Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUU
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (ISRAEL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0794
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Chloé GAUDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. [J] [E] à payer à Mme [B] [I] la somme de 110.000 correspondant à l’indemnité d’immobilisation et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement dans un arrêt du 20 octobre 2023 sauf s’agissant des dommages-intérêts et a condamné M. [J] [E] à verser à Mme [B] [I] la somme de 256.880 euros TTC à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes du 17 janvier 2024, Mme [B] [I] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [J] [E] ainsi qu’une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières des parts de celui-ci dans la SAS CABINET [E] & ASSOCIES.
Par acte du 26 janvier 2024, M. [J] [E] a assigné Mme [B] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [J] [E] sollicite qu’il soit fait injonction à Mme [B] [I] de produire un compte réactualisé des sommes restant dues en tenant compte des versements déjà effectués. Il sollicite un moratoire de 4 mois à compter du jugement à intervenir pour procéder au paiement du solde de la dette, subsidiairement, un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de sa dette en 4 versements égaux, le premier à intervenir 15 jours après le jugement. Il demande également le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [B] [I] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [B] [I] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [J] [E] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de la demande de M. [E] d’injonction de produire par Mme [I] d’un compte actualisé des sommes restant dues en tenant compte des versements déjà effectués, il convient de relever qu’un compte a déjà été effectué par celle-ci et figure sur les procès-verbaux de saisie de valeurs mobilières et droits d’associés et de saisie-attribution pratiqués le 17 janvier 2024, non contestés. Au demeurant, M. [E] n’explique pas ce qui l’empêche de procéder lui-même au calcul d’un compte actualisé à la suite de ces saisies ainsi que du versement d’un montant de 10.000 euros par virement du 6 février 2024. Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes de délai de grâce
Il résulte de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, M. [J] [E] sollicite un moratoire de quatre mois, subsidiairement un échelonnement sur 4 mois, afin de lui permettre de réunir les fonds nécessaires pour le règlement de sa dette. Il soutient dans ses conclusions qu’il n’a aucune justification à donner à Mme [B] [I] quant au niveau de ses revenus dès lors qu’il s’est engagé à payer la dette, alors qu’il lui incombe de produire les éléments permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ses demandes. Or, en s’abstenant de transmettre des pièces relatives à la réalité de sa situation économique, il n’établit pas la situation de besoin qu’il invoque.
Au demeurant, il a bénéficié, de fait, de cinq mois sans que des versements spontanés de sa part n’ait été effectués - le seul versement spontané d’un montant de 10.000 euros émanait de son épouse - et sans justifier des démarches effectuées pour réunir les fonds ou réaliser certains avoirs dans ce laps de temps.
Dès lors, tant la demande de report d’exigibilité de la dette que la demande d’échelonnement seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] [E]
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, M. [J] [E] ne démontre aucun abus de la part de Mme [B] [I]. Cette dernière était en droit de refuser les délais de paiement sollicités à l’amiable. Aucune intention maligne n’est démontrée et il convient de souligner le temps écoulé depuis l’origine de ce litige, soit une promesse d’unilatérale de vente signée entre les parties le 13 novembre 2019.
M. [J] [E] sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] [I]
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le seul fait de solliciter des délais ne peut, sauf démonstration d’une intention dilatoire ou de nuire, constituer un abus. L’insuffisance de preuve au soutien de la demande de délais, notamment de sa situation financière actualisée eu égard à l’aisance démontrée en 2020, ne peut, à elle seule, caractériser un abus. Il convient également de tenir compte de la demande de délais effectuée à l’amiable dans le mois qui a suivi l’arrêt, l’existence d’un versement spontané d’un montant de 10.000 euros effectué par son épouse, l’acquiescement à de précédentes mesures d’exécution et l’importance du montant total déjà versé dans le cadre de ce litige.
Ainsi, Mme [B] [I] échoue à démontrer le caractère abusif de la résistance de M. [E] et elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dispositions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [J] [E] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
M. [J] [E], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles, sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [B] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [B] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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