Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
assesseur collège salarié - absent
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/02081 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJI3
PAJEMPLOI - RESEAU URSSAF C/ Monsieur [X] [Z] [K] [R] CAF DU RHONE, Madame [D] [H] AJ TOTALE N-69383-2023-000072 du 12/07/2023
DEMANDERESSE
PAJEMPLOI - RESEAU URSSAF, dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z] [K] [R]
né le 02 Décembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Palesa HOVE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3042
PARTIE INTERVENANTE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
comparante en la personne de Madame [W] [M], munie d’un pouvoir
Madame [D] [H]
née le 24 Août 1987 à [Localité 9] (URSS), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 181
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
PAJEMPLOI - RESEAU URSSAF
Stéphane François Guy DE BUTTET
CAF DU RHONE
[D] [H]
Me Pascal FERRARO, vestiaire : 181
Me [G] [U], vestiaire : 3042
Une copie revêtue de la formule executoire :
Stéphane François Guy DE BUTTET
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre [X] [R] et [D] [H] est issue un enfant :
- [J] [R], né le 29 octobre 2012.
Le 27 mars 2014, [X] [R] a sollicité auprès de la CAF du Rhône le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde.
Du mois de janvier 2015 au mois de juillet 2015, [X] [R] a embauché [C] [N], en tant qu'assistante maternelle.
Le 2 décembre 2015, [D] [H] a demandé à la CAF du Rhône le bénéfice du RSA, indiquant être séparée de [X] [R] depuis le 1er décembre 2014 et avoir leur enfant commun à sa charge. La CAF du Rhône a ainsi cessé de verser le complément de libre choix du mode de garde à [X] [R].
Le 30 mai 2016, [X] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône en contestation de la décision de refus de lui verser le complément de libre choix du mode de garde. Une décision implicite de rejet en a résulté.
Par un jugement en date du 29 juin 2016, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre [X] [R] et [D] [H] et homologué la convention réglant les conséquences du divorce. Cette convention, signée le 3 novembre 2015, prévoyait la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel.
Par un courrier daté du 30 juin 2016, l'URSSAF - service Pajemploi a mis en demeure [X] [R] de régler les cotisations pour l'emploi de salariés du particulier employeur, de janvier 2015 à juillet 2015, pour un montant total de 4 079,88 euros.
Par un courrier daté du 5 avril 2018, l'URSSAF - service Pajemploi a adressé à [X] [R] une contrainte d'avoir à payer les cotisations litigieuses pour un total de 4 079,88 euros.
Le 2 novembre 2023, la CAF du Rhône a procédé au versement du complément de libre choix du mode de garde à [X] [R], pour la période de janvier 2015 à juillet 2015.
Le 16 novembre 2023, la CAF du Rhône a procédé au règlement des cotisations sociales dues auprès de Pajemploi.
****
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 2 mai 2018, [X] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF - service Pajemploi le 5 avril 2018, relative au paiement des cotisations sociales suite à l'embauche d'une assistante maternelle, de janvier 2015 à juillet 2015, pour un montant de 4 079,88 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2022.
Par une ordonnance en date du 30 septembre 2022, le tribunal a radié l'affaire, compte tenu de la non-comparution de l'URSSAF - service Pajemploi.
Par un courrier daté du 21 octobre 2022, l'URSSAF - service Pajemploi a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2023 et renvoyée successivement aux audiences des 5 mai 2023, 13 octobre 2023 et 19 janvier 2024.
À cette dernière audience, [X] [R], [D] [H] et la CAF du Rhône ont comparu.
Bien que présente à l'audience du 13 octobre 2023 lorsque le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 janvier 2024 a été ordonné par le tribunal, l'URSSAF - service Pajemploi n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Néanmoins, elle a transmis des conclusions écrites au préalable, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
L'URSSAF - service Pajemploi, a transmis des conclusions de désistement préalablement à l'audience.
[X] [R], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- constater son accord pour le désistement de la demande principale,
- condamner l'URSSAF - service Pajemploi aux entiers dépens,
- condamner l'URSSAF - service Pajemploi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [H], représentée par son conseil, ne s'est pas opposée au désistement et, pour le surplus, n'a pas fait de demandes particulières.
La CAF du Rhône, dûment représentée, ne s'est pas opposée au désistement et, pour le surplus, n'a pas fait de demandes particulières.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l'URSSAF - service Pajemploi indique se désister de sa demande initiale.
[X] [R], [D] [H] et la CAF du Rhône acceptent ce désistement sur la demande principale.
En conséquence, il sera constaté le désistement de la demande formée par l'URSSAF - service Pajemploi.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'URSSAF - service Pajemploi sera condamnée aux dépens de l'instance. En effet, la procédure n'a été rendue nécessaire que par un manque de vérification des données enregistrées par l'URSSAF - service Pajemploi.
Le désistement intervient car l'URSSAF - service Pajemploi a fait droit aux demandes de [X] [R].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [X] [R] sollicite la condamnation de l'URSSAF - service Pajemploi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il s'est trouvé dans l'obligation de faire opposition à la contrainte délivrée à son égard alors que la situation a désormais été régularisée sur la base de déclarations identiques à celles qu'il avait faites dès 2015.
À cet égard, il doit être constaté que [X] [R] a toujours expliqué qu'il avait la garde de son fils. Pour autant, les organismes de sécurité sociale ont privilégié la fausse déclaration établie par [D] [H], selon laquelle elle avait la charge d'[J].
Or, un jugement du juge aux affaires familiales a été rendu le 29 juin 2016, soit près de deux ans avant la délivrance de la contrainte.
L'URSSAF - service Pajemploi s'est obstiné à maintenir la contrainte et la CAF du Rhône n'a procédé à une régularisation que tardivement. La CAF précise n'avoir pu effectuer cette dernière qu'après avoir reçu l'ensemble des pièces nécessaires, dont les volets sociaux qu'elle avait demandé à l'URSSAF - service Pajemploi.
La procédure est ainsi en cours depuis 2018. Une radiation a été prononcée puis l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal à la demande de l'URSSAF - service Pajemploi. Puis, il a été nécessaire de procéder à plusieurs renvois de l'affaire, engendrant des coûts non négligeables pour [X] [R].
Dans ces conditions, il convient de condamner l'URSSAF - service Pajemploi à verser à [X] [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 200 euros.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'URSSAF - service Pajemploi de sa demande initiale ;
Condamne l'URSSAF - service Pajemploi aux dépens de l'instance ;
Condamne l'URSSAF - service Pajemploi à verser à [X] [R] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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