setec Travaux Publics et Industriels et la SA FCC Construccion à lui remettre solidairement un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, faisant application de la loi saoudienne :
- condamner la société Setec Travaux Publics et Industriels et la SA FCC Construccion à lui verser solidairement des dommages et intérêts pour rupture de mission de : 670 530 euros sous déduction sous déduction de la somme de 47 895 euros déjà versée au titre du jugement ;
- débouter la société Setec Travaux Publics et Industriels et la SA FCC Construccion de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la société Setec Travaux Publics et Industriels, intimée demande à la cour de :
In limine litis,
- à titre principal, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juin 2021, en ce qu'il n'a pas retenu l'exception d'incompétence territoriale et matérielle alors que seule sa succursale située en Arabie Saoudite, immatriculée et enregistrée en Arabie Saoudite, a été l'employeur de M. [L],
- en conséquence statuant à nouveau de ce chef, l'accueillir en ses exceptions d'incompétence matérielle et territoriale et renvoyer M. [L] à se pourvoir devant les juridictions compétentes, à savoir les juridictions saoudiennes,
- en tout état de cause, confirmer le jugement déféré sur la loi applicable et juger que seule la loi saoudienne lie les parties,
Au fond,
- à titre principal, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juin 2021 en ce qu'il a jugé abusif le licenciement de M. [L] et l'a condamné à lui verser la somme de 47 895 euros à ce titre et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce chef débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes injustifiées et disproportionnées au regard de l'article 77 du code du travail saoudien dans sa rédaction en vigueur à la signature et à la rupture du contrat,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juin 2021 en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 47 895 euros et statuant à nouveau de ce chef réduire le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [L], ses demandes étant injustifiées et disproportionnées, quelle que soit la loi applicable,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement et débouter M. [L] de toutes ses autres demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [L] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, la société FCC Construccion demande à la cour de :
- in limine litis, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le10 juin 2021, en ce qu'il n'a pas retenu l'exception d'incompétence territoriale et matérielle soulevée alors que la prestation a été conclue et exécutée en Arabie Saoudite par M. [L] pour le compte de la succursale saoudienne de la société Setec Travaux Publics et Industriels, aucun lien de rattachement avec la France n'existant,
- en conséquence, statuant à nouveau de ce chef, l'accueillir en ses exceptions d'incompétence matérielle et territoriale et renvoyer M. [L] à se pourvoir devant les juridictions compétentes, à savoir les juridictions saoudiennes,
Au fond,
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juin 2021, en ce qu'il a :
- jugé que la seule loi applicable est la loi saoudienne.
- prononcé sa mise hors de cause, en ce qu'elle n'a jamais été l'employeur ou le co-employeur de M. [L],
- à titre subsidiaire, débouter M. [L] de l'intégralité des demandes formées contre elle,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire votre cour infirmait le jugement et jugeait d'un co-emploi,
- débouter M. [L] de ses demandes et en tout état de cause réduire de montant à une somme n'excédant pas la somme de 47 895 euros allouée par les premiers juges,
En tout état de cause,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
La société Setec Travaux publics sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'exception d'incompétence territoriale et matérielle. Elle fait valoir à cet égard que seule sa succursale située, immatriculée et enregistrée en Arabie Saoudite a été l'employeur de M. [L]. Elle indique que cette question n'a pas été véritablement débattue.
La société FCC Construccion s'associe à cette demande.
M. [L] invoque l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 24 janvier 2018, rejeté le pourvoi formé par les deux sociétés contre l'arrêt de la présente cour d'appel le 23 juin 2016 ayant dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes de M. [L].
La Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la présente cour ayant retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, la question de la compétence du conseil de prud'hommes de Paris a été définitivement tranchée.
C'est à juste titre que les premiers juges ont dit les sociétés Setec Travaux publics et FCC Construccion irrecevables à soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la loi applicable
Selon l'article 8 du règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles Rome 1, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 de cet article. Selon ce paragraphe 2, à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Aux termes du paragraphe 3, si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. Aux termes du paragraphe 4 de cet article, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.
Aux termes de l'article 9, § 1, du même règlement, une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après ce règlement.
Selon l'article 9, § 2, les dispositions de celui-ci ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.
Les sociétés Setec Travaux publics et FCC Construccion soutiennent que la loi saoudienne est applicable. Elles font valoir en premier lieu qu'aux termes du contrat d'engagement, les parties ont choisi la loi saoudienne. Elles ajoutent que la loi saoudienne est également la loi applicable en application de l'article 8§2, le lieu d'exécution du contrat étant l'Arabie Saoudite. Elles indiquent que c'est la succursale de Setec établie et immatriculée en Arabie Saoudite qui a embauché M. [L]. Elles soutiennent enfin que c'est avec l'Arabie Saoudite que le contrat a les liens les plus étroits.
M. [L] soutient que les dispositions contractuelles de la lettre d'engagement du 6 novembre 2013 sont en anglais et, en conséquence que l'employeur ne peut s'en prévaloir. Se prévalant de l'article 8.4 du Règlement de Rome, il soutient que la loi française est applicable car elle présente des liens plus étroits avec le contrat : son employeur et lui sont français, la rémunération est versée par l'employeur français et le lieu de l'embauche était à [Localité 5]. Il se prévaut également de l'article 21 du Règlement Rome I qui permet d'écarter une disposition désignée par la règle du conflit de loi qui heurterait les valeurs essentielles du juge saisi. Il indique à cet égard que la rupture d'une relation de travail sans la moindre justification et sans indemnisation heurte tant les valeurs essentielles du juge français que l'ordre public social.
La cour relève que M. [L] ne conteste pas qu'il résulte de la lettre d'engagement que la loi choisie par les parties est la loi saoudienne mais soutient qu'une telle clause lui serait inopposable en application de l'article L.1221-3 du code du travail. Toutefois, un tel raisonnement suppose que la loi française régisse le contrat.
La cour retient qu'il résulte de la lettre d'engagement que les parties ont choisi la loi saoudienne. En outre, il est constant que le lieu d'exécution du contrat est Ryad.
M. [L] affirme que le lieu d'embauche serait [Localité 5] alors qu'il ressort des pièces produites que le contrat a été conclu par échanges de mails. Il soutient que l'employeur comme lui-même serait français mais la cour relève qu'il a plusieurs nationalités et que son visa pour travailler à Ryad a été demandé avec son passeport italien. Enfin, si sa rémunération était faite par la société Setec en France, les virements étaient effectués en dollars vers une banque libanaise. Les éléments dont se prévaut M. [L] sont insuffisants pour considérer que le contrat présenterait des liens plus étroits avec la France qu'avec l'Arabie Saoudite.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la loi saoudienne devait recevoir application.
Contrairement à ce qu'affirme M. [L], la loi saoudienne prévoit une indemnisation en cas de rupture non justifiée du contrat. Elle n'est donc pas manifestement incompatible avec l'ordre public français. M. [L] ne peut donc se prévaloir de l'article 21 du règlement pour en écarter l'application au profit de la loi française.
Sur la mise hors de cause de la société FCC Construccion
M. [L] soutient que la société FCC Construccion le considérait comme un employé. Il affirme que c'est à elle qu'il s'est adressé, le 5 mai 2014 pour contester la rupture de son contrat. Il indique que cette société était le leader du consortium Fast à disposition duquel la société Setec l'avait mis.
La société FCC Construccion soutient qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [L].
A l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait été salarié de la société FCC Construccion, M. [L] ne produit qu'un mail dont il est lui-même l'auteur. Il ne peut être déduit de son choix de contester la rupture de son contrat auprès de cette société qu'il en aurait été l'employé. De même, la position de leader d'un consortium créé pour la réalisation de travaux ne confère pas à la société leader la qualité d'employeur des salariés des sociétés qui sont membres du consortium.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société FCC Construccion.
Sur la rupture du contrat de travail
La société Setec soutient en premier lieu que M. [L] ne justifierait pas de la conclusion d'un contrat de travail mais simplement d'un contrat de prestation.
La cour relève que la société Setec, au regard des termes de la lettre d'engagement du 6 octobre 2013 ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne s'agirait pas d'un contrat de travail alors qu'il est fait plusieurs fois référence au droit du travail saoudien, que M. [L] est désigné comme employé et que sa rémunération est qualifiée de salaire.
Les parties s'opposent sur la version de l'article 77 de la loi saoudienne applicable, la rédaction de celle-ci ayant été modifiée postérieurement à la rupture du contrat de travail mais avant qu'une décision de justice n'intervienne.
Au regard des pièces produites, il convient de retenir la version de l'article 77 antérieure à la rupture du contrat, le caractère rétroactif de la nouvelle rédaction n'étant pas établi.
En application de ce texte, si le contrat est rompu pour une raison non valable, le salarié peut prétendre à une indemnisation tenant compte des circonstances de la rupture et des préjudices avérés et potentiels, matériels et moraux subis.
En l'espèce, le contrat a été rompu sans que la cause de la rupture soit explicitée, la lettre de rupture indiquant « Although we appreciate you having participated to this endeavor, the PMO mission's requirements are compelling us to put an end to your participation as of Thursday 17 April 2014. ». (Traduction : Même si nous apprécions votre participation à cette démarche, les exigences de la mission PMO nous obligent à mettre un terme à votre participation à compter du jeudi 17 avril 2014.) L'attestation produite par la société Setec dans le cadre de la procédure n'est ni précise ni circonstanciée et est insuffisante à établir des griefs de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
M. [L] demande que les dommages et intérêts qui lui seront alloués tiennent compte de la durée minimale du contrat prévue, soit quatre ans. Il ne fournit aucun élément sur sa situation postérieurement à la rupture.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de congés payés
M. [L] soutient que la société Setec Travaux Publics et Industriels doit être condamnée à lui verser une indemnité de congés payés. Il se prévaut de la règle du 1/10 ème.
La société Setec Travaux Publics et Industriels soutient que le droit français est inapplicable en l'espèce.
M. [L] présente cette demande au titre des conséquences de l'application de la loi française. Il ne justifie par ailleurs pas de ses droits au titre des congés payés au regard de la loi saoudienne applicable à l'espèce. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette demande.
Sur les documents sociaux
Au titre des conséquences de l'application de la loi française, M. [L] sollicite également la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte. Il ne justifie pas des obligations de l'employeur à ce titre au regard de la loi saoudienne. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Setec Travaux publics et industriels sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la société Setec Travaux publics et industriels aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE