Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [B] [T]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Madame [M] [N]
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F N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAS
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du 01 MARS 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 01 MARS 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 Septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [B] [T], né le 29 Avril 2004 à [Localité 2], actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître TCHINA Marion, avocat au Barreau de BORDEAUX.
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00427) rendue le 13 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 février 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [M] [N] née le 03 Mars 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 février 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 28 Février 2023
PROCEDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [B] [T] né le 29 avril 2004 en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [3] du 3 février 2023, en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [3] du 6 février 2023 maintenant les soins sous forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [3] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 février 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2023 constatant la régularité de la procédure et en autorisant le maintien, notifié au patient le 14 février 2023,
Vu l'appel formé par M. [B] [T] enregistré au greffe de la cour d'appel le 22 février 2023,
Vu les conclusions du ministère public en date du 23 février 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 février 2023,
Vu l'avis médical du docteur [M] en date du 24 février 2023,
A l'audience publique, Monsieur [B] [T] sollicite la mainlevée de son placement. Il souhaite regagner le domicile de sa mère. Il se sent plus apaisé même s'il reconnaît qu'il lui est difficile de diminuer sa consommation de cannabis.
Il précise qu'il s'appelle [T] [N] et non [T]. [N] est le nom de ma mère.
Le conseil de Monsieur [B] [T] fait valoir que ce dernier porte un double patronyme. Il n'a pas d'observation sur la forme. Sur le fond, il soutient la demande de Monsieur [B] [T] visant à la mainlevée du placement.
Monsieur [B] [T] a eu la parole en dernier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que le patronyme de l'intéressé n'est pas [T] comme indiqué en première instance mais [T] et que celui-ci porte en outre le patronyme de sa mère, à savoir, [N].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, et notamment du dernier en date du 24 février 2023, que Monsieur [B] [T] est un jeune homme consommant du cannabis de manière chronique, sans antécédent psychiatrique, qui a été amené au SECOP par sa mère en raison de récents troubles du comportement avec rupture brutale de l'état antérieur ( propos délirants, manifestations hallucinatoires, idées suicidaires).
Le 4 février 2023, le patient faisait état d'injonctions hallucinatoires en lien avec son téléphone portable et les réseaux sociaux, refusait l'hospitalisation et demandait qu'on lui fasse une injonction létale.
Le 9 février 2023, les symptômes psychotiques du patient étaient persistants, notamment ses hallucinations en lien avec son téléphone portable. Le 24 février 2023, le psychiatre faisait état de la persistance d'un vécu de persécution, d'un accès au contenu des pensées difficiles et d'un 'contact altéré avec une tension interne contenue dans un contexte de consommation de toxiques dans l'unité ayant conduit à une restriction du cadre'. La psychiatre concluait à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète et de s'assurer de l'évolution favorable de la symptomatologie psychiatrique actuellement décompensée.
Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [B] [T] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, le patient présentant encore à ce jour des hallucinations dans un contexte de prise de toxique, et ce afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
La déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à
M. [B] [T] [N] ,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère déléguée
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