Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° M 22-20.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
1°/ M. [T] [R],
2°/ Mme [O] [D], veuve [R],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 22-20.246 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [CS] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [C] [I], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [A] [M],
3°/ à Mme [L] [M], prise en sa qualité d'ayant droit de [A] [M],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
4°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 14],
5°/ à Mme [E] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 10], [Localité 9],
tous deux pris en leur qualité d'ayant droit de [A] [M],
6°/ à Mme [KX] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à M. [Z] [W], ayant été domicilié [Adresse 1], [Localité 12], décédé,
8°/ à Mme [H] [IJ] épouse [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 12], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [Z] [W], décédé,
9°/ à M. [P] [S],ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
10°/ à Mme [U] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 13],
11°/ à Mme [B] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 6],
12°/ à Mme [E] [S], épouse [FW], domiciliée [Adresse 7], [Localité 11],
13°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 15],
14°/ à M. [F] [W], domicilié[Adresse 5]r,[Localité 8]r (Belgique),
tous deux pris en leur qualité d'ayant droit de [Z] [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barake, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [H] et [X] [W] et de M. [F] [W], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [J], Mme [I], Mme [L] [M], M. [K] [M], Mmes [E] et [KX] [M], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
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