Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQHE
Jugement (N°2018019969) rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Nord Access, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Paul-louis Minier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Distribution Peinture du Nord 'DPN', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 avril 2022
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La société Nord Access est spécialisée dans les interventions difficiles d'accès. Elle a réalisé des travaux de nettoyage et de peinture en extérieur d'un bâtiment métallique situé à [Localité 3] ([Localité 3]) pour le compte de sa cliente [T].
À cette fin, elle a commandé, en mai 2016, à la société Distribution Peinture du Nord, ci-après DPN, un premier lot de peinture blanche portant la référence Vitadher (code V1T00238) utilisée en sous-couche et Protexfer (code TLC03576), utilisée en finition, produits adaptés à une application par projection selon la technique Airless.
Elle a aussi commandé un complément de peinture Protexfer le 15 juillet 2016.
Dès le 18 juillet 2016, les opérateurs de la société Nord Access ont constaté une différence de teinte entre les deux lots de Protexfer et des projections de peinture sur les voitures d'un parking voisin.
La société a déclaré l'incident à son assureur, la Compagnie Axa, et fait constater les faits par huissier le 21 juillet 2016.
Par mise en demeure du 4 octobre 2016, la société DPN a réclamé à la société Nord Access le paiement de la somme de 4 813 € au titre de 2 factures impayées. Cette dernière a répondu le 10 octobre 2016 que le paiement était suspendu par suite du sinistre.
Le 24 avril 2017, la société Nord Access a réclamé le paiement de la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.
Faute du paiement de ses factures, la société DPN a assigné par exploit du 17 janvier 2018 la société Nord Access devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille Métropole a :
- débouté la société Nord Access de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions
- condamné la Société Nord Access à payer à la société DPN -Distribution Peinture du Nord- la somme de 4 813 € au principal, majorée des intérêts de retard contractuels, équivalents à 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 4 octobre 2016 ainsi que la somme de 962,60 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
- débouté la société DPN - Distribution Peinture du Nord- de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- condamné la Société Nord Access à payer à la société DPN - Distribution Peinture du Nord- la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
- condamné la Société Nord Access aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration d'appel en date du 11 mars 2021 , la SARL Nord Access a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 11 juin 2021, la SARL Nord Access demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole en ce qu'il a :
- débouté la société Nord Access de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- condamné la société Nord Access à payer à la société DPN - Distribution Peinture du Nord- la somme de 4 813 € au principal, majorée des intérêts de retard contractuels, équivalents à 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 4.10.2016 ainsi que la somme de 962,60 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
- condamné la société Nord Access à payer à la société DPN - Distribution Peinture du Nord- la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
- condamné la société Nord Access aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € en ce qui concerne les frais de greffe.
- et statuant à nouveau,
- à titre principal :
- prononcer, en conséquence, la résolution aux torts de la société Distribution Peinture du Nord « DPN » du contrat de vente de peinture du 15 juillet 2016, correspondant à la facture n° 245349 du 30 juillet 2016, sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1184 anciens du code civil ,en raison de la faute commise par la société Distribution Peinture du Nord « DPN» dans la délivrance d'une peinture conforme aux prescriptions contractuelles,
- condamner la société Distribution Peinture du Nord « DPN » à payer à la société Nord Access la somme totale de 45 761,98 € de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants anciens du code civil, en réparation des préjudices subis du fait de la non-conformité de la peinture,
- débouter la société Distribution Peinture du Nord «DPN» de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Distribution Peinture du Nord «DPN » à payer à la société Nord Access la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Distribution Peinture du Nord «DPN » aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel
- ordonner, en tout état de cause, la compensation entre les créances réciproques des sociétés Nord Access et Distribution Peinture du Nord « DPN ».
Elle souligne que :
- l'huissier a constaté la différence de teinte, pour des pots de même référence ;
- des constats amiables, près d'une cinquantaine, ont dû être régularisés avec les salariés de la société [T] pour les sinistres subis par leurs véhicules ;
- la société Axa a partiellement pris en charge, laissant à la société Nord Access le paiement de la franchise contractuelle ;
- la société [T] a exigé de la société Nord Access qu'elle finalise sa prestation en n'utilisant plus la technique de projection Airless afin de prévenir tout nouveau désordre, l'usage du pinceau et de rouleaux étant bien plus chronophage et ayant donné lieu à l'achat de consommables nécessaires à ce changement de technique, outre un surcoût de main d''uvre ;
- elle a dû remédier également à la différence de teinte.
Elle estime la responsabilité de la société DPN engagée, cette dernière devant délivrer la chose convenue entre les parties et un produit conforme aux spécifications de sa technique. Il s'agit d'une obligation de résultat, à laquelle la société DPN a manqué.
Elle souligne que les références des pots de peinture sont identiques et correspondent bien à la peinture initialement commandée le 15 juillet 2016, mais que la peinture contenue dans les nouveaux pots livrés n'est pas conforme à la prescription contractuelle.
Elle précise que la différence de viscosité de la peinture n'a par la suite pu être découverte qu'après le constat par la société [T] des dégâts occasionnés aux véhicules de ses salariés. Les premiers juges ne pouvaient s'arrêter à la seule réception des pots sans réserve pour écarter les demandes. La seule vérification de l'identité des références pouvait être attendue de sa part, et non l'ouverture de tous les pots pour vérifier leur conformité. L'analyse des devis par le tribunal est erroné et ne permettait aucunement d'expliquer les différences.
L'argumentation de la société DPN pour exclure toute responsabilité est faite de conjonctures et suppositions qui nient la réalité des faits. Elle ne peut contester la valeur probante du constat d'huissier, qui certes n'est pas un technicien mais est habilité à faire des constatations matérielles, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Elle conteste toute interversion de peintures. Si deux peintures avec des références différentes ont été commandées, la seconde référence de peinture n'a pu être appliquée sur le site, puisque sa livraison a été effectuée postérieurement à celle objet du litige.
Les arguments relatifs à une mauvaise application des peintures ne sont pas étayés par des preuves (viscosité, usage de solvant).
Le rapport du laboratoire communiqué apporte bien la preuve qu'il s'agit de peintures différentes et non de la même peinture qui aurait été diluée par l'ajout de solvants.
Elle conteste toute utilisation non conforme des peintures. Il ne peut être raisonnablement soutenu que la société n'aurait pas anticipé le sens et la puissance du vent, qui seraient à l'origine des désordres. Les conditions climatiques étaient de toute façon idéales, le 18 juillet 2016, pour appliquer ladite peinture au pistolet Airless.
Au titre des préjudices, elle expose que :
- la non-conformité de la peinture livrée est directement à l'origine du sinistre causé à la société [T] ;
- c'est la différence de propriétés des peintures livrées par rapport à celles attendues qui a occasionné les désordres ;
- les sommes accordées en réparation des préjudices ne peuvent que se compenser avec les sommes restant dues au titre de la facture ;
- en tout état de cause, elle souligne que la clause pénale invoquée est inopposable, à raison de l'exception d'inexécution opposée à la demande ce qui rend son refus de paiement non fautif et en aucun cas abusif ;
- cette clause pénale ne relève pas des dispositions contractuelles mais est uniquement mentionnée sur les factures, la société n'ayant pas accepté cette clause lors de la commande, puisque cette dernière ne figure ni sur le devis, ni sur le bon de commande.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 10 septembre 2021, la SARL Distribution Peinture Nord (DPN) demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, de :
- en premier lieu,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a :
- débouté la société Nord Access de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- condamné la société Nord Access à payer à la société DPN la somme de 4 813 euros au principal, majorée des intérêts de retard contractuels, équivalents à 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 4 octobre 2016 ainsi que la somme de 962,60 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
- condamné la société Nord access à payer à la société DPN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'autre part,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société DPN de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- statuant à nouveau,
- condamner la société Nord Access à payer à la société DPN la somme de 481,30 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- en tout état de cause,
- débouter la société Nord access de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Nord Access à payer à la société DPN une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Nord Access aux entiers dépens.
Elle souligne qu'il semble vraisemblable que suite à la commande de réassortiment, laquelle contenait deux produits distincts mais proches, la société Nord Access a confondu ou interverti les deux types de peintures sur le chantier litigieux, expliquant la différence de teinte mise en exergue.
Elle fait valoir que :
- la charge de la preuve du double vice invoqué, comme affectant les peintures livrées, pèse sur la société Nord Access ;
- cette dernière doit établir la faute contractuelle mais également établir et quantifier le préjudice et son lien de causalité, étant précisé que le préjudice indemnisable se doit d'être prévisible ;
- elle n'a jamais admis une défaillance de ses peintures ;
- le constat d'huissier comme le rapport du laboratoire n'établissent pas cette défaillance, soulignant ne pas avoir été conviée aux mesures de constatations de l'huissier, émettre toutes réserves sur les explications données à l'huissier, et rappelant que deux lots de peintures voisines, mais distinctes ont été livrés ;
- les constatations de l'huissier, réalisées après les travaux, ne permettent pas d'écarter une interversion des bidons de peintures ;
- les conditions de la collecte et de l'envoi des échantillons, remis au laboratoire, ne sont absolument pas détaillées dans le constat, ce qui rend non fiable les échantillons transmis ;
- la question de l'ajout de solvant, pouvant fausser les résultats d'analyse, se pose, tout comme celle de la conservation des échantillons ;
- à supposer même qu'il existerait une différence de viscosité entre les peintures fournies en mai 2016 et en juillet 2016, la société Nord Access ne justifie pas que cette différence de viscosité aurait empêché la mise en 'uvre de ses produits ou en quoi elle caractériserait une non-conformité de ces derniers ;
- il ne saurait être tenté par ce biais de lui imputer l'incapacité dans laquelle la société Nord Access a été de correctement mettre en 'uvre les peintures fournies ;
- il n'est justifié ni des conditions climatiques, ni des protections mises en 'uvre pour protéger les avoisinants du chantier à l'occasion des travaux ;
- contrairement à ce qu'affirme la société Nord Access, les experts des différents assureurs n'ont pas unanimement conclu à la responsabilité de la société DPN.
Au titre du préjudice et du lien de causalité, elle précise que :
- le seul devis, établi de sa main le 3 octobre 2016 d'un montant de 34 100 euros, sans autre élément justificatif, ne permet pas d'établir le préjudice de la société Nord Access ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre les réclamations et une éventuelle défaillance des peintures fournies, ces préjudices ne relevant pas de préjudices « prévisibles » au sens du code civil ;
- l'origine de la dégradation des carrosseries n'est pas à rechercher dans la viscosité des peintures mais dans la mauvaise protection du chantier ;
- le fait qu'une application de peinture conduise à dégrader des voitures stationnées sur un ouvrage voisin ne relève pas d'un préjudice « prévisible » et intégré au contrat au sens du code civil ;
- la modification de la méthode mise en 'uvre ne relève pas d'un impératif technique mais du désir du maître d'ouvrage, la société [T], qui a été accepté par la société Nord Access, lequel n'entre pas plus dans les préjudices prévisibles.
Elle souligne que sa demande au titre des factures mais également de la clause pénale, laquelle est expressément mentionnée dans les différents documents contractuels est fondée. La société Nord Access avait parfaitement connaissance des conditions contractuelles, notamment parce que les deux sociétés avaient déjà contracté ensemble.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
À l'audience du 17 mai 2022, le dossier a été mis en délibéré au 29 septembre 2022
MOTIVATION
- Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction de prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter.
En l'espèce, la société Distribution Peinture du Nord sollicite le paiement de deux factures, à savoir la facture n° 2245349 du 30 juillet 2016 d'un montant de 2 501,82 euros et la facture n° 2245518 du 31 août 2016 d'un montant de 2 311,18 euros, demeurées impayées et ayant donné lieu à mise en demeure du 4 octobre 2016.
Comme l'ont justement noté les premiers juges, seuls sont produits les bons de livraisons et les factures se référant à des bons de commandes, lesquels ne sont pas produits.
La facture 2245518 du 31 août 2016, concernant une commande du 18 août 2016, pour un client final distinct de celui, objet du litige, et une livraison à même date, ne fait l'objet d'aucune critique. Le refus de paiement de la société Nord Access se trouve donc injustifié, les premiers juges l'ayant à bon droit condamnée à régler ledit montant.
Quant à la facture 2245349 du 30 juillet 2016 d'un montant de 2 501,82 euros, celle-ci a pour objet deux bons de commandes distincts, un bon de commande 444353700 du 15 juillet 2016 avec une livraison le 15 juillet suivant bon de livraison 3033884, et un bon de commande 444650900 du 19 juillet 2016 avec un bon de livraison 3035186 du 19 juillet 2016.
Cette facture renvoie bien à deux prestations spécifiques pour des dates différentes, puisqu'une partie de la commande a été livrée le 15 juillet 2016 tandis que la seconde partie a été livrée le 19 juillet 2016.
Or, si la société Nord Access aux termes de son dispositif sollicite la résolution de cette vente ayant donné lieu à la facture du 30 juillet 2016 pour défaut de délivrance conforme, il ne peut qu'être constaté que seul se trouve concerné par la difficulté invoquée le bon de commande 4443537 00 du 15 juillet 2016 avec une livraison le même jour suivant bon de livraison 3033884.
Aucune critique n'est élevée en ce qui concerne la prestation objet du bon de commande 444650900 du 19 juillet 2016 avec un bon de livraison 3035186 du 19 juillet 2016, ce qui justifie également la condamnation de ce chef retenue par les premiers juges.
Concernant la première partie de la livraison, intervenue le 15 juillet 2016, la société Nord Access, qui s'oppose au paiement, sollicite en outre des dommages et intérêts, invoquant un défaut de délivrance conforme tenant à la teinte différente (beige) et à la viscosité plus importante de la peinture commandée.
Des explications des parties, il ressort qu'une première commande en mai 2016 a été réalisée, ayant donné lieu à une application, le constat d'huissier permettant de constater la teinte blanche de la peinture apposée, et qu'en cours d'application, la société Nord Access ayant constaté ne pas avoir suffisamment de produits, a été effectuée une nouvelle commande le 15 juillet 2016 de peinture, laquelle après application a révélé une teinte beige.
Les supputations de la société Distribution Peinture du Nord sur une confusion entre les pots issus des deux commandes reprises dans la facture du 30 juillet 2016 sont totalement incongrues puisque la seconde commande, reprise dans cette facture, n'a été commandée et livrée que le 19 juillet 2016, alors que l'application de la teinte beige et les dégâts occasionnés aux véhicules ont eu lieu le 18 juillet 2016, ce dont nul ne disconvient.
Si la société Nord Access soutient avoir commandé les mêmes références tant en mai 2016 qu'en juillet 2016, il ne peut qu'être noté qu'aucun bon de commande n'est produit aux débats.
Le constat d'huissier qui mentionne qu'une même référence est apposée sur les pots pris en photographies est inutilisable, les photographies, floues et illisibles, ne permettant pas de rattacher les pots à l'une ou l'autre des commandes. Il en est de même photographies produites en pièce 32 par l'appelante.
Par contre une simple lecture des factures permet de constater que :
- la facture du 31 mai 2016, suivant bon de commande 4331056 00 du 17 mai 2016 avec un bon de livraison 3004047 du même jour mentionne, outre d'autres produits, la fourniture d'un produit Vitadher 12 L primaire (14 pots) et la fourniture d'un produit Protexfer Brillant 12 L blanc Base BTP (9 pots- TCL03576).
- la facture 2245349 du 30 juillet 2016 suivant bon de commande 4443537 00 du 15 juillet 2016 avec un bon de livraison 3033884 du même jour mentionne la fourniture d'un produit Protexfer Brillant 12 L blanc RAL 9001 (5 pots- TCL03576).
La société Nord access ne démontre pas qu'elle aurait commandé un produit différent de celui fourni le 15 juillet 2016, à savoir un Protexfer Brillant 12 L blanc RAL 9001 (5 pots- TCL03576) et n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge des produits commandés.
Le seul fait qu'une même référence TCL 03576 ou un même code comme relevé par l'huissier, sans que cela puisse être vérifié au regard des pièces produits, n'est pas significatif, puisque nécessairement à la référence produit, doit être ajoutée la référence de teinte, ce que ne peut ignorer la société Nord Access, professionnel du bâtiment.
S'agissant de produits distincts : Protexfer Brillant 12 L blanc RAL 9001 et Protexfer Brillant 12 L blanc Base BTP, quand bien même un code TCL03576 identique est indiqué sur la facture, il ne saurait être reproché à la société Distribution Peinture du Nord une différence de teinte ou de viscosité.
D'ailleurs, la commande le lendemain des faits litigieux, le 19 juillet 2016, de produits Protexfer Brillant 12 L blanc Base BTP (5 pots- TCL03576), reprenant la référence identique à ceux commandés lors de la première commande du 18 mai 2016, corrobore l'erreur commise par la société Nord Access dans sa passation de commande le 15 juillet 2016.
Il n'est pas plus démontré que tant la peinture Protexfer Brillant 12 L blanc Base BTP que la peinture Protexfer Brillant 12 L blanc RAL 9001 ne soient pas conformes aux prescriptions contractuelles, le rapport du laboratoire produit, sans que l'on puisse savoir comment les échantillons ont été prélevés et conservés, se bornant à comparer les pots de la commande jugée conforme et celle jugée non conforme entre eux, et non avec les prescriptions du fournisseur. Le rapprochement de ces résultats avec la fiche technique produite aux débats permet de constater que les résultats sont dans les fourchettes annoncées par le fournisseur.
Dès lors, aucune erreur de la société Distribution Peinture du Nord ou encore livraison d'un produit non conforme n'est établie et la demande de résolution de la vente ne peut donc qu'être rejetée.
Aucune faute du vendeur n'étant établie, la part de la facture 2245349 du 30 juillet 2016 suivant bon de commande 4443537 00 du 15 juillet 2016 avec un bon de livraison 3033884 de la société Distribution Peinture du Nord se doit d'être honorée et la responsabilité de cette société ne saurait être recherchée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejetés les demandes de la société Nord Access en résolution de la vente mais également en responsabilité de la société Distribution Peinture du Nord .
La décision des premiers juges est donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris en ce qu'elle a condamné la société Nord Access à payer à la société Distribution Peinture du Nord la clause pénale d'un montant de 962,60 euros conformément aux stipulations apposées sur les factures, ladite clause entre commerçants, en courant d'affaires régulier comme en attestent les différents bons de livraisons et factures, étant parfaitement opposable.
La société Nord access succombant en ses demandes et voyant ses prétentions au titre de l'indemnisation réclamée rejetée, aucune résistance abusive de la société Distribution Peinture du Nord ne peut être invoquée. La décision des premiers juges est donc confirmée également en ce qu'elle a rejeté cette demande.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Nord Access succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Nord Access à payer à la société Distribution Peintures du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité procédurale de la société Nord Access ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de LilleMétropole en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Nord Access à payer à la société Distribution Peintures du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Nord Access de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Nord Access aux entiers dépens d'appel
Le greffierP/ Le président
Marlène ToccoNadia Cordier