Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08924 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-006065
APPELANTS
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
INTIMÉS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
La SELARL [R] MJ en qualité de liquidateur de la SAS NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2014 dans le cadre d'un démarchage à domicile M. [L] [T] a signé un bon de commande avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France portant sur une installation photovoltaïque pour un montant de 18 990 euros en vue d'une revente totale de la production d'électricité.
Pour financer cette installation, il a souscrit le même jour solidairement avec Mme [V] [W] auprès de la banque Solfea un crédit d'un montant de 18 990 euros remboursable en 124 mensualités de 195 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêt nominal conventionnel de 4,84 %, le TAEG s'élevant à 4,95 %.
Une attestation de fin de travaux a été signée par M. [T] et Mme [W] et les fonds ont été débloqués le 17 mars 2014.
La société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 juin 2014, convertie en procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement du 12 novembre 2014 et publié au BODACC le 27 novembre 2014.
Par actes d'huissier des 25 et 29 avril 2016, M. [T] et Mme [W] ont fait assigner la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Moyrand [R], et la banque Solfea devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris aux fins de voir principalement prononcer la nullité et subsidiairement la résolution du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle venait aux droits de la société Solfea aux termes de la cession de créances du 28 février 2017,
- rejeté la demande de production de pièces formée par M. [T] et Mme [W],
- donné acte de l'abandon de la demande d'irrecevabilité formée par la banque tirée de la procédure collective,
- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente en date du 24 février 2014 formée par Mme [W],
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [T] et le Groupe Solaire de France le 24 février 2014,
- constaté l'absence de confirmation par M. [T] et Mme [W] de la nullité du contrat,
- prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 24 février 2014 entre la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Solfea et M. [T] et Mme [W],
- rejeté la demande de résolution du contrat de vente conclu entre M. [T] et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France le 24 février 2014,
- dit que la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, n'avait pas commis de faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté,
En conséquence de ces nullités :
- dit que M. [T] et Mme [W] devront tenir à la disposition de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [R], l'ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement et qu'ils prendront à leur charge les frais afférents à leur démontage et à leur mise à disposition auprès du mandataire judiciaire,
- dit que, passé le délai de six mois, si le liquidateur judiciaire n'avait pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [T] et Mme [W] pourront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit,
- condamné M. [T] et Mme [W] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea le montant du capital prêté, soit la somme de 18 990 euros, déduction faite de l'ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt du 24 février 2014,
- rejeté la demande reconventionnelle de déchéance du terme du contrat de crédit du 24 février 2014 formée par la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Solfea,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea aux entiers dépens,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Sur l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance, le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que le contrat de prêt litigieux avait fait l'objet d'une cession de créance.
Sur la demande principale d'annulation du contrat de vente, le premier juge a tout d'abord relevé que Mme [W] n'était pas partie à ce contrat et que sa demande en nullité du contrat de vente était donc irrecevable. Il a déclaré recevable la demande formée par M. [T]. Il a relevé que le coût global de l'installation était bien indiqué, de même que la mention d'un crédit pour financer l'installation, que l'acquéreur avait eu une parfaite connaissance des modalités de financement, que le bordereau de rétractation était conforme aux exigences du code de la consommation, qu'en revanche ne figurait aucune date ou délai de livraison sur le bon de commande, qu'il ne comportait pas le nom du démarcheur et ne faisait pas apparaître la marque des panneaux et de l'onduleur, privant ainsi l'acquéreur d'une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu. Il a en conséquence prononcé la nullité du contrat de vente.
Le premier juge a ensuite examiné la question du dol. Sur l'autofinancement de l'installation, il a rappelé que les arguments commerciaux n'entraient pas dans le champ contractuel et qu'aucun engagement concernant la rentabilité de l'installation n'avait été contractuellement pris par la société venderesse, qu'en conséquence M. [T] ne rapportait pas la preuve de l'existence de man'uvres dolosives quant à une présentation fallacieuse de la rentabilité ou de l'autofinancement de l'installation.
Il a ajouté que M. [T] échouait à établir que la société venderesse se soit livrée de manière intentionnelle à des man'uvres particulières pour le convaincre de nature à caractériser un dol.
Sur la confirmation de la nullité, le premier juge a retenu que la preuve du défaut d'exécution des démarches administratives n'était pas rapportée, qu'au contraire les pièces produites démontraient que la société venderesse avait bien effectué les démarches administratives de demande de raccordement auprès de la société ERDF.
Compte tenu de la nullité du contrat principal, le premier juge a constaté la nullité du contrat de crédit affecté.
Sur la responsabilité de la banque, il a considéré que la banque avait commis une faute en s'abstenant de s'assurer de la validité du bon de commande avant de verser les fonds empruntés, bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens acquis ni les mentions relatives au délai de livraison et à l'identité du démarcheur, mais qu'elle n'avait pas commis de faute en délivrant les fonds avant l'obtention des autorisations et du raccordement effectif dès lors que le vendeur s'était seulement engagé à faire des démarches. Il a relevé que l'installation était parfaitement raccordable et que le raccordement effectif n'était pas à la charge du vendeur.
Il a retenu que les préjudices invoqués par M. [T] et Mme [W] (préjudice financier lié au paiement de mensualités ruineuses, à la mauvaise qualité de l'installation, à l'absence de raccordement) ne présentaient aucun lien avec la seule faute retenue à l'encontre de la banque. Il a en conséquence rejeté leur demande tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution et les a condamnés à restituer le capital prêté, déduction faite des sommes déjà versées au titre du remboursement du prêt.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 mai 2022, M. [T] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [T] et Mme [W] demandent à la cour:
- de les juger bien fondés en leur appel formé à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Paris du 14 octobre 2021,
- de faire droit à leurs demandes, fins et conclusions,
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de résolution du contrat de vente,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea n'avait pas commis de faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté,
- les a condamnés à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea le montant du capital prêté, soit la somme de 18 990 euros, déduction faite de l'ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau, à titre principal de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes extracontractuelles dans le cadre de son déblocage des fonds, juger qu'en réparation du préjudice de 18 990 euros causé aux appelants par les fautes extracontractuelles qu'elle a commises, la société BNP Paribas Personal Finance doit être privée de sa créance de restitution du capital du prêt d'un montant de 18 990 euros, sous déduction du montant des mensualités du contrat de crédit remboursées et à la restitution desquelles elle est condamnée,
- à titre subsidiaire, de juger qu'en réparation du préjudice de 8 120,31 euros causé aux appelants par les fautes extracontractuelles qu'elle a commises, la société BNP Paribas Personal Finance doit être privée de sa créance de restitution du capital du prêt à hauteur de ce montant, et les condamner en conséquence à restituer la somme de 10 869,69 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, déduction faite du montant des mensualités du contrat de crédit remboursées par eux,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d'appel et de première instance.
M. [T] et Mme [W] font valoir que la banque a commis des fautes, d'une part en ne les ayant pas avertis au préalable des causes de nullité affectant le contrat principal, d'autre part en ayant débloqué les fonds en se basant sur une attestation de livraison ne pouvant être qualifiée d'attestation d'exécution pleine et entière des obligations à la charge du vendeur. Ils précisent que la première page de l'attestation de livraison n'est pas datée, ni paraphée ni signée, qu'elle atteste uniquement de la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat, que seule la seconde page est signée et comporte le cachet de l'entreprise, sans référence à la précédente page, qu'il ne leur a jamais été proposé de lire la première page. Ils en déduisent que ces fautes sont de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital prêté. Ils affirment que ces fautes sont d'autant plus graves qu'une fois payé prématurément, le vendeur n'a plus daigné exécuter les obligations à sa charge, que la société venderesse n'a effectué aucune diligence pour le raccordement et la mise en service de l'installation avant son placement en liquidation judiciaire.
Ils considèrent que les fautes de la banque leur ont causé un préjudice de 18 990 euros. Ils indiquent qu'ils ne pourront pas récupérer le montant de la commande annulée tandis qu'ils sont condamnés à mettre à disposition de Maître [C] [R], en qualité de liquidateur du vendeur, les biens acquis en exécution du contrat annulé, et ce à leurs frais. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent à la fois subir les conséquences de la faute du prêteur qui a intégralement payé le vendeur et ne pas bénéficier des conséquences de l'annulation.
Subsidiairement, M. [T] et Mme [W] sollicitent la somme de 8 120,31 euros en réparation de leur préjudice, correspondant au prix de la dépose du matériel et de la remise en l'état de leur toiture.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, de débouter les consorts [T] et [W] de leurs demandes, de les condamner à lui restituer la somme de 18 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, date de la remise des fonds,
- de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance ne conteste pas la nullité du bon de commande ni l'annulation subséquente du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
Elle considère cependant qu'il ne peut lui être imputé de faute de ne pas avoir décelé le caractère irrégulier du bon de commande. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun texte qui fasse obligation au prêteur professionnel de vérifier la régularité du contrat principal conclu par l'emprunteur qui souscrit un crédit pour en payer le prix, qu'il n'existe pas non plus de norme professionnelle qui l'obligerait à mettre en garde son client sur l'opération financée, que ce n'est qu'à titre exceptionnel et parce qu'il existe une obligation légale pour le banquier, que le devoir de mise en garde du banquier ainsi que son devoir de conseil ne s'exercent que relativement au crédit qu'il est censé accorder.
Sur le déblocage des fonds, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute. Elle souligne qu'il importe peu que les fonds aient été réglés à l'entreprise venderesse dès lors que celle-ci ne s'était pas engagée à procéder au raccordement au réseau ERDF mais simplement à effectuer les démarches administratives nécessaires à ce raccordement. Elle relève que le contrat prévoit seulement que le vendeur aura à sa charge le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite ainsi que les démarches auprès du Conseil d'état impliquant l'obtention d'une attestation sur l'honneur et que même s'il s'était engagé à effectuer le raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'ERDF, il n'aurait pas été en capacité de le faire, puisque cette prestation est légalement réservée à ERDF (aujourd'hui ENEDIS), ainsi que le prévoit l'article L. 121-4 du code de l'énergie.
Sur les conséquences de la faute de la banque Solfea, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que l'annulation du contrat de crédit entraîne l'obligation pour la banque de restituer les échéances versées par l'emprunteur et pour ce dernier de restituer à la banque le capital emprunté. Elle conteste l'évaluation de leur préjudice par les acquéreurs, dont elle soutient qu'ils ne démontrent pas que leur installation ne fonctionne pas et soit dépourvue de toute valeur. Elle souligne également que la liquidation judiciaire de la société Groupe Solaire de France étant impécunieuse, le liquidateur judiciaire ne mandatera personne pour récupérer le matériel, de sorte que les appelants resteront en possession d'une installation fonctionnelle raccordée ou raccordable.
Elle soutient en outre qu'ils n'établissent pas de lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice dont ils demandent réparation. S'agissant de l'absence de vérification du bon de commande, la banque souligne que les acquéreurs ne démontrent pas que s'ils en avaient été informés par la banque, ils auraient renoncé à poursuivre leur acquisition.
S'agissant du déblocage des fonds, la banque fait valoir qu'aucun préjudice ne peut être caractérisé d'autant plus que la banque Solfea avait proposé à M. [T] et Mme [W] de confier à ses frais à la société Sweetcom la réalisation des travaux nécessaires à la mise en service de leur installation, acceptant même la prise en charge du coût de l'onduleur, solution refusée par M. [T].
Sur la demande subsidiaire de M. [T] et Mme [W], la société BNP Paribas Personal Finance soutient qu'elle ne saurait être condamnée à supporter les frais de dépose et de remise en l'état de la toiture des emprunteurs, n'étant pas partie au contrat principal.
Régulièrement assignée à personne morale par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2022, la société [R] MJ n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour constate :
- que le contrat de vente du 24 février 2014 conclu entre la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, et M. [T] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et antérieure à l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Aucune des parties ne conteste à hauteur d'appel le jugement en ce qu'il a :
- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle venait aux droits de la société Solfea aux termes de la cession de créances du 28 février 2017,
- rejeté la demande de production de pièces formée par M. [T] et Mme [W],
- donné acte de l'abandon de la demande d'irrecevabilité formée par la banque tirée de la procédure collective,
- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente en date du 24 février 2014 formée par Mme [W],
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [T] et le Groupe Solaire de France le 24 février 2014,
- constaté l'absence de confirmation par M. [T] et Mme [W] de la nullité du contrat,
- prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 24 février 2014 entre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea et M. [T] et Mme [W].
Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente
M. [T] et Mme [W] sollicitent dans leur dispositif l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de résolution du contrat de vente. Outre qu'ils ne font valoir aucun moyen à l'appui de cette demande, il convient de rappeler que les annulations prononcées par le premier juge ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel, qu'elles sont donc acquises et qu'un contrat annulé étant réputé ne pas avoir existé, il ne saurait être résolu.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] de résolution du contrat de vente.
Sur la faute de la banque
Sur la faute de la banque tirée du défaut de vérification de la validité formelle du bon de commande
Il est acquis que la banque a déloqué les fonds sur la base d'un contrat nul.
Si la banque admet la nullité des contrats sollicitant la confirmation du jugement, il reste qu'elle soutient qu'elle n'a pas à vérifier la régularité du bon de commande et qu'elle ne pouvait déceler ses irrégularités.
Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une "opération commerciale unique", au sens de l'article L. 311-1,11° du code de la consommation laquelle s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance ainsi qu'il résulte des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Il est de jurisprudence constante que le prêteur est dès lors tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et que s'il ne le fait pas, il commet une faute.
En l'espèce si la banque ne pouvait rentrer dans le détail de la description des biens et apprécier sa régularité et s'il peut être considéré que seule l'absence d'une mention pouvait être détectée par elle et non l'imprécision d'une mention, il ne pouvait en revanche lui échapper que le nom du démarcheur, mention obligatoire à l'époque du contrat n'apparaissait pas du tout ni que ne figurait aucune date ou délai de livraison sur le bon de commande. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas le bon de commande.
Sur la faute de la banque tirée du déblocage des fonds avant exécution complète
M. [T] et Mme [W] invoquent également une faute de la banque dans le déblocage des fonds. Ils font valoir que la banque s'est basée sur une attestation de livraison ne pouvant être qualifiée d'attestation d'exécution pleine et entière des obligations à la charge du vendeur ce à quoi la banque réplique que l'entreprise venderesse ne s'était pas engagée à procéder au raccordement au réseau ERDF mais simplement à effectuer les démarches administratives nécessaires à ce raccordement.
Aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 311-51 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à démontrer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.
La cour constate que la seule page "attestation de travaux" qui a été signée par M. [T] et Mme [W] ne comporte aucune date ni aucune référence à une quelconque installation, qu'elle ne permettait donc pas à la banque d'identifier sans ambiguïté l'opération financée et d'attester de ce que la société venderesse avait effectivement rempli son contrat et que la banque se prévaut vainement de l'existence d'une page 1 non signée et qui au surplus fait référence à l'installation d'une pompe à chaleur, d'émetteurs de chaleur et d'un programmateur d'intermittence centralisé sans lien aucun avec le contrat principal signé par M. [T]. La banque a donc également commis une faute en débloquant les fonds sur la base de cette attestation incomplète, voire totalement erronée. Elle a ou outre admis un déblocage prématuré en acceptant de prendre à sa charge tous les frais devant être assumés par le vendeur qui ne l'avaient pas été.
Sur l'existence d'un préjudice et du lien de causalité
La privation totale ou partielle de la créance de restitution de la banque est subordonnée à l'existence d'un préjudice, lequel doit être en lien avec les fautes retenues, en l'espèce ici le défaut de vérification de la validité formelle du bon de commande et le déblocage des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas d'apporter la preuve de l'exécution du contrat principal.
Si le déblocage des fonds opéré sur la foi d'une attestation incomplète est sans lien avec la liquidation de la société et la mauvaise qualité de l'installation qui résulte du rapport d'expertise amiable produite par les appelants et si la banque Solfea leur a proposé de prendre en charge à ses frais la mise en service de leur installation et de s'occuper des démarches administratives restant à accomplir ce qu'ils ont choisi de refuser préférant solliciter l'annulation des contrats après avoir fait réaliser une expertise amiable de leur installation photovoltaïque le 4 mai 2016 dont il résulte une mauvaise exécution des travaux, il reste que le fait que la banque n'ait pas relevé et fait connaître à M. [T] et Mme [W] les causes de nullité formelle du contrat leur a fait perdre une chance d'y renoncer alors même que l'installation n'est pas fonctionnelle en l'état.
Cette perte de chance doit être évaluée à 50 % du prix des travaux et dès lors, la banque doit être privée de son droit à restitution de 50 % du capital. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, n'avait pas commis de faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté et en ce qu'il a condamné M. [T] et Mme [W] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea le montant du capital prêté, soit la somme de 18 990 euros, déduction faite de l'ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt du 24 février 2014.
M. [T] et Mme [W] doivent donc être seulement solidairement condamnés à restituer à la banque la somme de 9 495 euros représentant la moitié du capital dont seront déduites les sommes versées par eux au titre du contrat de prêt du 24 février 2014, le solde avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 octobre 2021. Pour le cas où le montant des sommes versées par eux serait supérieures à ce montant, la banque leur en devra le remboursement avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable au regard de ce qui précède de condamner la banque aux dépens et au paiement aux appelants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea n'a pas commis de faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté,
- condamné M. [L] [T] et Mme [V] [W] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea le montant du capital prêté, soit la somme de 18 990 euros, déduction faite de l'ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt en date du 24 février 2014 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à la priver de 50 % de son droit à restitution ;
Condamne M. [L] [T] et Mme [V] [W] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea la moitié du capital emprunté soit somme de 9 495 euros dont devront être déduites les mensualités déjà payées, le solde portant intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 octobre 2021 ;
Dit que pour le cas où les mensualités payées par eux excèderaient ce montant de 9 495 euros, la banque leur devra le remboursement de la différence avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 octobre 2021 ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea à payer à M. [L] [T] et Mme [V] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente