Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04508 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZPB
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2025, à 13H31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [R] [K]
né le 05 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 18 août 2025 à 17H08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 août 2025 à 17H08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [V] [R] [L], rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 août 2025, à 10H42, par M. [V] [R] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés et de l'indication que ' l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ', sans exposer aucun argument circonstancié critiquant la décision du premier juge, qui a retenu que les diligences avaient été accomplies.
Etant rappelé que de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'imposer à la préfecture la réalisation d'actes sans véritable effectivité, telles que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), En revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Or, il n'est pas contesté qu'un vol a été organisé pour la Colombie mais qu'il a fait l'objet d'une annulation. En effet, l'administration justifie de diligences en ce qu'une demande de routing d'éloignement vers la Colombie a été formulée le 11 août 2025 à 9h45, qu'un vol était programmé au 13 août 2025, mais suite à un refus du commandement de bord pour des raisons de quotas atteints, l'intéressé n'a pu quitter le territoire. Pour la suite un vol à compter du 13 août 2025.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 août 2025 à 10h18.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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