Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 491 F-D
Recours n° B 21-60.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 21-60.023 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat en langue tchèque (H-01.06.08) et traduction en cette même langue (H-02.06.08).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffisait à satisfaire les besoins des juridictions du ressort dans la spécialité sollicitée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [Z] fait valoir qu'elle a été interprète assermentée en tchèque pendant douze ans, qu'elle a toujours accompli ses missions avec conscience et passion et qu'elle regrette énormément d'avoir omis de déposer sa demande de réinscription en 2019. Elle ajoute qu'elle a participé à plusieurs formations à l'expertise, qu'elle intervient également comme interprète pour une association et qu'elle est très disponible.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [Z] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment